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Cours de droit pénal

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terviennent dans une époque où l'idée est qu'il n'y a pas de véritable libre arbitre: les actions de l'homme sont prédéterminées par sa constitution personnelle et le milieu dans lequel il vit.

Du coup, appliqué au droit pénal, les criminologues italiens en concluent qu'il y a des gens qui sont dès le départ déterminés à commettre des infractions (on dira qu'ils ont un état dangereux) et d'autres pas. Ce que l'on veut faire avec la peine, c'est lutter contre cette dangerosité sociale.

→ critère déterminant de la sanction n'est plus l'infraction mais la dangerosité sociale d'un individu. Idée des criminologues italiens Cette dangerosité est là dès l'origine: autant essayer de lutter contre elle tout de suite et éviter d'attendre qu'il y ait un trouble à l'ordre public. La sanction peut donc préexister à toute infraction, qui n'est que la révélation de cette dangerosité. Autre conséquence: la sanction devra être plus adaptée à la personnalité du délinquant qu'à la gravité de l'acte. Il y a donc en quelque sorte des mesures éliminatoires.

Évidemment ces théories n'ont jamais été vraiment admises, sauf période troublée de l'histoire, en droit positif. Mais on verra par quels aspects elles ont pu influencer le droit positif.

la juxtaposition des doctrines du libre-arbitre et des doctrines positivistes

Idée: la tendance à la délinquance pourrait être prédéterminée mais le passage à l'acte résulterait toujours du libre-arbitre. À priori, c'est donc l'acte qu'il s'agit de sanctionner. Mais certains enseignements des positivistes ont eu une influence sur la sanction à travers une théorie parfaitement libérale (s'attachait à une sanction répondant à une infraction) et humaniste. Mais, à l'occasion de l'infraction, cette doctrine propose dans le choix de la sanction, de s'intéresser à la personnalité du délinquant, de faire une adaptation de la peine à l'intéressé (→ individualisation des peines) et de décider de mesures permettant au délinquant de se re-socialiser. Dans cette mesure, on essaie d'éviter des courtes peines d'emprisonnement coupant la personne de son milieu naturel et de lui imposer des mesures de traitement ou de formation.

→ Permet donc de prévoir tout un ensemble de sanctions distinctes des sanctions traditionnelles que sont l'amende et l'emprisonnement.

Doctrine de la défense sociale nouvelle. (doctrine de Marc Encel qui tend à la fois à respecter le libre-arbitre mais en ayant une conception humaniste de la peine, adaptée à chaque individu).

Deuxième conséquence des doctrines des positivistes: sont parfois introduites en droit positif des mesures de contrainte qui sont indépendantes de la sanction (idée de l'état dangereux prédéterminé: doctrine positiviste). Il s'agit des mesures de sûreté. Ex: la rétention de sûreté qui intervient une fois que l'individu a purgé sa peine.

→ On prend des mesures de sécurité qui ne répondent qu'à un état dangereux et non à une infraction.

Section 2 – les caractères de la peine

égalité et personnalisation des peines

Ces termes ne sont pas antinomiques. Pour le Conseil constitutionnel, l'égalité des peines est atteinte dès lors que tous ceux qui ont commis la même infraction subissent le même risque pénal (apprécié par rapport au maximum de la peine) et bénéficient des mêmes chances de réinsertion.

L'impact de la peine doit être la même pour tous. L'égalité est concrète (n'est pas abstraite).En outre, l'individualisation des peines est indispensable pour assurer le respect du principe de nécessité des peines. Toute sanction automatique est donc refusée (mêmes les peines planchers pour les récidivistes ne le sont pas).

la légalité des sanctions

le législateur délègue au juge le choix de la sanction (juge de l'application des peines et le tribunal de l'exécution des sanctions).

