Commentaire d'arrêt groupé 29 juin et 9 novembre
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt groupé 29 juin et 9 novembre. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Didine25 • 4 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 533 Mots (11 Pages) • 1 184 Vues
INTRODUCTION:
Phrase d'accroche
A ce jour (données au 31/12/2012), on estime que plus de 800 000 personnes seraient bénéficiaires d’une mesure de protection juridique en France (soit 1.5 % des personnes âgées de 18 ans ou plus vivant en France.(UNAF)
En effet, ces arrêts en temoignent.
Faits(29 juin 2011) : Le procureur de la République de Mont-de-Marsan mandate un médecin agréé afin qu’il établisse un certificat médical relatif à l’état de santé de Mme X, personne majeure. Cette dernière refuse de se laisser examiner et le médecin rédige alors une lettre à l’attention du Procureur attestant de ce refus.
Procédures: A l’appui de ce courrier, le Procureur saisi le juge des tutelles du TGI de Mont-de-Marsan aux fins d’ouverture d’une mesure de protection concernant Mme X. le juge des tutelles aura vraisemblablement déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée du certificat médical exigé par l’art. 421 du CC. Statuant sur le recours formé par le Procureur contre la décision du juge des tutelles, le TGI de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 8 octobre 2009 a au contraire jugé la requête recevable
Faits(9 novembre 2016): Selon une expertise ordonnée, plusieurs éléments médicaux justifient que M.Michel X relève d'une mesure de curatelle renforcée. Or, le premier juge a estimé ces éléments comme insuffisants et dit n'y avoir lieu d'une mesure de protection.
Procédures: Selon l'arrêt rendu par la cour de casstion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et par ces motifs et sans qu'il y est lieu de statuer sur la première branche du moyen: Casse et Annule,dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, laissant a chaque partie la charge de ses propres dépends. Et au vu de l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande.
Pb: A quelles conditions peut-on mettre une personne à priori majeure sous protection judiciaire ?
Solution: La Cour de Cassation casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le TGI de Mont-de-Marsan dans la mesure où la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste étable par le procureur de la République (29 juin 2011)
La Cour de Cassation casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 dans la mesure où, Vu les articles 425 et 440 du code civil l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Les renvoies ainsi devant la cour d'appel d'Aix en provence. (autre)
Alors, s'il est possible que les majeurs soient protégés par la loi (I), quels sont les différentes mesures judiciaires assurants cette protection (II) ?
I: A) Situation du majeur soumis à un régime de protection
ou Le sort des actes juridiques conclus par un malade mental non protégé
On appelle majeurs protégés par la loi, toutes personnes de plus de 18 ans qui, en raison de leur faiblesse psychologique ou d'une altération de leurs facultés, sont placées sous l'un des trois régimes de protection organisés par la loi que nous verrons un peu plus tard dans notre développement.
De ce fait, un régime de protection peut être organisé en cas d'altération médiacalement constatéé,soit des facultés mentales de la personne,soit de ses facultés corporelles lorsque cette altération est de nature à empêcher l'expression de la volonté (Art 425 CC).
Par exemple, il peut s'agir d'un malade mental totalement dépourvu de discernement,une personne souffrant d'une atteinte légère et provisoire de sa lucidité, personne du quatrième âge,ou atteinte d'un handicap empêchant l'expression de sa volonté, ou personne dans le coma
Dans l'arrêt rendu le 29 juin 2011 (...), DECISION: La cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le TGI de Mont-De-Marsan.
EXPLICATION: Afin de traiter la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la république de Mont-De-Marsan pour placer Mme X sous protection judicaire, le tribunal a pris connaissance de la lettre rédigé par le médecin expliquant le refus de Mme X concernant sa consultation et a donc estimé que la requête n'était pas fondée.
JURISPRUDENCE: En effet, la constation médicale de l'altération des facultés est un prélable nécessaire à l'ouverture d'un régime de protection. Et le code impose la recours à un médecin spécialiste (code civil, Art 431) tant pour l'ouverture du régime que pour les modifications de celui-ci.
ANALYSE:Ces obligations sont destinées à préserver la liberté individuelle du majeur qui doit n'être soumis à un régime de protection,qu'en cas de nécessité médicale avérée. Et la règle est ici très protectrice puisque le certificat établi par un médecin expert est exigé en que condition de recevabilité de la demande d'ouverture d'un régime de protection.
Mais, ne faudrait-il pas s'intéresser aux raisons pour lesquelles Mme X refuse de se laisser examiner avant de prendre toutes décisions relatives à l'ouverture ou pas d'une mesure de protection ?
Cependant, on contaste que dans l'arrêt rendu le 09 novembre 2016, les faits sont presque similaires.
DECISION:La Cour de Cassation casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015.Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
EXPLICATION:L'arrêt énonce que, le premier juge a estimé les éléments médicaux insuffisants pour la mise en place d'une mesure de protection alors que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit révelait des éléments médicaux justifiants que l'intéressé relevait d'une mesure de curatelle renforcée.
JURISPRUDENCE:La nécessité de la mesure (C.civ, art 428), implique qu'un régime de protection ne peut être organisé que si les règles ordinaires de la repésentation ou les règles du régime matrimonial (C.Civ,art 217,219,1426 et 1429) ne permettent pas de protéger suffisamment les intérêts du majeur.
Art 425+art 440
ANALYSE: Au vu de tous les éléments que présente Mr.X à savoir,atteinte psychopathologique de la personnalité, de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement et un risque de décompensation avec troubles de l'humeur et manifestation hallucinatoire verbale;une mesure de protection est de ce fait inévitable et nécessaire contrairement aux estimations du premier juge
A MODIFIER:
Cependant, Dans le MOYEN ANNEXE, il nous est précisé que,lors de son audition par le juge des tutelles, Monsieur Michel X... avait fait part de son opposition à toute mesure de protection, estimant que ces soucis relevaient de la copropriété ; que son fils avait confirmé l'existence d'un fort litige avec le syndic, avec une procédure initiée par Monsieur Michel X... pour en obtenir le remplacement ; que le jugement déféré avait retenu que les éléments médicaux étaient insuffisants pour démontrer l'impossibilité de Monsieur Michel X... à pourvoir seul à ses intérêts et dit n'y avoir lieu à une mesure de protection quelconque. Mais les résultats de l'examen étaient présents et donc, la cour d'appel devrait se fiée à ces résultats afin de prendre une décision de justice.
Ainsi, plusieurs éléments doivent être pris en compte afin d'établir une mesure de protection concernant les majeurs. Dans le cas, où ces décisions n'auraient tenus compte de certains éléments fondamentaux,certains majeurs se retrouvent néanmoins sous aucun régime de protection sans pour autant ne pas révéler de ce besoin.
B)Situation d'un majeur non soumis à un régime de protection
ou Les Principes communs à tous les régimes de protection
Effectivement, en l'absence de régime de protection organisé par le juge, certaines règles de droit commun trouvent à s'appliquer.
Par exemple, dans le cas de Mr X, le premier juge avait en effet estimer les éléments médicaux insuffisants. Ainsi, pendant ce temps, il n'est pas impossible que ce dernier est établi un acte juridique quelconque. Le majeur pour lequel aucun régime de protection n'a été organisé est juridiquement considéré comme pleinement capable d'après l'article 414 du code civil. Les actes juridiques
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