Droit Administratif
Recherche de Documents : Droit Administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresqui gère un service publique il n’y aura pas forcément compétence de la juridiction administrative car il faut que ce service soit de type administratif ( relevant de l’administration ) , et non pas un service publique relevant du pouvoir législatif ou judiciaire.
En effet , lorsqu’un service publique relevant du pouvoir législatif est en cause , le juge administratif n’est pas compétent .
Lorsqu’il s’agit du service publique de la justice , la jurisprudence a mis en place une distinction :
- Selon qu’est en cause l’organisation
( Juge administratif )
- Ou le fonctionnement de ce service
( Juge judiciaire )
Le juge compétent ne sera pas le même .
Cette règle résulte d’un arrêt du tribunal des conflits , dit « préfet de la Guyane » du 27/11/52 .
Même lorsqu’un service public de l’administration est en cause , géré par une personne publique il n’y aura pas forcément compétence du juge administratif .
Lorsqu’un SPIC est en cause , ce sera le juge judiciaire qui sera compétent .
Même lorsque l’on a à faire à une personne publique gérant un service public administratif , il n’y aura pas forcément compétence du juge administratif car on a assisté à deux nombreux transferts de compétences aux juges judiciaire ; soit par une règle législative, soit pas une règle jurisprudencielle.
B . La compétence du juge judiciaire en matière administrative
1. Les attributions législatives de compétence au juge judiciaire
. L’article 29 du code civil donne compétence au juge judiciaire pour se prononcer sur les contestations en matière de nationalité des particuliers .
Il n’est pas compétent de manière général .
. Les actes pris en droit privé en matière de capacité des personnes , dans un certains nombre de contentieux , c’est le juge judiciaire qui sera compétent pour trancher .
. Le législateur a prevu que dans un certaines nombres de cas , c’est le juge judiciaire qui est compétent en cas de contentieux concernant les décisions prises par certaines autorités administratives indépendantes .
Ex : Autorité de la concurrence
. Lorsque des personnes publiques assurent des activités économiques ( production , distribution ou sevices ) , elles sont soumises au droit de la coucurrence et peuvent être sanctionnées par l’autorité de la concurrence . En cas de contentieux , c’est le juge judiciaire qui sera compétent pour trancher .
Loi 31/12/57 a donné compétence au juge judiciaire en cas d’action en responsabilité pour obtenir des dômages donnés par un véhicule. Le principe est le même si le véhicule appartient à l’administration.
On a voulu faciliter la tâche des victimes et unifier le contentieux pour le même type de dômage.
L’arrêt Blanco énonce que le juge administratif est compétent cependant .
. Dans un certain nombre de domaine , le législateur a crée des fonds d’indemnisation chargés d’indemniser les victimes de préjudice dont il serait difficile de trouver les auteurs.
Dans ce cas , c’est le juge judiciaire qui est compétent pour trancher .
. La tradition veut que la juridiction judiciaire apparaisse comme la gardienne des libertés individuelle
== > Art 70 C°.
Ex : Contentieux de l’expropriation
Ex : Lorsqu’il est porté atteinte à la propriété individuelle
2 . Les attributions jurisprudentielles de compétences au juge judiciaire
Théorie de l’emprise irrégulière :
Il y a emprise irrégulière lorsque l’administration porte atteinte à une propriété privée immobilière sous la forme d’une prise de possession momentanée ou définitive.
C’est une forme particulière d’atteinte à une propiété privée , il y a occupation de la propiété de façon irrégulière .
C’est le juge judiciaire qui va être compétent , mais exclusivement pour se prononcer sur le dédomagement des propriétaires privés et pour fixer le montant de l’indemnisation .
Il y a un certain nombre de cas où l’administration peut occuper légalement une propriété privée , or c’est le juge administratif qui est compétent pour juger si l’emprise est irrégulière ou pas ?
Théorie de la voie de fait :
Il y a voie de fait lorsque l’administration a commis une irrégularité grossière qui a eu pour conséquence de porter une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
Deux hypothèses :
- L’administration a exécuté une mesure insusceptible de se rattacher à quelconque de ses pouvoirs.
Ex : L’Administration , sans être autorisé par le juge , a posé des scellés sur l’habitation privé d’un officier en lui interdisant de rentrer dans son logement .
- L’administration a exécuté une mesure régulière dans des conditions manifestement irrégulières.
Il y aura voie de fait dans les hypothèses où l’administration a eu recours à l’execution forcée , en dehors des cas prévus par la loi et le jurisprudences ; notamment , en dehors des cas où il y a urgence.
Ex : L’expulsion d’office d’un fonctionnaire de son logement sera une voie de fait dans l’hypothèse où l’administration avait recours à une procédure légale.
Dans les deux cas , il faut une condition supplémentaire pour la voie de fait : ces irrégularités doivent avoir portées une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
On n’applique alors plus la loi des 16 et 24 Aout 1990 , c’est le juge judiciaire qui est compétent .
Cette compétence est double :
- Il sera compétent pour condamner l’administration à reparer les préjudices causés
Il pourra aussi enjoindre ( ordonner ) à l’administration de cesser son comportement irrégulier
- Il pourra également interpréter et apprécier la légalité de cette décision
Le juge administratif pourra être compétent pour constater la nullité de la décision qui est à l’origine de la voie de fait .
Le fondement de la compétence judiciaire en matière de voie de fait est qu’il y a atteinte aux libertés fondamentales et donc au droit de propriété.
Lorsqu’il y a voie de fait, l’irregularité commise est tellement grossière qu’on considère qu’elle est sortie de son rôle d’administration ; on ne le fera donc pas bénéficier de son juge naturel .
3. La compétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité des actes administratifs
En principe , le juge compétent est le juge administratif.
Il arrive souvent qu’un tribunal judiciaire , pour trancher un litige , ait besoin d’utiliser des actes administratifs. De nombreux domaines d’activités sont régis par des decrets , règlements et actes administratifs.
Dans ce cas là , on peut se demander si le juge judiciaire est compétent pour vérifier lui-même la légalité des actes administratifs.
Soit une applique le principe de la séparation des juges judiciaire et administratifs , le juge judiciaire n’est alors pas compétent pour apprécier la légalité de l’acte administratif , donc on se trouve fac à une question préjudicielle. C’est une question qu’il faut nécessairement régler pour trancher le litige , mais où le juge judiciaire n’est pas compétent .
Dans ce cas il suspend le procès et demande aux partis de se pourvoir devant le juge administratif .
Une fois la question résolue , le procès peut reprendre en tenant compte de la réponse.
Soit on applique le principe de la plénitude de juridiction du tribunal.
Selon ce principe , le juge du principal est aussi le juge de l’exception.
Le juge compétent pour trancher un litige est aussi compétent pour trancher toutes les questions nécéssaires à ce litige.
Dans ce cas là , l’interpretation de la légalité de l’acte administratif n’est plus une question préjudicielle mais une question préalable. C’est la question principale du litige , il faut commencer par la résoudre .
- Quand c’est le juge civil qui est compétent , la solution à appliquer découle d’un arrêt du tribunal des conflits du 16 juin 1923 : L’arrêt Septfond.
Plusieurs hypothèses :
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