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Le Statut De L'Entreprenant Et De Commerçant

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-RAVIAT, Les tribunaux de commerce, VOLUME 2, 1992

-DELEAU-DESHAGES : ordre public et compétence commerciale, rev. Com. Journ. Agées 1961 pages 276

SOURCES JURISPRUDENTIELLES

-cass. com, 3 janv. 1972, D. 1972, 189, note X.L

-Cass. com, 5 déc. 1966, D. 1967, 409, note SCHMITT

-Cass. com, 31 mai 1967, D. 1967, 633, note

-Rev. Trim. Droit. Com. 40(1), janv.-mars 1987

-Cass. Com.,29 oct 1979, JCP 1981, I, 19591 note Vicens

AUTRES SOURCES

-fr.wikipedia.org/wiki/tribunal de commerce(France)

-www.an.bf /rapport CAGIDH relatif au projet portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso

L’étude des tribunaux de commerce nécessite un rappel historique du droit commercial français. C’est surtout au moyen âge (12e au 16e siècle) que l’on assiste à un essor considérable des échanges. De ce fait des foires se créent et celles-ci engendrèrent des tribunaux de foire afin de régler les litiges issus de ces foires. L’interventionnisme des pouvoirs publics au 16e siècle va permettre d’officialiser les juridictions consulaires héritières des tribunaux de foire et c’est ainsi qu’un édit de Charles IX de 1563 inspiré par le chancelier Michel de Lhospital crée une juridiction consulaire d’abord à Paris ainsi que dans d’autres villes de France. Il faut préciser que ces juridictions ont été retenues par les révolutionnaires de 1789.Leur compétence était principalement régie par l’article 631 du code de commerce de 1807.

Au Burkina Faso à l’instar des autres pays francophones, a connu à une époque un commerce florissant qui était régi par des règles coutumières. Cependant il faut dire qu’au Burkina Faso les tribunaux de commerce sont de création très récente. Ils ont vu le jour par la loi 22/09/AN portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso. Avant cette loi c’était la chambre commerciale du tribunal de grande instance(TGI) qui connaissait des litiges commerciaux (article 22 de la loi 10/93).

Actuellement la compétence de cette juridiction d’exception qu’est le tribunal de commerce est régie par l’article 2 de la loi 22-2009.Mais cette compétence est repartie entre d’autres juridictions tels que les tribunaux départementaux ou d’arrondissement (pour les litiges de 1 à 100 000 FCFA), les tribunaux d’instances (pour les litiges de 100 001 à 1000 000 FCFA) et le tribunal de grande instance (pour les litiges de plus de 1000 000FCFA dans les lieux ou il n’ya pas de tribunaux commerciaux).

Le président a lui aussi des compétences propres faisant de lui une juridiction présidentielle .A cet effet il est compétent en matière de référé conformément aux articles 464 et suivants du code de procédure civile .Il l’est également en matière d’ordonnance sur requête et en matière gracieuse (article 17 de la loi 22-2009).

La compétence du président ainsi exposée succintivement nous allons maintenant nous attarder sur la compétence même du tribunal en abordant dans un premier temps les compétences légales du tribunal(I) et dans un second temps les possibilités de dérogation conventionnelles(II).

I. LA COMPETENCE LEGALE

Naguère définie par le Code Judiciaire, la compétence matérielle des tribunaux de commerce est maintenant déterminée par le code de commerce français à l’article L721-3 et les lois particulières.

Dans le cas du Burkina Faso la compétence matérielle du tribunal de commerce est régie par l’article 2 de la loi 22-09/AN du 12 mai 2009 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso et sa compétence territoriale est définie à l’article 1 de la même loi.

A. LA COMPETENCE MATERIELLE

En tant que juridiction d’exception, le tribunal de commerce ne connait que des litiges qui lui sont expressément attribués par la loi.

Tout d’abord il faut dire que le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre commerçants et établissements de crédit et dont le taux évalué en argent est supérieur à la somme de un million (1.000.000) de francs CFA. De manière générale le tribunal de commerce connait des litiges entre commerçants, personnes morales ou physiques se rapportant à leurs activités commerciales quelque soit la source conventionnelle ou non des engagements litigieux. Mais cette règle doit être nuancée à deux égards.

Premièrement, la compétence du tribunal de commerce est implicitement subordonnée au caractère commercial de l’engagement litigieux : les commerçants doivent avoir agi dans l’exercice de leur commerce ; un litige opposant deux commerçants mais ayant un objet civil relèverait de la juridiction civile.

Deuxièmement, ces solutions de principe sont toutefois écartées dans un certain nombre d’hypothèses où, malgré la nature commerciale des professions exercées, le

litige est porté à la connaissance d’une autre juridiction : notamment en matière de propriété industrielle et de baux commerciaux, et aussi en cas de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Le tribunal de commerce est ensuite compétent pour les contestations relatives aux sociétés commerciales. A ce titre il connait de toutes les actions relatives à l’organisation au fonctionnement et a la dissolution des sociétés commerciales.

Le tribunal est connait également des contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes tels que prévus par les articles 3 et 4 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial General. Cette assertion doit être nuancée. En effet les actes de commerce cités a l’article 3 de l’AU/DCG doivent, pour relever de la compétence du tribunal de commerce, être accomplis à titre de profession commerciale. En cas d’acte mixte le plaideur civil a une option de compétence mais le commerçant est tenu d’assigner le non commerçant devant la juridiction civile.

Les effets de commerce quant à eux, sont des actes de commerce par la forme .Il faut dire que le tribunal de commerce est compétent toutes les fois que l’engagement souscrit a lui même un caractère commercial sans considération des parties signataires.

Il est encore compétent pour les procédures collectives d’apurement du passif. Il sied de préciser à ce niveau que le tribunal n’est compétent que dans le cas où l’entreprise en difficultés a un caractère commercial ou de personnes morales de droit privé. Si la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal saisi initialement reste compétent. Cette prorogation de compétence permet au tribunal de commerce d’affirmer sa compétence en des matières purement civiles ; il a alors ici une sorte de compétence exclusive insusceptible d’empiétement

Enfin il est compétent pour les contestations entre associés pour raison d’une société de commerce ou d’un groupement d’intérêt économique. Ainsi, les actions en responsabilité exercées par un associé contre un autre, les actions en paiement de dividendes. En revanche les litiges relatifs à la cession de parts ou d’actions de société ne sont pas normalement de la compétence des juges commerciaux. Ils ne le sont, que lorsque la cession confère au cessionnaire une participation majoritaire et que toutes ont la qualité de commerçants

Les règles de la compétence territoriale sont tout aussi importantes en ce sens qu’elles permettent de savoir le tribunal de commerce compétent précisément parmi tant d’autres.

B. LA COMPETENCE TERRITORIALE

Le principe de l’application du droit commun. Selon l’article 43 al.1 du CPC burkinabé : « le tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du défendeur ». La justification de

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