Commentaire d'arrêt du 29 juin 2010, n°09-67369
Dissertation : Commentaire d'arrêt du 29 juin 2010, n°09-67369. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiress co-contractants ayant des « documents comptables » ont largement été en mesure de faire une étude de marché ou quel qu’autre démarche afin de savoir si ce contrat allait ou non être viable dans le futur. De plus ici la raison invoqué est de contrôler ce déséquilibre alors que le contrat est déjà passé. Ce contrôle n'est normalement pas possible en cas de cause lointaine puisque c'est seulement avec une cause immédiate que l'on peut effectuer ce contrôle. Sinon il serait beaucoup trop simple de remettre en cause un contrat sur le simple fait d'avoir contracter à perte.
B)la fin de l'abus de la cause lointaine.
En statuant « que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre » La cour de cassation, rappel que le fait de conclure un contrat en sachant pourquoi l'on s'y engage ne peut être défait pas le seul moyen de ne pas avoir réaliser une « bonne affaire », puisque l'association ne regroupait qu'un « nombre d'environ 300 » personnes, étant « constitués de personnel de France Télécom et de La Poste » ne justifie pas même une lésion de la cause lointaine du contrat du moment où sa conclusion ne révèle pas un caractère d'impossibilité d'exécution, certes l'objectif n'était pas facile à atteindre mais il reste réalisable. La cause lointaine ne peut non plus être invoqué pour contrôler un déséquilibre du contrat puisqu'il n'y a que la cause immédiate qui puisse réaliser ce contrôle.
Ces dédisions prises par la cour de cassation nous revoie alors à un revirement de la jurisprudence des « cassettes vidéos » de 1996, où la cour de cassation à été clémente envers les époux ayant conclut se contrat. Ici la cour de cassation revient à s'en raccrocher aux textes et restaure le respect de la cause objective.
II)Un retours à la cause objective.
Ici la jurisprudence sera écarté au profit du respect des sources en analysant le problème avec cette notion qui révélera la présence d'un équilibre des prestations (A) conduisant sur l'impossibilité d'annuler le contrat en fonction de cette cause immédiate (B).
A)Un équilibre des prestations selon la cause immédiate.
En énonçant que les « locations ne pouvaient en aucun cas permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération » la cour d'appel ne fait que remettre le pour de la cause lointaine en jeu. En effet pour que ceci soit valable il aurait fallut qu'il y ait un déséquilibre dès la conclusion du contrat, or le contrat n'étant pas irréalisable en lui même il n'y a pas de raisons que cette condition soit évoquée puisque la cause poussant à contracter ne doit être présente qu'au moment de la conclusion du contrat, peu importe qu'elle disparaisse après. C'est pour cela que la cour de cassation ne constate pas un déséquilibre et force l’exécution du contrat par l'autre partie puisqu'elle s'y est engagée du moment où elle a signé le contrat, et qu'il n'était pas abusif en ses termes.
B)L'impossible annulation du contrat en fonction de sa cause immédiate.
Comme nous l'avons vu la cause immédiate est bien présente, elle est licite et véridique. De ce fait il n'y a aucun moyen de s'en échapper, même si la jurisprudence des « cassettes vidéos » de 1996 y était parvenue. En effet ici il n'y a pas de réel déséquilibre, les prix pratiqués par la société MERIA sont correctes, le contrat est en lui même licite, et les personnes ayant contractés n'ont pas usés de tous les moyens mis à leur disposition pour évaluer la possibilité de gains ou de perte pouvant être liée à cette opération. Alors en statuant que « la cause
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