Greve Et Service Public
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De même, certains agents peuvent être tenus de rester à leur poste en fonction de responsabilités particulières (notamment certains personnels d'encadrement supérieur ou certains personnels participant directement à l'action gouvernementale).
Conditions d'exercice du droit de grève
Toute grève doit être précédée d'un préavis de la part d'une organisation syndicale représentative au niveau national dans la catégorie professionnelle ou l'administration concernée.
Il doit être remis à l'autorité hiérarchique au moins 5 jours francs avant le déclenchement de la grève et préciser clairement le lieu, la date et l'heure du début de la grève, sa durée envisagée et ses motifs.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
Pendant la durée du préavis, organisations syndicales et administration employeur sont tenues de négocier.
Dans les établissements scolaires du 1er degré (écoles maternelles et primaires), les préavis de grève ne peuvent être déposés qu'à l'issue de négociations préalables entre l'État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants.
Effets de la grève
Retenue
La grève donne lieu à une retenue sur l'ensemble de la rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement qui est maintenu intégralement.
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|Employeur |Niveau de la retenue |
|Fonction publique hospitalière |Retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève |
|Fonction publique d'État |1/30ème de la rémunération mensuelle même si la durée de la grève est inférieure à une journée |
| |(règle du trentième indivisible) |
|Fonction publique territoriale |Retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève |
Prise en compte des périodes de grèves
Les périodes de grève ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à la retraite.
Elles sont sans effet sur les droits à avancement.
Cotisations
Les cotisations sociales et retraite sont prélevées sur la base de la rémunération effectivement versée, compte-tenu des déductions opérées.
La réglementation des grèves dans les Services Publics en France
Les activités régaliennes de l’Etat (police, justice, armée) obéissent à des règles propres de fonctionnement qui justifient le statut particulier auquel les personnels sont soumis.
L’obligation de continuité du service y est considérée comme allant de soi et acceptée comme telle tant par les personnels que par le public.
En ce qui concerne la réglementation du droit de grève dans les autres services publics, la France n’a jamais eu une position très claire. Les chaînes de télévision publiques par exemple sont soumises depuis 1982, à une obligation de service minimum en ce qui concerne l’information alors que cette obligation n’a plus de sens depuis l’ouverture de l’audiovisuel à la concurrence.
EDF depuis 1989 a adopté par voie réglementaire interne des dispositions permettant d’assurer, même en cas de grève, la continuité de l’alimentation électrique.
La Poste également, en construisant un deuxième réseau de tri concentré autour de quelques centres importants capables d’absorber les surcharges de trafic mais également l’essentiel des besoins en cas de grève a, de cette manière, répondu à l’obligation de continuité du service public.
Dans ces deux cas, l’impopularité des arrêts de travail, voire la révolte des consommateurs, combinées avec l’ouverture des marchés à la concurrence ont joué un rôle décisif dans la prise de conscience de la nécessité de réguler l’exercice du droit de grève.
Plusieurs fois contestées, ces dispositions ont été reconnues légales par la Justice en s’appuyant sur l’arrêt DEHAENE du Conseil d’Etat, qui reconnaît au gouvernement et par délégation, aux autorités administratives le pouvoir d’adopter une réglementation du droit de grève dans le silence de la loi.
Dans d’autres secteurs importants du service public, les télécommunications, le transport aérien, la présence aujourd’hui de plusieurs opérateurs en compétition permanente, constitue de fait une réponse à l’obligation de continuité sans nécessiter d’intervention complémentaire réglementaire ou législative de l’Etat.
Enfin, le secteur de la santé, le contrôle aérien, sont soumis par voie réglementaire ou législative à l’obligation d’un service minimum.
La régulation du droit de grève dans les services publics en Europe
La plupart des autres pays de l’Europe à l’exclusion de la France, ont mis en place des dispositifs permettant d’assurer la continuité de ses services publics, en particulier des transports collectifs, en cas de grève. Chacun à sa manière compte tenu de leur culture propre a trouvé une réponse appropriée à ce lancinant problème qui mine notre pays, en mettant en valeur leur caractère vital pour le fonctionnement de la société.
Le cas de l’Italie est particulièrement intéressant.
Pays méditerranéen, d’une culture proche de la nôtre, pour faire face à une situation préoccupante, le gouvernement avec l’appui des principaux syndicats a été amené à légiférer tout en laissant une place importante à la négociation locale.
La loi, depuis 1990, fixe les obligations en matière de prestations indispensables rendues par les services publics. Ces prestations, qui constituent le service minimum, sont ensuite définies contractuellement entre la direction des entreprises et les représentants syndicaux. Une commission de garantie en contrôle la bonne application.
Depuis, la situation s’est profondément améliorée, tant pour les syndicats que pour le personnel de ces entreprises et naturellement, et c’est l’essentiel, pour le public.
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|Article L521-2 |
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|(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 56 Journal Officiel du 16 juillet 1987) |
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| Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes |
|comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés |
|lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent |
|notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1. |
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|Article
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