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Cas de droit sur les obligations du vendeur

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société l’Art du Bois. Ces dernières doivent être posées au plus tard le 13 Juin 2009.

A société l’Art du bois conclu un contrat de sous-traitance avec la société CIB quant à la livraison de portes avec poignées placées à 80 centimètres de hauteur afin de faciliter leur usage par des personnes handicapées pour début Juin 2004. Les deux sociétés se sont entendues sur un prix de 4900 euros.

La société CIB livre les dites portes avec un mois de retard et des poignées placées à 105 centimètres de hauteur. La société l’Art du bois délègue les travaux pour modifier la hauteur des poignées à une tierce société ; les travaux s’élèvent à 4600 euros.

La société l’Art du bois, à la réception de la facture de la société CIB envoie un chèque de 300 euros, différence entre le montant dû la société CIB pour la livraison et le coût des travaux supplémentaires.

On suppose que la société CIB souhaite obtenir le montant sur lequel elle s’était entendue avec la société l’Art du bois, soit 4900euros.

La société l’Art du bois en revanche, estime avoir réglé la somme qu’elle devait à la société CIB, somme correspondant au montant initialement prévu retranché des travaux qu’elle a dû faire effectuer par la société SPM.

La société CIB peut-elle exiger le montant total de la facture ?

La société l’Art du bois dispose-t-elle d’un recours contre la société CIB ?

En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux principales obligations dans un contrat de vente : il doit délivrer la chose et garantir la chose qu’il vend.

Le vendeur est donc tenu par une obligation de délivrance, sur laquelle il convient de s’attarder en l’espèce. Le code civil dans son article 1604, du code civil nous donne la définition de l’obligation de délivrance : « transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ».

L’obligation de délivrance suppose que le vendeur ait mis à la disposition de l’acheteur un bien conforme à ce qui est prévu dans le contrat. L’acheteur doit livrer la chose comme elle l’a été entendue dans la lettre du contrat, conformément à ce qui a été voulu par les parties lors de la formation du contrat. La chose livrée doit corresponde en tous points à ce qui a été souhaité par les parties aussi bien qualitativement que quantitativement. En d’autres termes, il doit y avoir adéquation entre la chose prévue au contrat et la chose délivrée. La délivrance de la chose conforme s’accompagne également la livraison des accessoires indispensables à l’usage normal de la chose.

Si l’acheteur vient à s’apercevoir d’un défaut de conformité apparent sur la chose délivrée il doit alors immédiatement émettre des réserves. Et, en cas d’inexécution de l’obligation de délivrance conforme l’acheteur dispose d’une option : demander la résolution de la vente ou demander l’éxécution forcée. Afin d’obtenir ce qui lui est dû, l’acheteur victime de l’inadéquation entre chose prévue et chose livrée doit ester en justice, toute justice privée étant prohibée sauf s’il a été insérée une clause résolutoire dans le contrat.

Pour que le juge prononce la résolution, celle-ci doit être suffisamment grave. En cas de retard de délivrance, la résolution ne sera prononcée que si les conséquences du retard sont importantes. L’acheteur peut aussi demander l’éxécution forcée ou encore obtenir un dédommagement par l’octroi de dommages et intérêts mais ceci nécessite qu’il prouve les conditions de la responsabilité contractuelle : lien de causalité et préjudice.

En outre, il convient de rappeler que la délivrance, doit s’effectuer dans le délai convenu entre les parties. Le contrat formé entre l’acheteur et le vendeur peut stipuler une délivrance immédiate et si la délivrance immédiate n’est pas respectée par le vendeur cela peut éventuellement conduire à une résolution sans mise en demeure. Dans le cas où le contrat ne stipule rien la délivrance doit avoir lieu dans un délai raisonnable qui sera apprécié par le juge.

En l’espèce, la société CIB n’a pas respecté les termes du contrat. En effet, même s’il n’est pas dit explicitement si la délivrance était immédiate ou pas, la société CIB a quand même livré les portes avec un mois de retard… De plus, la chose objet du contrat : les portes ne sont pas conformes à ce qui avait été décidé par la société CIB et la société l’Art du Bois : les poignées des portes devant se trouver à 80 centimètres de hauteur afin de permettre l’usage facilité pour les personnes handicapées n’a pas été respectée. La société l’Art du bois a émis des réserves dès la délivrance des portes.

Néanmoins la société l’Art du bois a, pour pallier à ce défaut formé un nouveau contrat avec la société SPM sans attendre la réponse de la société CIB. Cette dernière a seulement été informée par courrier et la société l’Art du Bois n’a pas chercher à obtenir son consentement ni quelquonque réponse de sa part.

Ainsi, la société l’Art

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