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Commentaire d'Arrêt - Cour De Cassation, Chambre Sociale, 19 Février 1989

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e l'accord passé en 1982 obligeait définitivement les parties et constituait une obligation de résultat. La clause selon laquelle « en tout état de cause, l'objectif des 35 heures sera atteint pour tous en 1985 » engageait la COGEMA à mettre en œuvre cette réduction du temps de travail.

La COGEMA, non contente de cette décision, forme un pourvoi en cassation et l'affaire est tranchée par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 19 février 1989.

Une simple promesse synallagmatique entre la société d'une part et les organisations syndicales d'autre part oblige t-elle les parties à la manière d'un véritable contrat ?

La Cour de Cassation casse et annule la décision de la cour d'appel de Versailles. En effet, l'accord passé entre les deux parties n'était pas assez précis, notamment quant à la question des salaires et ne constitue donc qu'un accord de principe qui se devait d'être complété par une négociation sur la durée hebdomadaire du travail qui n'a pas eu lieu. Par conséquent, les parties en présence n'étaient en rien liées par une obligation de résultat.

La présence d'un accord partiel est-il suffisant à l'existence d'un contrat ?

Si l'accord passé entre les deux parties en 1982 apparaît comme un avant-contrat créateur d'obligations, il en reste avant tout une promesse synallagmatique dont le caractère est provisoire.

I. Un avant-contrat créateur d'obligations

L'accord passé en 1982 entre la COGEMA et les organisations syndicales remplie les conditions nécessaires à la création d'une convention efficace et irrévocable telle qu'elle est définit dans le code civil, et l'obligation de résultat dont elle est la source devait être respectée par la société qui s'était rendue débitrice par cet accord.

A. Une apparente convention efficace et irrévocable

L'article 1134 du code civil stipule : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »

En l'espèce, nous avons dans l'affaire dont il question affaire à une convention telle qu'elle est décrite dans le code civil. Les deux parties, c'est à dire la société COGEMA d'un côté et les organisations syndicales de l'autre, ont bien créé une convention légalement formée et irrévocable. Par l'accord du 4 janvier 1982, un consentement des deux parties a été émis ; et c'est de la volonté de chacune d'entre elles que des dispositions ont été mises au point. Nous avons donc ici non pas un contrat en tant que tel, mais ce qu'on pourrait appeler un « avant-contrat », ou plutôt un promesse synallagmatique qui inclut certes une période de négociation, mais qui reste efficace et créatrice d'obligations pour la société et les syndicats. Cet avant-contrat fait naître des obligations différentes du contrat lui même et serait plutôt une préparation à un contrat qui surviendrait de manière ultérieure. Cependant des dispositions précises sont émises, telles que les échéances auxquelles les réductions des heures de travail doivent avoir lieu ou la nécessité d'une réunion des partenaires sociaux. La limite entre un accord de ce type et un véritable contrat est faible, et cela est tout à fait logique dans la mesure où nous avons bien un lien de droit qui astreint un débiteur envers un créancier à faire quelque chose. L'accord passé le 4 janvier 1982 ne peut pas être considéré comme inefficace dans la mesure où il y a bien eu un échange des volontés et que des objectifs et des délais déterminés ont été soumis à l'approbation des deux parties en présence.

B. Une obligation de résultat non respectée

La limite entre un accord de ce type et un véritable contrat est faible, et cela est tout à fait logique dans la mesure où nous avons bien un lien de droit qui astreint un débiteur envers un créancier à faire quelque chose. L'accord passé le 4 janvier 1982 ne peut pas être considéré comme inefficace dans la mesure où il y a bien eu un échange des volontés et que des objectifs et des délais déterminés ont été soumis à l'approbation des deux parties en présence.

En l'espèce, la société COGEMA par cet accord s'est rendue débitrice d'une diminution des horaires hebdomadaires de travail jusqu'aux 35 heures en 1985. On a ici une obligation de résultat, et non pas de moyens tel que le souligne la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 1988 : il ne s'agissait pas pour la société de tout faire en son possible pour appliquer l'accord et réduire les heures de travail, mais bien t'atteindre l'objectif fixé et ce « en tout état de cause ». Autrement dit, le temps de travail devait être réduit aux 35 heures en 1985 quoi qu'il arrive. Cette obligation à laquelle la COGEMA s'était engagée n'a pas été respectée et cela constitue bien une faute. En ce sens, les deux premières juridictions disposaient de la légitimité pour condamner la société à tenir sa promesse.

Le caractère contractuel de l'accord passé entre la COGEMA et les organisations syndicales le 4 janvier 1982 est difficilement discutable. Et si nous avons bien deux parties qui s'entendent sur la création d'obligations précises, comment expliquer la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui justement a démontré le lien de droit qui unissait ces deux parties ?

II. Une promesse synallagmatique au caractère provisoire

L'argumentaire de la Cour de Cassation s'attache à démontrer que l'accord dont il est question dans cet affaire n'a pas valeur de contrat, et n'en est qu'une ébauche qualifiée d' « accord de principe ». Tout d'abord en raison du caractère provisoire et aléatoire de cette convention, mais aussi par le non respect de la part des syndicats d'éléments essentiels de cet accord sans lesquels l'accord ne pouvait prendre valeur de contrat.

A. Un accord partiel soumis à des conditions

En effet, si l'accord de 1982 tenait bien lieu de convention ou de promesse synallagmatique, c'est à dire conforme à la volonté des deux parties, il ne faut pas oublier qu'il n'était qu'une anticipation d'un véritable contrat pérenne et efficace. Les effets de cette convention étaient soumis à une condition : celle de la réunion des partenaires sociaux pour examiner le bilan des dispositions déjà adoptées afin de rechercher des mesures quant à la durée hebdomadaire un travail. Nous avons donc affaire à un échange des volontés, certes, mais placé sous la réussite ou non d'une certaine condition. En somme, la société COGEMA

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