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Droit fiscal des affaires

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Par   •  4 Février 2017  •  Cours  •  6 167 Mots (25 Pages)  •  1 133 Vues

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Droit Fiscal des Affaires

Examen : Q de cours. Tout le cours est pour les deux semestres.

Le cadre du droit fiscal des affaires

Partie i : les sources du droit fiscal des affaires

Chapitre I : La loi fiscale

L’article 34 Constitution énonce que « La Loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature. »

Cette règle correspond à la mise en œuvre de l’article 14 de la DDHC, 26 août 1789. Elle renvoie au principe du consentement à l’impôt.

Cet article constitue un rempart posé contre l’arbitraire des gouvernants. Il est une garantie que la souveraineté populaire ne peut être prise en défaut. Mais en même temps il donne un cadre à ce consentement à l’impôt. La loi fiscale c’est le CGI (Code général des impôts), ainsi que le LPF (Livre des procédures fiscales) dans sa partie législative.

Il arrive cependant que d’autres Codes ou Lois non-codifiées contiennent des dispositions fiscales. Il y a en principe de légalité de l’impôt, mais tempéré par le rôle de l’administration fiscale important pour la conception, rédaction et initiative des Lois. Cela tient à l’histoire et à la sociologie du pouvoir en France, et à la particularité des réformes fiscales qui interviennent presque toujours à l’occasion des Lois de finances et des collectifs budgétaires (Loi de finance rectificative). Leur conception est souvent confiée à des fonctionnaires spécialisés. En France, le rôle important et joué par le droit de la législation fiscale (DLF).

Chapitre II : Les sources réglementaires et administratives

Section I : La diversité des sources

L’article 34 et 37 Constitution ont pour conséquence que le gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires pour assurer l’application des lois fixant les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts.

Il peut édicter une disposition fiscale distincte d’une règle d’assiette, de liquidation ou de recouvrement. Ainsi les sources réglementaires sont loin d’être marginales en matière fiscale. Le CGI contient 4 annexes de caractère réglementaire, Le Livre des procédures fiscales contient également une deuxième partie réglementaire.

A côté de ses sources réglementaires, il y a des sources purement administratives : instruction et circulaire. Elles sont essentielles. Théoriquement, une simple instruction de l’administration ne devrait pas pouvoir servir de fondement à l’imposition. De sorte que l’administration se prévaudrait de ses propres instructions pour justifier les instructions contestées par le contribuable. Mais en pratique, les instructions et circulaires administratives constituent souvent les textes de référence pour les fonctionnaires de l’administration fiscale, voire même pour les praticiens du secteur privé. Il en va de même pour les réponses ministérielles qui concernent tous les domaines de la fiscalité des affaires.

Section II : La valeur de la doctrine administrative

La doctrine administrative ne concerne pas les auteurs, mais seulement les instructions de l’administration fiscale, interprétatives de la Loi. Elles sont publiées en général sur un site internet : www.circulaires.gouv.fr, et également au bulletin officiel des impôts (BOI).

L’administration fiscale publie sur internet ses principaux projets d’administration fiscale, qui sont opposables dès leur mise en ligne, pour un stade encore provisoire.

Une nouvelle documentation fiscale, également opposable consolidé et actualisé, est mise en ligne sur un site dédié : BOFIP (Bulletin officiel des Finances publiques). Cette documentation se substitue à l’ensemble de la doctrine antérieure, et cette dernière est abrogée.

Les textes sont opposables à l’administration fiscale en vertu de l’article L.80 A du Livre des procédures fiscales. Une fois la garantie applicable, rien n’y fait obstacle. Le souci de protéger le contribuable est palpable, mais il conduit parfois au résultat extrême rendant inattaquable certains montages fondés sur une application à la lettre des instructions administratives. Les montages abusifs sont écartés.

Chapitre IiI : La jurisprudence

En France, la jurisprudence a un double visage, il existe une jurisprudence du CE et de la Cour de cassation, selon le type d’impôt considéré.

Il existe une jurisprudence des juges du fond qui est extrêmement variable, tantôt favorable de manière provocatrice au contribuable, tantôt alignée sur l’administration fiscale. Il est indiscutable que le CE et la Cour de cassation ont un rôle et pouvoir important, et certains arrêts peuvent être considérés comme créateur de droit. Par exemple, la théorie de l’abus de droit L.64 LPF trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de cassation du 19ème siècle : arrêt Cour de cassation, Chambre civile, 20 août 1867 (DP 67, 1, 367). Cette technique de l’abus de droit a été créée par les tribunaux.

De la même manière, d’autres théories résultent parfois d’une interprétation audacieuse du conseil du CGI par le CE. Par exemple, la théorie de l’acte anormal de gestion.

D’autre fois, la jurisprudence découvre des règles informulées en droit positif. Dans ce cas, la jurisprudence ne joue pas un rôle créateur mais rôle révélateur. Il en va ainsi lorsque la jurisprudence dégage des principes généraux qui sont sensés s’appliquer en droit fiscal. Par exemple, le CE a révélé dans l’arrêt CE, 27 septembre 2006 – Société JANFIN (n°26-0050) : il existe dans l’ordre juridique un principe général autorisant l’administration à écarter des règles de droit privé procédant d’une fraude à la Loi. Lorsque le mécanisme de droit privé permet de frauder la Loi,  l’administration fiscale est autorisée à écarter ces actes.

Chapitre Iv : La Constitution

La Constitution est une source fondamentale du droit fiscal.

Section I : le contrÔle de constitutionnalitÉ : l’objet du contrÔle

Le Conseil constitutionnel exercer parfois un contrôle sur la forme de la Loi fiscale, fondé sur le principe de clarté de la Loi et sur l’objectif a valeur constitutionnelle d’intelligibilité et accessibilité de la Loi. La Loi fiscale devient trop complexe, elle devient inintelligible pour le citoyen et elle peut méconnaître l’article 14 et l’article 16 DDHC.

L’article 14 : Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique, d’en suivre l’emploi, de la consentir librement, d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Il faut… » Cet article sous entent l’accessibilité à la norme et sa compréhension.

L’article 16 DDHC énonce la garantie de certains droits : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

§1 : LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ

Le principe prend deux formes :

  • Qui n’est pas spécifique en fiscalité mais s’y applique : l’égalité devant la Loi. L’article 6 DDHC énonce : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. »
  • Plusieurs spécifique : article 13 DDHC : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leur faculté. » Cet article exprimant l’idée d’égalité entre les charges publiques, contient deux idées importantes : l’impôt doit être prélevé de manière égalitaire, et que le prélèvement doit respecter les facultés contributives de chacun.

  1. L’article 6 DDHC

L’article 6 DDHC énonce un principe d’égalité. L’égalité devant la loi signifie que deux contribuables placés dans une situation identique, doivent être traités à la même enseigne. Mais ce principe n’est pas absolu, il est possible au législateur de déroger à ce principe pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet de la loi.

  1. Définition du principe d’égalité

Le principe d’égalité devant la loi signifie que deux personnes placées dans une situation identique seront traités de la même manière. Mais cela ne signifie pas que deux personnes placées dans une situation différente doivent être traitées de façon différente.

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