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Le Groupement d'Interet Economique

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er ou d´accroitre les résultats de cette activité. C´est ce qui ressort de la formulation de l´article 1er de la loi 13-97. En effet, elle est très large et laisse une grande place à la liberté contractuelle dans la limite des réglementations spécifiques à l´activité en cause.

Son activité doit donc se rattacher à l´activité économique de ses membres; elle en constitue le prolongement. Son but n´est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais rien ne lui interdit d´en réaliser dans le cadre de l´activité auxiliaire qui lui est impartie.

De plus le GIE est une structure très souple puisqu´il appartient aux fondateurs de fixer dans les statuts les règles de gestion, d´administration, de contrôle et celles relatives aux décisions collectives. Les textes contiennent en ce domaine en ce domaine peu de dispositions pour laisser une place à l’autonomie de la volonté des membres.

Cette grande liberté exige en contrepartie une rédaction élaborée des actes (statuts, règlement) et impose un esprit de collaboration particulièrement développé entre les membres.

Le groupement peut être formé entre commerçants et non commerçants. Il est, en effet destiné à être utilisable aussi bien par de grandes sociétés que par des petites et moyennes entreprises. Son but essentiel est de regrouper des moyens afin de donner plus d´efficacité aux entreprises membres qui conservent leur autonomie.

En revanche et malgré sa souplesse, la constitution d´un GIE ne doit pas tendre à tourner les règles impératives du droit. C´est pourquoi, il en peut servir à enfreindre les règles du droit des sociétés, nouvellement mis en place, ni faire échec directement ou indirectement aux règles d´ordre public.

La question qui se pose donc est de savoir quelle est la structure du GIE et son fonctionnement ?

Nous allons aborder dans le cadre d’une première partie la structure du groupement d’intérêt économique et dans le cadre d’une seconde partie le fonctionnement de ce dernier.

Développement :

I- Structure du groupement d’intérêt économique :

La structure du groupement d’intérêt économique est basée sur des conditions de fond et des conditions de forme :

A- Conditions de fond :

L’objet :

• Le GIE doit avoir un objet à caractère économique.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

« Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »

Par « activité économique », il faut entendre toutes les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ainsi que celles des professions libérales.

Le G.I.E. peut notamment être utilisé pour :

• création de services communs (comptabilité, transports, dépôts…)

• actions commerciales (prospection, promotion, achat groupé…)

• travaux d’étude.

• Le GIE peut éventuellement présenter un caractère intéressé.

• Le G.I.E. doit avoir un objet complémentaire, prolongement de l’activité de ses membres.

Si une activité étrangère est exercée par le G.I.E., il existe alors un risque de requalification en société.

Il faut également préciser que le G.I.E. ne doit pas se substituer à ses membres pour exercer leur activité économique : chacun doit conserver une totale indépendance dans la conduite de ses affaires, en dehors du domaine d’une action commune par l’intermédiaire du G.I.E.

• En ce qui concerne la rédaction de l’objet du G.I.E. il importe de bien définir ce dernier, dans le contrat constitutif.

En effet, cette définition va délimiter les pouvoirs de l’administrateur du G.I.E. et donc la responsabilité des membres.

Le capital :

Le GIE peut être constitué avec ou sans capital. Aucun capital minimum n'est fixé. Les moyens de financement dont il dispose peuvent en effet provenir de sources fort différentes sans qu'un capital soit nécessaire, ni même quelquefois utile. En contrepartie, en effet, les membres du groupement sont indéfiniment et solidairement tenus du passif social.

Groupement sans capital :

Si le groupement a besoin de ressources, le contrat constitutif (ou une décision adéquate des membres) pourra parfaitement prévoir soit le versement de cotisations ou ristournes (tels que des prélèvements effectués à l'occasion d'opérations réalisées par le GIE ou ses membres), soit encore le financement par le moyen de versements en compte courant effectués par chacun des membres. En l'absence de capital, les droits et obligations des associés (bénéfices, pertes, vote...) sont librement fixés par le contrat constitutif.

Groupement avec capital :

Les apports des membres du groupement constituent son capital. Lorsque des apports sont effectués, ils sont inscrits à l'actif du bilan et leur total constitue le capital du GIE ; sa valeur est inscrite au passif du bilan. Ce capital doit être exprimé en euros. Les apports qui constituent le capital sont en numéraire ou en nature à l'exclusion des apports en industrie. Ceux-ci sont cependant autorisés et l'apporteur peut être rémunéré par l'attribution de droits dans le groupement. Le GIE avec capital peut ajouter d'autres modes de financement (telle une cotisation des membres). La variabilité du capital est possible pour faciliter les admissions et retraits des membres.

Les apports :

* Apport pur et simple : l’apport à une société ou à un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) est dit pur et simple lorsqu’il est rémunéré par des titres sociaux (actions, parts sociales ou parts de G.I.E.), exposés à tous les risques de l’entreprise. Cet apport peut être effectué :

- en numéraire, lorsque l’associé verse une somme d’argent ;

- en nature, lorsqu’il a pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels autres que le numéraire.

* Apport à titre onéreux : Bien cédé à une société ou à un G.I.E., moyennant une contrepartie qui n’est pas soumise aux risques sociaux, telle que la prise en charge par la société d’une dette au lieu et place de l’apporteur, la constatation d’une dette sociale à son égard ou l’émission par la société d’obligations en rémunération des biens reçus. Dans ces différents cas, l’opération s’analyse en une mutation à titre onéreux de biens qui en sont l’objet.

B- Conditions de forme :

Le contrat constitutif :

Le contrat de constitution, déterminant l´organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres, doit être établi par écrit et publié, dans le mois de sa signature, dans un journal d´annonce légales et au Bulletin Officiel.

Seul un extrait du contrat est publié. Il doit comporter les mentions :

La dénomination du groupement. L´objet du groupement.

La durée pour laquelle le groupement est constitué. L’adresse du siège du groupement.

Le montant et la nature des apports en capital et la part libérée par chacun des membres (dans le cas ou le GIE est constitué avec un capital).

La raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l´adresse du siège social de chacun des membres et le cas échéant, leur numéro d´immatriculation au RC.

Le contrat doit être aussi déposé au greffe du tribunal du siège du groupement dans les 30 jours de sa date, afin de requérir l´immatriculation du GIE (article 48 du code de commerce). Ainsi, le GIE sera de mentionner sur ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres documents destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation. En cas d´immatriculation des règles de publicité entraine la nullité du groupement.

La publicité :

Les règles relatives à la demande d'immatriculation au RC figurent dans le bulletin officiel 4678 du 14 Hijja 1419 (1 avril 1999). Dahir 1-99-12 du 18 Chaoual 1419 (5 février 1999). Portant promulgation de la loi 13-97 relative au GIE.

Les GIE ne sont pas tenus de publier des avis de constitution ou de modification dans un journal d'annonces légales ; toutefois, ils se doivent de respecter RC un formalisme

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