Commentaire Arrêt 29-06-2007
Commentaire d'arrêt : Commentaire Arrêt 29-06-2007. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Océane Lartige • 27 Avril 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 187 Mots (5 Pages) • 453 Vues
Commentaire : Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2007
Introduction + Plan détaillé
Le sujet soumis à notre étude concerne un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 juin 2007. Cet arrêt est relatif à la responsabilité d’une association sportive.
En l’espèce, un joueur de rugby, membre de l’association, a été gravement blessé lors de mêlée mise en place lors d’un match. La victime a donc assigné les comités organisateurs du match et leurs assurances, en réparation de son préjudice, en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
La Cour d’Appel a rendu un premier arrêt, puis celui-ci a été cassé en Cassation le 13 mai 2004. La Cour d’Appel a alors rendu un second arrêt en date du 4 juillet 2006. Les comités se pourvuent alors en Appel une seconde fois. La Cour d’Appel déclare alors que les comités sont responsables, donc les deux comités sont condamnés à l’indemnisation de la victime au motif que les blessures de la victime sont dues à l’effondrement de la mêlée, au cours d’un match organisé par les comités. La Cour d’Appel estime alors que « l’indétermination des circonstances de l’accident et l’absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des associations. »
Dès lors, on peut se demander si l’on peut engager la responsabilité des comités organisateurs du match sur le fondement l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, en lui imputant la faute de l’auteur du dommage?
La Cour de Cassation , en Assemblée Plénière a rendu un arrêt en date du 29 juin 2007, a conclu la notion d’imputabilité de la faute à une association sportive.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a ainsi posé en se basant sur l’article 1284 alinéa 1er, que les « associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité des membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non identifiés ».
Dans un premier on constatera les conditions nécessaires pour engager la responsabilité d’une association sportive (I), et dans un second temps, on envisagera l’évolution du régime de cette responsabilité effectuée par le juge judiciaire (II).
La responsabilité d’une association sportive et ses adhérents ou les conditions nécessaires
Dans un premier paragraphe nous identifierons le problème posé dans l’arrêt du 29 juin 2007 , autrement dit la reconnaissance de la responsabilité d’une association sportive (A) puis on considérera la solution apportée par la Cour de Cassation, soit l’exigence d’une faute de l’auteur du dommage (B).
A) La reconnaissance de la responsabilité d’une association sportive
1)En l’espèce, les faits générateurs du litige se sont passé lors d’un match de rugby. L’un des joueurs a été grièvement blessé et demande réparation auprès des associations organisatrices et leurs assurances. La Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière questionne si la responsabilité d’un’ association sportive engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, est subordonnante à une faute de l’auteur du dommage.
2)La notion de la responsabilité spécifique du fait d’autrui en matière sportive est invoquée, sans pour autant invoquer la notion de faute. Par exemple dans deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mai 1995, stipulent que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables au sens de l’article 1384 Alinea 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion ».
B) l’exigence d’une faute de l’auteur du dommage
1)La Cour de Cassation continue son idée doctrinale dans sa réponse et va dans le même sens que son arrêt rendu le 13 mai 2004, estimant que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ». La Cour de Cassation reproche donc à la Cour d’Appel d’avoir accepté la demande d’indemnisation alors qu’elle était tenue de démontrer la faute caractérisée par une violation
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