Commentaire Labrosse
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I - La mise à l'écart de l'ordre juridictionnel judiciaire
Le Tribunal des Conflits rappelle les règles de compétence en principe applicables à ce type de litige pour appuyer sa solution.
A ) Le rappel de la compétence du juge judiciaire
Depuis l'arrêt Dame Veuve Barbaza (Conseil d'Etat section 1958), les règles de compétence dans l'hypothèse des dommages causés par des travaux publics concernant des Services Publics Industriels et Commerciaux sont en principe déjà précisées. Le Tribunal des conflits les rappelle tout de même dans son premier considérant et souligne les règles applicables à l'engagement de la responsabilité de l'administration.
La responsabilité administrative pour dommage de travaux publics est en principe exclue en cas de préjudices subis par les usagers d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), dont relève Gaz de France.
Ainsi, les dommages causés aux usagers des services publics industriels et commerciaux relèvent de la compétence judiciaire, sans nécessité de distinguer entre les dommages résultant d'un fait d'exploitation du service utilisant un ouvrage public, ou du fait de l'ouvrage lui-même, comme viennent le préciser les arrêts du Tribunal des Conflits Dame Galland, Minotier et Guyomar en date du 24 juin 1954.
Le juge des conflits éclaire encore une fois cette règle applicable, en mentionnant explicitement "que s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu'il réalise."
La juridiction judiciaire se déclare cependant incompétente pour connaître de ce litige, au motif que "le dommage trouvait son origine dans une opération de travaux publics", repoussant la requête vers le Tribunal administratif de Lyon.
B ) La notion centrale de dommage de travaux publics
La définition du dommage de travaux publics est extensive car elle résulte de l'effet attractif évoqué précédemment des notions de travaux publics et d'ouvrage public. Ainsi, les dommages de travaux publics sont les préjudices causés par l'exécution des travaux publics ou le fonctionnement des ouvrages publics. Le régime d'indemnisation de ces préjudices est fondé sur une responsabilité extra-contractuelle Sont donc considérés comme des dommages de travaux publics, non seulement ceux qui sont directement provoqués par un travail ou un ouvrage publics, mais aussi ceux assimilés à de tels dommage.
En effet, l'arrêt retient que les "travaux effectués par Gaz de France, qui avaient pour objet de raccorder la colonne de gaz de l'immeuble habité par Mlle Labrosse à la canalisation (…) installé(e) dans l'immeuble voisin, avaient le caractère de travaux publics"
Cette définition est ici primordiale, car l'ouvrage "est distinct de son branchement particulier" au réseau public. C'est sur ce fondement que la juridiction judiciaire peut expliciter son incompétence.
Sont considérés comme dommages de travaux publics ceux qui proviennent des modalités d'entretien d'un ouvrage, ainsi que les dommages résultant du fonctionnement normal ou anormal d'un ouvrage. Dans cette hypothèse, le fait d'exploitation du service public utilisateur de l'ouvrage est désormais assimilé au fait de l'ouvrage.
Il est reconnu que "les dommages dont Mlle Labrosse demande réparation résultent uniquement de l'exécution de travaux publics", et ne proviennent pas de son raccordement particulier. Dans ce cas, la victime aurait été qualifiée d'usager de l'ouvrage public, et les règles du droit privé se seraient vu appliquer.
Ainsi, c'est bien la qualification de tiers à l'ouvrage public de la victime, qui permettrait d'affirmer la compétence juridictionnelle administrative, dès lors qu'il est reconnu que la défectuosité de l'ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau est à l'origine du dommage.
II - La qualité de la victime déterminant la compétence juridictionnelle administrative
Le juge des conflits reprend la distinction entre tiers et usager du service public afin de permettre à la victime d'agir sur
B) La distinction nécessaire entre tiers et usager du service public
Les contrats unissant les usagers aux gestionnaires des SPIC sont des contrats de droit privé, même si ces derniers contiennent des clauses exorbitantes du droit commun (Tribunal des Conflits 1962, Dame Bertrand). En comme mentionné plus haut, le fait qu'un dommage trouve son origine dans la réalisation de travaux publics ne modifie en rien la compétence du juge judiciaire (Tribunal des Conflits 1954, Dame Galland, Guyomar et Salel et Tribunal des conflits 1966 Dame Veuve Canasse c. SNCF).
Mlle Labrosse était abonnée à Gaz de France, et en tant qu'usager, était lié par un contrat de droit privé. Les travaux publics dans son immeuble, sont intervenus sur des parties communes le reliant à un autre immeuble, doit en principe écarter sa qualification d'usager en cas de dommage causé par un l'ouvrage public.
Le Tribunal observe bien le fait que Mlle Labrosse soit abonnée au service public de fourniture en gaz. Cet abonnement à Gaz de France lui permet de bénéficier d'un branchement particulier au réseau. Lorsque ce branchement particulier est à l'origine du dommage causé, la victime est alors considérée dans son action en sa qualité d'usager du service public industriel et commercial, et le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Le Tribunal des Conflits s'appuie ainsi sur l'arrêt rendu par cette même juridiction en 1966 Dame Veuve Canasse c/ SNCF, dans lequel il affirme que lors que le dommage est causé à un abonné par son branchement particulier, la victime est qualifiée d'usager du SPIC et le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire.
Le régime de responsabilité applicable à l'usager est un régime de présomption de faute fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Les usagers victimes d'ouvrages publics particulièrement ou exceptionnellement dangereux bénéficient, par dérogation, d'une responsabilité sans faute, selon la jurisprudence Dalleau du Conseil d'Etat du 6 juillet 1973.
Les dommages subis par les tiers sont eux indemnisés
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