Commentaire - Super Speculam d'Honorius Iii (1219)
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A la lecture de cet extrait de la bulle Super Speculam d'Honorius III écrit en 1219, il convient de se demander ce que le pape entend interdire et contrôler. Quels sont les moyens de répressions que peut utiliser l’Église Catholique de Rome ? Quelle est la portée de cette décrétale, cette loi édictée par le pape ? Ce texte de loi canonique d'Honorius III établit d'abord une volonté de faire valoir la puissance du droit canonique (I) avant de mettre l'accent sur l'interdiction et la raison qui pousse le pape à vouloir défendre le droit canonique (II).
I/ Une volonté de faire valoir la puissance du droit canonique
L’église veut reprendre en main le clergé mais il y a une volonté d’unifier la chrétienté. Ces objectifs poussent le pape à mettre en place un droit ecclésiastique universel dont la supériorité sera admise par tous.
A) Le sens de cette décrétale
Tout d'abord, il faut savoir que le document à traiter est une décrétale, c'est-à-dire une épître ou une lettre en forme de réponse, faite par le pape à une question qui lui est soumise pour une affaire particulière, mais dont la solution peut servir de règle générale. Ces réponses peuvent émaner soit du pape seul, soit du pape assisté de son conseil. Le décret est un règlement fait motu proprio, mais délibéré en conseil et rédigé sous forme de rescrit, pour l'utilité générale de l’Église. C'est donc une source de droit directe.
L'auteur de cette décrétale est le pape Honorius III qui a exercé sont autorité sur l’Église Catholique de 1216 à 1227 et qui possède le titre honorifique des papes de « serviteur des serviteurs de Dieu ». Ce document officiel est daté du « 16 des kalendes de décembre la quatrième année de notre Pontificat », c'est-à-dire le 16 novembre 1219 ; et est fait à Viterbe, le lieu de la résidence secondaire du pape dans la région du Latium.
« Les écoles de théologie sont désertées au profit d'autres études, [...] le droit ». Par cet écrit, le pape veut freiner l'expansion du droit romain du fait que le Saint-Empire romain germanique n'applique pas le droit canon et sa société civile devient autonome, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins subordonnée à l’Église. Honorius III veut faire de nouveau briller le droit ecclésiastique, en citant notamment des dispositions prises au IIIème Concile de Latran (1179) et au Concile de Tours (1163), comme « l'organisation des études » religieuses c'est-à-dire de la « théologie », et « l'interdiction aux clercs de plaider ».
B) La puissance du droit canonique et sa portée
Les canonistes du Moyen Âge, par un gigantesque travail de compilation des sources (ordonnances des conciles, décrets des papes…) parviendront progressivement à unifier le droit canonique jusqu'ici trop dispersé. Le premier d'entre eux, à la fin du IVème siècle, est le moine Denys le Petit, auteur des Dionysiana. Jusqu'au XIème siècle pourtant, le droit canonique est traité sur un mode avant tout littéraire, sur le mode de la compilation plus que du traité raisonné. Au même moment à l'université de Bologne, le droit civil est en train de devenir rationnel. C'est alors que vers 1140 Gratien publie sa Concordia discordantium canonum, un traité méthodique du droit qui servira jusqu'en 1917.
Gratien, un évêque italien et excellent juriste, va permettre l'amorce de l’Église par le droit romain. Il veut clarifier le droit canonique et le rationaliser. Il remet de l'ordre et tente de rendre concordant des canons discordant ; il harmonise les solutions, les sources du droit canonique mais apporte également des innovations inspirées par le droit romain. Bien que privée, sa recherche aura de grands échos et fera largement autorité dans les rangs de l’Église. La modernisation du droit canonique se fait donc par une inter-pénétration du droit romain et du droit canonique. A partir du XIIIème siècle, ce que l'on appelle le corpus iuris canonici, issu de la réforme grégorienne, est une compilation qui va regrouper le décret de Gratien mais également les différents décrétales du pape Grégoire IX. Il s'oppose au corpus juris civilis, c'est-à-dire à l'autre programme des universités, le droit romain dans sa branche laïque.
Cette décrétale a une réelle portée de par l'interprétation politique utilisée par les Capétiens, en affirmant l'indépendance française face au Saint-Empire romain germanique, et de par son interprétation sur le plan du droit privé marquant ainsi le point de départ d'une évolution opposée entre la France et le Saint-Empire romain germanique. En effet, le roi de France devient le gardien des coutumes, signe que la France n'est pas subordonnée au Saint-Empire romain germanique. Barberousse, l'empereur romain germanique, favorise l'étude du droit romain qui sera le point départ de la réception de ce droit dans tout le Saint-Empire. Le droit romain recouvre ainsi les coutumes locales germaniques jusqu'au XIXème siècle.
Nous venons de voir que le pape Honorius III a une réelle volonté de rendre le droit canonique, le droit de l’Église, fort et raisonnant dans une Europe morcelée par les différents royaumes qui la composent. Désormais, nous allons tenter de voir en quoi consiste la peine encourue par les personnes qui iront à l'encontre de l'autorité du pape, ici, ceux qui étudient le droit civil.
II/ L'interdiction
Le renouveau du droit public profitant au roi, du fait que le mouvement antique gagne de l'ampleur en conquérant les différents royaumes se disant indépendant du Saint-Empire romain germanique, le pape menace de sanctions irrévocables, les personnes qui se détournent de la théologie pour le droit civil.
A) Ce qui pousse le pape à interdire l'apprentissage du droit civil
Le pape interdit l'enseignement ou l'apprentissage du droit romain à Paris (ville où se forment les clercs) et dans les régions provinciales.
Le pape a bien évidemment des motivations, celles-ci étant d'ordre pastorale et non politique. En effet, il interdit l'apprentissage et l'enseignement du droit romain, appelé droit civil du fait que dans le nord de la France notamment, on utilise le droit coutumier. L'interdiction n'a donc pas de réelles importance
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