Convention collective
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De fait, la convention collective s’avère un contrat qui, conclu en application de la loi, crée des droits et des obligations réciproques entre ces parties.
La nature de la convention collective est hybride : elle est à la fois un contrat créateur d’obligations et un règlement de travail. Elle est donc un contrat-règlement. Elle vise à compléter les lacunes ou insuffisances du travail par des normes supplétives plus favorable aux salariés que celles des lois en vigueur.
Les parties habilitées à conclure :
La convention collective est conclu entre :
-D’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions,
-D’autre part, un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel ou les représentants d’une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Ainsi, les représentants des parties peuvent contracter la convention au nom de leurs groupements en vertu soit des dispositions statutaires, soit d’une décision spéciale.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
Toutefois, d’après l’article 110 du code du travail toute organisation syndicale des salariés, toute organisation professionnelle d’employeurs ou tout employeur qui n’est pas membre fondateur d’une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
D’ailleurs, si l’adhésion est totale, l’organisation syndicale ou patronale ou l’employeur adhérent ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que leurs homologues contractants ou signataires de la convention.
b- La forme et le contenu :
La forme :
L’écriture :
La convention collective de travail doit être établie par écrit, sous peine de nullité. Néanmoins, l’acte peut être soit authentique, soit sous seing privé.
La nullité sanctionnant le défaut de l’écrit implique que celui-ci constitue une condition impérative de validité au lieu seulement un moyen de preuve comme c’est le cas pour les contrats individuel de travail. L’exigence de l’écrit est aussi un préalable nécessaire pour satisfaire à la seconde formalité.
La publicité :
La convention collective doit être, en premier lieu déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu ou elle doit être appliquée et auprès de l’autorité gouvernementale chargé du travail (article 106 CT).
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de modification ou révision d’une convention collective.
En deuxième lieu, la convention doit être affichée dans les lieux ou le travail est effectué et dans les locaux où se fait l’embauchage.
L’affichage permet alors d’informer les salariés des droits qui leurs sont reconnus par la convention collective.
Le contenu :
Le législateur ne fixe que les règles minimums à respecter. Il laisse la voie ouverte en vue d’améliorer, par voie de la convention collective, les conditions du travail et d’emploi de compléter la législation du travail par les droits supplétifs plus favorables aux salariés.
D’après l’article 105 du code du travail, les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment :
Les éléments du salaire,
Les conditions et modes d’embauchage et de licenciements des salariés,
Les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail,
Les indemnités,
La couverture sociale,
L’hygiène et la sécurité professionnelle,
Les facilités syndicales,
Les affaires sociales.
Le législateur a utilisé l’expression notamment, comme indicatif, ce qui permet de traiter toutes les questions qui se rapportent à la relation de travail.
La liberté contractuelle n’est limitée que par le rapport de force entre les parties d’une part, et d’autre part par l’ordre public.
La convention collective est le résultat des négociations collectives entre les parties concernées. Elle constitue la meilleure voie pour garantir la stabilité des relations de travail et apporter des solutions à la question de la promotion sociale des salariés.
La conclusion de ces conventions se fait, en principe, librement par la volonté des parties intéressées. Cependant, certaines conditions de fond et de forme sont également imposées.
Toutefois cette liberté contractuelle n’est limitée que par le rapport de force entre les parties d’une part, et d’autre part par l’ordre public.
Le but escompté est certainement de renforcer le rôle ou le poids du droit conventionnel du travail qui comporte des lois en vigueurs.
La question qui se pose est de savoir au quel point ces conventions collectives peuvent organiser les relations entre l’employeur et son salarié ?
Pour mieux répondre à cette question, il convient d’examiner le régime juridique de la convention collective, et ensuite, apprécier son champ d’application, son exécution et ses variantes.
1- Le régime juridique des conventions collectives :
On va étudier en premier lieu, la nature juridique de la convention collective après, nous étudierons sa forme et son contenu.
a- La nature juridique de la convention collective
Définition :
La convention collective est définit, par l’article 104 du code du travail , comme « un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autres part, soit un ou plusieurs employeurs contractants à titre personnel, soit les représentants d’une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs ».
D’après cette définition, la nature juridique de la convention est un contrat qui soumit aussi bien aux règles générales de droit des obligations et contrats qu’aux règles spéciales issus du code du travail en la matière.
De fait, la convention collective s’avère un contrat qui, conclu en application de la loi, crée des droits et des obligations réciproques entre ces parties.
La nature de la convention collective est hybride : elle est à la fois un contrat créateur d’obligations et un règlement de travail. Elle est donc un contrat-règlement. Elle vise à compléter les lacunes ou insuffisances du travail par des normes supplétives plus favorable aux salariés que celles des lois en vigueur.
Les parties habilitées à conclure :
La convention collective est conclu entre :
-D’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions,
-D’autre part, un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel ou les représentants d’une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Ainsi, les représentants des parties peuvent contracter la convention au nom de leurs groupements en vertu soit des dispositions statutaires, soit d’une décision spéciale.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
Toutefois, d’après l’article 110 du code du travail toute organisation syndicale des salariés, toute organisation professionnelle d’employeurs ou tout employeur qui n’est pas membre fondateur d’une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
D’ailleurs, si l’adhésion est totale, l’organisation syndicale ou patronale ou l’employeur adhérent ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que leurs homologues contractants ou signataires de la convention.
b- La forme et le contenu :
La forme :
L’écriture :
La convention collective de travail doit être établie par écrit, sous peine de nullité. Néanmoins, l’acte peut être soit authentique, soit sous seing privé.
La
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