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Commentaire ccas, soc, 23 janv 2008

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t courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Elle ajoute également que la juridiction d'appel n'a par recherché si l'utilisation de contrats à durée déterminée était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi.

Ainsi, après avoir étudié le revirement de jurisprudence opéré dans cette décision (I), nous verrons que ce revirement de jurisprudence a permis de remettre en place le contrôle du caractère temporaire de l'emploi en cause (II) et l'existence de raisons objectives (III)

I/ L'ABANDON DE LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE

Dans l'espèce qui nous est soumise, il apparaît que la Chambre sociale de la Cour de Cassation opère un véritable revirement de jurisprudence eut égard aux quatre décisions prises par la même section en date du 26 novembre 2003.

En effet, dans ces instances, il était question de faits similaires et également de demandes en requalification de contrats à durée déterminée successivement renouvelés en raison de l'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l'emploi occupé.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation va limiter le contrôle du juge à la seule recherche de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi concerné. Il apparaît donc que le juge n'a plus à vérifier le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié alors que ce critère était un obstacle au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans maintes solutions de la Cour de Cassation.

Il résulte donc de cette solution que les entreprises peuvent recourir librement à ce type de contrat dès lors que leur activité est visée par l'art D.121-2 du Code du Travail.

Cependant, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation va mettre un point d'arrêt à

cette solution. En effet, la Haute Juridiction va revenir à la constatation par le juge du

caractère temporaire de l'emploi pour lequel est utilisé le contrat à durée déterminée d'usage.

II/ LE RETOUR DU CARACTERE TEMPORAIRE DE L'EMPLOI

La Cour de Cassation, dans l'espèce qui nous est soumise à l'étude, opère un véritable revirement de jurisprudence et le justifie par l'utilisation de différents textes qui, combinés, font ressortir l'impérativité du caractère temporaire de l'emploi. Ainsi, le fait que l'activité de l'entreprise relève de l'un des secteurs visés au terme de l'art D121-2 du Code du Travail ne suffit plus à justifier le recours aux contrats à durée déterminée successifs.

En effet, par l'application de l'art L122-1 du Code du Travail (devenu l'art L1242-1), « le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Il résulte donc de cette application que le juge va devoir rechercher l'existence ou non du caractère temporaire de l'emploi occupé.

De plus, en se fondant sur l'art L122-1-1 du Code du Travail (devenu l'art 1242-2), la Cour de Cassation admet que l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être justifié par la nature de l'activité exercée et le caractère temporaire de l'emploi ».

Rendre une décision au visa de ces dispositions rétablit une certaine protection vis-à-vis du salarié. En effet, la charge de la preuve du caractère temporaire de l'emploi incombe à l'employeur. Ce dernier doit rapporter la preuve qu'il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi visé.

Cependant, la Cour de Cassation ne va pas en rester là dans cette décision : elle va subordonner le recours au contrat à durée déterminée d'usage à l'existence de raisons objectives.

III/ UN RECOURS SUBORDONNE A L'EXISTENCE DE RAISONS

OBJECTIVES

Par cette décision la Cour de Cassation va mettre en avant une nouvelle condition au recours par l'employeur au contrat à durée déterminée d'usage. En effet, la Cour de Cassation va subordonner le recours à ce contrat à l'existence de raisons objectives transposant ainsi une solution de droit communautaire.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en relevant que l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs « doit être justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi », appelle le juge à contrôler les conditions concrètes d'emploi du salarié.

Cependant, il apparaît que le notion d'emploi par nature temporaire reste floue et n'ait fait l'objet d'aucune

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