La Chartre Des Droits Fondamentaux De l'Union Européenne
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Le texte n'établit pas de nouveaux droits mais, rassemble des droits reconnus et jusque là disséminés dans plusieurs textes et qui n'étaient dès lors pas toujours faciles à retrouver. Parmi ces textes figurent notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), ainsi que différentes conventions internationales rédigées par le Conseil de l'Europe, les Nations Unies, et l'Organisation internationale du travail. Certains droits sont également dérivés des traités européens eux-mêmes, ou découlent encore de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne représente la synthèse des valeurs communes des États membres de l'UE et, pour la première fois, réunit dans un seul texte les droits civils et politiques classiques ainsi que les droits économiques et sociaux. Son but est réaffirmé dans son préambule, qui dispose qu' «il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques».
La Chartre fût adoptée à Nice le 7 décembre 2000 par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Elle représente un engagement politique, sans effet juridique obligatoire.
Dans le traité de Lisbonne modifiant les Traités, désormais ratifié, la Charte est reléguée en annexe mais se voit confier une force obligatoire par l'insertion d'une mention lui reconnaissant la même valeur juridique que les Traités.
Il semblerait donc utile d'évaluer l'évolution de la portée de la Charte avant et après la ratification du TUE, que se soit en référence aux Etats Membres, à leurs ressortissants, aux institutions communautaires ou encore à la CEDH.
Après avoir expliqué en quoi la Chartre s'inscrit dans un processus de « constitutionnalisation » (I), il conviendra de montrer de quel manière elle a obtenu sa force juridique (II).
I. La Charte des droits fondamentaux : l'echec de « constitutionnalisation »
S’il semblait que la Charte fût nécessaire à la protection des droits fondamentaux des sujets de droit communautaire (A), la tentative a été rejetée, impliquant l’échec de la constitutionnalisation de la Charte (B).
A) Une Charte nécessaire à la protection des droits fondamentaux des ressortissants de l'Union européenne
Durant la majeure partie de la construction communautaire, les institutions créées par les Traités ne disposaient pas de mécanismes de protection des droits fondamentaux des ressortissants européens. Ceci pouvait paraître tout à fait étonnant, au regard en particulier des valeurs fondamentales qui forment la base de la construction européenne, telles que la défense de l’Etat de droit ou le respect des principes démocratiques. Et même si les traités constitutifs ne sont pas totalement muets, notamment en consacrant les principes de libre circulation des personnes ou le principe de non-discrimination, ces droits ne sont mentionnés qu’en relation avec la construction économique de l’Europe. De plus, ces droits sont considérés comme des droits purement subjectifs, et non des droits fondamentaux. Une Charte semble nécessaire à la protection des droits fondamentaux des ressortissants de l'Union européenne.
Ceci peut être expliqué par plusieurs arguments. En premier lieu, la plupart des ordres juridiques internes, au premier rang desquels figurent les droits constitutionnels, protègent déjà ces droits fondamentaux. Sur un plan politique mais aussi juridique, une protection communautaire des droits fondamentaux pouvait porter une atteinte grave à la souveraineté nationale des Etats Membres, en ce que qu'elle est liée à leurs pouvoirs régaliens de Justice.
En deuxième lieu, il est très difficile pour les Communautés européennes, puis pour l’UE d'adhérer à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. D'une part, seuls les Etats peuvent y adhérer. Une modification de la CEDH serait donc nécessaire pour rendre possible une telle adhésion. D’autre part, comme l’énonce la CJCE dans un avis, l’UE ne s’est pas vue conférée par les Etats la compétence pour y adhérer. Il faudrait donc procéder à une modification du Traité instituant la Communauté européenne.
Il est donc devenu nécessaire que l'Union dispose d’un régime autonome de protection des droits de l’Homme. Des considérations plus politiques ont amené à la rédaction de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE proclamée le 7 décembre 2000 lors du Conseil Européen de Nice.
B) La tentative d'intégration de la Charte au projet de Constitution européenne
La seule proclamation de la Charte ne lui a pas conféré quelconque valeur juridique. En revanche, son intégration dans le titre II de la « Constitution » européenne lui aurait conférer une valeur de droit communautaire originel.
Avant toute chose, il convient cependant de noter comme Guy Braibant, l'un des rédacteurs de la Charte, dans L'Humanité du 29 avril 2004 que : « Quand on nous dit que l'on a intégré la charte telle quelle dans le projet de constitution, cela est vrai et faux à la fois. Les dispositions de fond n'ont pas changé, comme sur le droit de grève, le droit syndical ou encore la peine de mort. Mais les conditions d'application du texte ont été modifiées. On peut s'en rendre compte en comparant mot à mot le texte initial et le texte final».
Sous le bénéfice de ces réserves techniques, on peut considérer toutefois que lui conférer une valeur juridique si forte démontre désormais la prétention hautement politique de la construction européenne. En cela, la Charte s'inscrit véritablement dans la continuité de l’œuvre de constitutionnalisation progressive de certains droits fondamentaux. La CJCE est de plus reconnue expressément compétente pour se prononcer sur le respect des droits fondamentaux qu’elle a dégagé par des principes généraux du droit dans sa jurisprudence.
Ainsi, l’intégration de la Charte semble donc nécessaire pour démontrer tant aux citoyens des Etats Membres, qu'aux autorités nationales et aux institutions communautaires, la réelle volonté de l’Union Européenne de se placer sur ce terrain hautement politique et symbolique.
La Charte des Droits Fondamentaux était clairement intégrée dans le projet portant Constitution pour l’Europe en ce qu’elle constituait sa deuxième partie. Le texte se voyait ainsi conféré une valeur juridique. Comme nous le savons, la France ainsi que les Pays-Bas n'ont pas ratifié ce projet.
Toutefois, si la Chartre est mise en annexe du traité de Lisbonne, elle n’en conserve pas moins une force contraignante.
En réalité, la pratique démontre qu'il existe un véritable processus de consécration matérielle de la Charte des Droits fondamentaux.
II. Le processus de « constitutionnalisation » de la Charte
La pratique communautaire a fait penser au départ au développement d’un véritable usage constitutionnel (A). D'autre part, la Charte n'a obtenu la force juridique obligatoire qu'avec la ratification définitive du traité de Lisbonne (B).
A) La pratique institutionnelle et jurisprudentielle
Seulement quelques jours après le Traité de Nice, les institutions communautaires se s'étaient engagées, à respecter ce texte sur la base d’un accord inter-institutionnel signé le 18 décembre 2000.
Si cet accord n’avait pas de valeur juridique obligatoire, et qu’il ne formait qu’un engagement politique, il démontrait néanmoins la volonté des communautés européennes par l’intermédiaire de leurs représentants de la respecter formellement. C’était un message fort, tant pour les Etats Membres, que pour leurs ressortissants, qui démontrait déjà la forte influence politique que pouvait avoir cette Charte.
Par ailleurs, la jurisprudence a tenté de reconnaître la valeur obligatoire de cette Charte. Ainsi, à propos de la question de la protection juridictionnelle
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