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Cas de mésentente dans une scp

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greffe ?

Les éléments de la mésentente invoqués par l’associé notaire de la société civile professionnelle sont-ils de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux ?

La Cour de cassation va répondre par la négative aux deux questions. En effet, elle rappelle que la partie qui a elle même accompli la procédure de convocation du président de la chambre qui incombait au greffe, qui n’a pas invoquer, ni encouragé que cette omission soit régularisée devant la Cour d’appel, ayant ainsi adopté un comportement procédural contraire à la thèse qu’il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation. Que le moyen invoqué par M.X est irrecevable.

En ce qui concerne le deuxième problème de droit, la Cour de cassation va considérer que les incidents qui avaient opposé les deux associés étaient surmontés ou qu’il étaient sans lien avec le dysfonctionnements. Ainsi la Cour d’appel a souverainement retenu que la mésentente invoquée n’était pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.

Cet arrêt nous permet dans un premier temps d’analyser les conséquences d’un comportement procédural contraire à la thèse soutenue pour la première fois devant la Cour de cassation (I) puis dans un deuxième temps la question concernant les éléments et conditions nécessaires afin de prouver l’existence d’une mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux (II).

I / L’impossibilité devant la Cour de cassation de se prévaloir de la faute du greffe relatif à l’omission de convocation du président de la chambre départementale des notaires

A / Un comportement procédural contraire à la thèse soutenue pour la première fois devant la Cour de cassation conduisant à l’irrecevabilité du moyen

L’associé notaire M.X a lui-même adressé un fax au président de la chambre départementale des notaires pour lui notifier de la date et de l’heure de l’audience. Ainsi cette formalité faite par l’une des parties, on peut considère que le président à été convoque. Mais ce devoir de convocation du président incombait au greffe de la juridiction et non à l’une des parties. En effet, le président est invité à venir présenter à l’audience ses observations concernent l'existence effective ou fictive de la mésentente. Ainsi, dans le procès, ses remarques peuvent jouer en faveur de l’une des parties. En l’espèce, la partie qui s’est chargée elle-même d’aviser le président n’a pas devant la Cour d’appel fait remarquer l’absence de convocation par le greffe du président de la chambres aux fins de présenter ses observations. Pourtant s’étant lui-même occuper de convoquer le président, surement puisqu’il pourrait profiter d’un avis favorable de celui-ci l’arrangeant, ne se manifeste pas et ne demande aucun renvoi aux fins de régularisation. Il attend d’être devant la Cour de cassation pour faire appel à l’article 89-1 de décret du 2 octobre 1967 relatif à la procédure de convocation incombant au greffe de la juridiction. Mais il est alors trop tard, ce moyen va être considéré irrecevable devant la Cour de cassation au motif que M. X a adopté un comportement procédural à la thèse qu’il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation. On constate dans cette affaire que le comportement de la partie demanderesse n’est pas totalement cohérent. Pourquoi avoir attendu d’être devant la Cour de cassation pour évoquer cette omission du greffe ? On comprend que, du ce comportement procédural changeant d’une cour à une autre, la Haute juridiction a considéré le moyen de M. X irrecevable.

B / L’appréciation souveraine de la Cour de cassation relatif au non respect de la procédure de convocation du président de la chambre départementale des notaires par le greffe

Les conseillers de la Cour de cassation juge que sur la forme et sur le droit. Ils veillent à la bonne application du droit. Ainsi ils peuvent agir afin d’éviter les erreurs d'interprétation juridique ou encore les erreurs de procédure. Pourtant dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 2010, il y a bien eu une erreur de procédure. Au visa de l’article 89-1 de décret du 2 octobre 1967, le greffe de la juridiction se devait de convoquer le président de la chambre départementale des notaires aux fins qu’il présente ses observations concernant l’existence d’une mésentente entre les associés de la société civile professionnelle. Indépendamment des actions des parties, sont devoir de convocation est toujours le même. Il n’est pas écrit que l’une des parties ou le greffe de la juridiction doit convoquer le président mais uniquement le greffe de la juridiction. Ainsi il y a bel et bien une erreur de procédure dans cette affaire. Cependant, la Cour de cassation ne va pas veiller à ce que la procédure soit strictement appliqué et prendre en considération le comportement de la partie évoquant ce moyen. En effet, on pourrait se demander qu’elle serait la solution de la Cour de cassation si M. X n’avait pas lui-même avisé le président ? Cette irrecevabilité pourrait être vu comme une punition infligée à M. X du fait de son comportement changeant d’une cour à une autre. Cet arrêt rappelle le pouvoir souverain de la Cour de cassation nonobstant l’existence d’un manque de devoir d’un greffe qui aurait dû conduire à une erreur de procédure.

Dans un second temps, cet arrêt permet de constater la difficulté de faire reconnaitre par la Haute juridiction l’existence d’une mésentente de nature à paralyser la société ou à compromettre gravement les intérêts.

II / Les conditions nécessaires prouvant l’existence d’une mésentente entre des associés d’une société civile professionnelle

A / La nécessité d’incidents de mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux

L’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que l’associé notaire désirant se retirer de la société en raison de mésentente avec ses associés doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou encore d’une atteinte effective aux intérêts sociaux. Ainsi cette mésentente doit réellement engendrer un dysfonctionnement dans la société. En l’espèce, la Cour de cassation relève les désaccords qui opposaient les deux associés étaient « surmontés, soit anodins, soit sans lien avec certains dysfonctionnement ». En répondant de la sorte, la Haute juridiction rappelle, fermement et sans laisser apparaitre de doute, que la mésentente ne peut subvenir de simple léger désaccord entre associés. Surtout que dans une société, ou encore dans n’importe quel groupe de personne, l’entente ne peut être éternellement unanime. Il y a forcement des différences d’opinion à certain moment. De plus, la Cour de cassation ajoute que les dysfonctionnements dans la société doivent avoir un lien direct avec les différents incidents survenus entre les associés. Ainsi il peut bel et bien avoir des dysfonctionnements dans la société mais sans que ceux-ci provienne de l’existence d’une mésentente. Dans une société, le bon fonctionnement de celle-ci n’est pas uniquement lié aux décisions prises par les associés, il y a des facteurs économiques et sociales qui vont obligatoirement entrainer des conséquences positives ou négatives sur la société.

La Haute juridiction a ainsi rechercher l’existence d’une mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. Elle n’a pas subordonner son appréciation à l’existence de plaintes des clients ou à la baisse des bénéfices. En effet, l’article 89-1 de décret du 2 octobre 1967 ne mentionne pas que la mésentente

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