Ovrement Creances
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Déjà l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII précisait que les comptables publics sont tenus de faire sous leur responsabilité toutes les diligences nécessaires.
1) La jurisprudence a défini la notion de diligences comme suit :
- Elles doivent être adéquates : adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause
- Elles doivent être complètes : utilisation de tous les moyens légaux de recouvrement.
- Elles doivent être rapides : propres à prévenir la disparition ou l'insolvabilité du débiteur ou la prescription de la créance.
Cette notion de diligence sera appréciée au cas par cas par le juge selon la nature et le montant de la créance, ainsi que la situation du débiteur.
2) Les voies de recouvrement
La procédure normale est le paiement spontané du débiteur dès que le titre lui a été notifié.
La forme et le contenu du titre exécutoire sont précisées dans le titre IV art 41312 et 41313 de la circulaire 88079 du 28/03/88.
L'agent comptable ne peut pas recourir à une société privée de recouvrement de créances
( Le recouvrement peut s'effectuer par la voie amiable.
C'est la lettre de rappel au débiteur 20 jours au moins avant l'acte de poursuites (n° créance, référence objet, somme due) émise par l'agent comptable. Ce dernier est le seul à pouvoir accorder des délais de paiement qui peuvent apparaître comme un facteur utile pour aboutir au recouvrement, à condition que les intérêts de l'établissement n'en souffrent pas.
( Le recouvrement peut s'effectuer par la voie de la compensation.
Le thème de la compensation légale est abordé dans les instructions codificatrices de la comptabilité publique concernant les autres catégories d'établissements, mais il n'existe pas d'instruction précise et particulière pour les E P L E.
La compensation légale est un mode de règlement particulier des dettes et des créances . Elle est régie par les articles 1289 et suivants du code civil. Quatre conditions cumulatives doivent être satisfaites :
- Des obligations réciproques doivent exister entre deux même personnes (article 1289 du code civil).
- Les deux obligations doivent avoir pour objet des choses fongibles de la même espèce (article 1291-1er alinéa du code civil) exemple : obligations ayant pour objet une somme d'argent.
- Les deux obligations doivent être liquides (article 1291 – 1er alinéa du code civil), c'est-à-dire leur existence doit être juridiquement certaine et leur montant respectif doit être déterminé.
- Les deux obligations doivent être exigibles (article 1291-1er alinéa du code civil).
Une créance est exigible lorsque son titulaire est en droit de contraindre le débiteur au paiement sans qu'aucun obstacle ne l'en empêche. Dans ces conditions ,un agent comptable ne pourra pas opérer la compensation légale lorsque la dette a fait l'objet d'un échéancier ou d'une opposition entraînant la suspension du caractère exécutoire du titre et la suspension des poursuites.
Même lorsque les conditions ci-dessus énoncées sont satisfaites, la compensation peut se heurter dans certains cas à des interdictions qui ont pour objet la protection de l'une ou l'autre des parties.
- La compensation ne peut pas avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers (article 1298 du code civil). Par exemple, un E P L E ne peut pas opposer la compensation légale lorsque la dette d'une entreprise a fait l'objet d'une saisie - attribution.
- La compensation légale ne peut pas être opposée lorsque la créance à l'encontre de l'E P L E est insaisissable. Ainsi, la compensation ne peut pas être exercée sur la fraction insaisissable des rémunérations (article l.145-1 et suivants du code du travail) ou à l'encontre d'autres personnes publiques.
L'agent comptable doit opposer à ses créanciers la compensation dès que les conditions de la compensation légale sont remplies. La méconnaissance de cette obligation est de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
La compensation légale n'est effectuée qu'au moment du paiement et non lors de la liquidation. En effet, en vertu du principe de non-contraction des recettes et des dépenses, les produits et les charges doivent être constatés pour leur montant intégral.
Aux termes de l'article 1290 du code civil, "la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs : les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives".
Ainsi, l'agent comptable qui opère la compensation légale n'est pas tenu d'en informer son débiteur. Toutefois, il peut avoir intérêt à procéder à une telle information par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, cette démarche donne date certaine, ce qui permet de justifier de l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement à une date précise, et elle fait courir les délais de contestation de la compensation. Cette procédure améliore la sécurité juridique de l'action en recouvrement.
Le règlement entraîne l'extinction totale ou partielle de la dette. L'encaissement ou la compensation donnent lieu à l'émargement du titre de recettes en prenant en compte le montant des sommes perçues et la date de leur perception.
( Le recouvrement peut s'effectuer par la voie contentieuse
Si le recouvrement amiable ne peut pas être obtenu, il est nécessaire de procéder au recouvrement forcé en ayant recours aux poursuites dans les conditions prévues par les instructions n° 81-85 MO du 2/06/81 et n° 84-136 MO dun21/09/84 de la comptabilité publique.
L'autorisation préalable de poursuites est alors délivrée par l'ordonnateur.
Si ce dernier refuse de signer cette autorisation il doit notifier cette position par écrit déchargeant ainsi le comptable de toute responsabilité.
Le comptable présente alors en non-valeurs les créances concernées auprès du C A.
En cas de silence de l'ordonnateur, l'absence de réponse dans un délai d'un mois est assimilé à un refus d'autorisation de poursuivre.
L'ordonnateur peut simplement déférer l'exécution des poursuites toujours par écrit.
La responsabilité de l'agent comptable est suspendu jusqu'à la reprise des poursuites.
Dans ces deux derniers cas, l'ordonnateur engage sa responsabilité.
ATTENTION : les poursuites ne peuvent être exercées qu'à l'encontre de personnes physiques ou morales de droit privé.
III – LES VOIES D'EXECUTION
1)Les poursuites
:L'autorisation préalable de poursuite est un acte administratif. Elle doit être expédiée en recommandé avec accusé de réception et doit indiquer l'objet, le montant et la référence de la décision (par exemple, vu le tarif voté en conseil d'administration du …….). Elle devient exécutoire dès la signature du chef d'établissement. Ce dernier peut, soit signer l'autorisation au comptable de poursuivre, soit émettre des réserves. Dans tous les cas au terme d'un délai de un mois, si l'ordonnateur n'a pas signé, le comptable est déchargé de sa responsabilité. Il demande alors à l'ordonnateur de passer la créance en non valeur.
2) Les voies d'exécution : Recours à l'huissier
Article 294 de la loi du 09 juillet 1991
Décret du 31 juillet 1992
Le comptable s'adresse pour cela aux huissiers dont le statut est défini par l'ordonnance n°452592 du 02 novembre 1945. Il est possible d'utiliser les services d'un huissier du trésor. Cependant, il y en a peu et sont assez surchargés. De ce fait, ils répondent peu aux comptables du ministère de l'EN. En cas de litige avec un huissier, on peut saisir la chambre départementale des huissiers
Lorsqu'un agent comptable a recours à un huissier pour une opération de recouvrement de créances, il reste néanmoins responsable et doit continuer à suivre les dossiers. Il peut demander à l'huissier de recourir à telle procédure s'il a connaissance d'éléments précis sur la situation financière du débiteur
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