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Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1980

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ementaire, et d'autre part « l’avis au cédant » n’était pas issu d’une autre obligation d’usage coutumier.

La Cour d'Appel a retenu le caractère non réglementaire de « l’avis au cédant » et la non-présence de la preuve d’un usage obligeant cet avis à être suivi, et a rendu un avis infirmatif le 27 avril 1978 et a débouté la société marseillaise de sa demande, qui a alors décidé de se pourvoir en cassation.

Il s'agit donc pour la Cour de cassation dans un premier temps de savoir quels sont les différends moyens de preuve quant à l’usage ? Et dans un deuxième temps quelle est la responsabilité civile du créancier professionnel du fait de son concours financier ?

L'argumentation du pourvoi est reconnue par la cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 22 avril 1980 de prononcer la cassation du jugement, sur une partie seulement, en vertu du principe que les articles 1382 et 1383 du Code civil étaient inapplicables, du fait que la Cour d'Appel avait statué « sans rechercher (…) si ces avis avaient créé une norme professionnelle (…) et d’autre part si la banque Hervet avait agi en connaissance de cause (…) ».

C'est pour ces différentes raisons que nous verrons tout d'abord ce que représente l’usage dans le Droit français avant de préciser l’implication des protagonistes bancaire.

I) les différents aspects que revêt 1 usage

Dans cet arrêt, se pose le problème de l’application de certains usages, il nous faut d’abord encadrer la notion de l’usage avant d’observer les conséquences quant à leurs utilisations

a. l’usage au sens strict

L’usage est par définition un usage de fait qui est issu de pratiques habituellement utilisées et suivies par des professionnels lors de la conclusion d’un contrat. En effet, certaines clauses sont présentes à chaque fois dans les contrats entre professionnels, à tel point que leurs présences au sein du contrat sont assimilées de fait, même si elles ne sont pas expressément disposées dans le contrat : elles sont sous-entendues. Cela permettant à ces professionnels de s’abstenir de la rédaction de longs contrats. Mais qu’en est –il de leurs natures juridiques ?

La Cour de Cassation y répond clairement. Ces pratiques commerciales devenues usages conventionnels ne sont pas une source légale à proprement parler. En l’espèce, l’usage qui est soulevé est « l’avis aux cédants », procédure mise en place par la Banque de Franc.

Certes, cette norme est censée être applicable, mais aux yeux de la Loi, les juges de la Cour de Cassation ont précisé que la Cour d'Appel a retenu « à bon droit » que les avis au cédant, « sans référence à des textes émanés des pouvoirs législatifs ou exécutif, n’ont pas le caractère réglementaire » et par conséquent n’étaient sujet à une obligation d’application.

Cela, par contre, prouve que les usages sont bien reconnus comme source du Droit commercial, et qu’en le comparant à d’autres normes, l’usage conventionnel avait sa place dans la hiérarchie des normes, et qu’il doit être suivi. Comme en l’espèce, « la technique de commerciale qui ne comporte pas de signification au débiteur cédé » est subordonnée à l’usage de « l’avis aux cédants »

b. l’usage dans son application

La décision de la Cour de Cassation nous a amenés à observer plus précisément la nature des sources qui s’applique dans le domaine des conventions commerciales, mais elle nous incite à observer plus précisément les effets de l’application des usages.

En effet, si les usages conventionnels permettent la simplification des échanges professionnels, ils n’en sont pas moins supplétifs de volonté, c'est-à-dire que le commerçant s’est tacitement référé à ses usages, à moins qu’une clause en dispose autrement. Cette règle a pour conséquence, que si un conflit apparaît, comme en l’espèce, la preuve de l’usage doit être établie par ceux qui les allèguent. En effet, dans cet arrêt, la société Marseillaise prétend à cet usage, mais n’en a pas apporté la preuve, cette société ne pouvait pas a priori invoquer « l’avis aux cédants ».

Cependant, la Cour de Cassation a donné tort à la Cour d'Appel qui n’a pas donné de base légale. La cassation porte sur le fait que la Cour d'Appel avait statué « sans rechercher, comme l’invitaient les conclusions de la société marseillaise, d’une part si ces avis avaient créé une norme professionnelle imposant un obligation de prudence (…) ». la Cour de Cassation ne regarde pas la violation de l’usage, ce qui d’ailleurs ne les concerne pas, mais innove quant à la portée d’un usage.

En effet, un usage qui a été créé dans un but précis, peut également recouvrir une autre obligation comme « une norme professionnelle imposant une obligation de prudence ».

Ainsi, la Cour de Cassation estime que si la demande lui est faite, les juridictions inférieures doivent rechercher l’étendit des usages conventionnels, pour ainsi déterminer s’ils peuvent créer un usage de Droit, qui est obligatoire en lui-même.

La Cour de Cassation a précisé la notion de l’usage, et précise également l’attitude que doivent avoir les professionnelles face aux usages.

II) incidence de certaines sources dans le domaine bancaire

Les établissements bancaires sont soumis, comme chaque groupe professionnel, au respect de certaines mesures, mais également aux évolutions de ces dernières comme le souligne la Cour de Cassation.

a. des obligations à respecter

En tant que professionnel, les banques rencontrent au cours de leurs transactions financières, diverses techniques, mais également des normes. En l’espèce, la Banque Hervet avait passait outre la procédure instituée par la Banque de France, une norme professionnelle, aux termes de laquelle le banquier qui reçoit les fonds en provenance de l'étranger doit, avant de les porter

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