À propos de cette légalité des sanctions, le législateur ne dispose pas d'un pouvoir tout-à-fait absolu pour déterminer les sanctions pénales car le Conseil constitutionnel contrôle le respect du principe de nécessité des peines. Le Conseil fait un contrôle à minima: vérifie que la peine prévue par le législateur n'est pas manifestement disproportionnée ou automatique. Ex: décision de décembre 1987 (« amendement du canard enchaîné »): en même temps que le législateur avait créé une infraction, il sanctionnait les individus qui révélaient les revenus d'une personne pour vie privée. En cas de divulgation, le législateur avait décidé que l'amende pourrait aller jusqu'au montant des revenus révélés. Mais liberté de la presse: le Conseil constitutionnel répond que la sanction était manifestement disproportionnée.

Autre décision: rejet d'une sanction automatique. Une loi avait prévu que la reconduite à la frontière emporterait de plein droit (systématiquement, automatiquement) interdiction du territoire pendant un an (même pour demander un titre régulier de séjour). Le Conseil constitutionnel répond que la loi est contraire à la nécessité des peines.

Le Conseil constitutionnel juge donc sur des principes fondamentaux.

le respect de la dignité humaine

C'est au nom du respect de la dignité humaine que toute sanction pénale qui consisterait en châtiments corporels est rigoureusement interdite, qu'une sanction pénale ne peut consister en un travail forcé.

Ex: le travail rémunéré ou le stage de citoyenneté ne peuvent être prononcés sans l'accord du condamné. On peut toutefois critiquer ces exemples en arguant l'hypocrisie car, si la personne refuse, peut être possiblement condamnée à de l'emprisonnement. Forme de pression.

Qu'en est-il des sanctions pénales comportant des obligations de traitement médical? Le condamné reste libre du choix du praticien. En théorie, il reste également libre de refuser le traitement. Ce refus de traitement risque de le conduire en prison (ici aussi, pression insidieuse).

Au nom de la dignité humaine, en théorie, l'emprisonnement ne devrait toucher que la liberté d'aller et de venir et aucun autre droit. En pratique, ce n'est pas toujours vrai.

Remarque sur les peines:

Peines encourues (risque pénal: peines maximales telles qu'elles sont établies par le législateur). À l'intérieur de ces peines, peines prononcées (prononcée par la juridiction, peine la plupart du temps inférieure à la peine maximale). Dans l'exécution, et généralement décidé par le juge de l'application des peines, possibilité que la peine prononcée soit encore diminuée, si la conduite en prison est suffisamment bonne.

La peine exécutée est donc inférieure à la peine prononcée. Ceci est tout-à-fait normal, fait de la loi.

Chapitre I: La sanction encourue

mesures de sûreté et peines sont à différencier. Le législateur ne dit rien, le Conseil constitutionnel n'est pas très (chaud) et certains auteurs critiquent l'existence-même des mesures de sûreté.

Le législateur entend différencier les conséquences de la peine et de la mesure de sûreté sans que la Conseil constitutionnel ne s'y oppose directement.

Section 1 – Les mesures de sûreté

La mesure de sûreté peut-être définie comme une mesure de protection de la société face à l'état dangereux d'un individu.

Dans le droit positif, qu'est-ce qui peut être qualifié de mesure de sûreté?

Y'a-t-il un régime particulier à ces mesures? (si oui, dangereux → question de la rétroactivité des peines)

différentes sortes de mesures de sûreté

Il y a des mesures de sûreté intimement liées à la commission d'une infraction et à une sanction pénale (à l'occasion de la commission d'une infraction, on essaiera de traiter l'individu qui l'a commise). Il y a également des sanctions pénales détachées de toute responsabilité pénale.

De plus en plus souvent, la sanction pénale, en même temps qu'elle est rétributive, a un but de sûreté (ex: peines complémentaires). Un arrêt de la chambre criminelle avait profité de ce que cette mesure avait pour but de protéger l'ordre public (but de sécurité, de sûreté) pour dire: c'est une mesure de sûreté, le principe de non-rétroactivité ne s'y applique pas donc application immédiate.

Certaines mesures de sûreté se traduisent par des interdictions. Même les peines classiques (comme l'emprisonnement) peuvent être accompagnées de mesures de sûreté: dans certains cas, l'emprisonnement peut être assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve → l'exécution est donc suspendue s'il n'y

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