Droit Spécial Des Société
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Sociétés de capitaux (SA, SAS, SASU et SCA) : les associés mettent en commun des capitaux sans considération de la personne des associés. La société est conçue pour être ouverte (c'est-à-dire que les droits sociaux des actionnaires sont des titres négociables. Les actions sont librement cessibles entre vifs et transmissible selon un formalisme allégé).
Société hybride (SARL) : la nature juridique de la SARL est discutée en doctrine. Elle se rapproche des sociétés de personnes puisqu’elle émet des parts sociales. Toutefois, elle se rapproche des sociétés par actions puisque sa responsabilité est dite limitée (chaque associé est engagé dans la mesure de son apport).
La société est un contrat, la liberté contractuelle permet aux associés d’insérer des clauses permettant des accommodements susceptibles d’altérer les types de sociétés. Ainsi afin de tempérer le caractère fermé de la SNC, le législateur permet aux associés d’insérer dans les statuts des clauses prévoyantes la transmission des parts à l’héritier. Inversement, il est possible d’insérer dans les sociétés par action non quottées des clauses d’agrément venant encadrer la liberté de cession des titres sociaux. Les aménagements ne peuvent toutefois pas aller jusqu’à remettre en cause le caractère fermé ou ouvert de la société.
Ex : la liberté contractuel ne permet pas aux associés d'une société anonyme d'interdire la transmission des actions aux héritiers de l'associer pendant 20 ans.
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TITRE 1 : LES SOCIETES DE PERSONNES
Historiquement, les SNC sont les plus anciennes elles remontent au moyen âge. Car elles sont souples dans leur constitution, pas d’apport, elles offrent la plus forte garantie par un engagement indéfini et solidaire des associés sur leur patrimoine personnel pour obtenir du crédit donc de l’argent. Les SNC sont en déclin puisque concurrencé par les SARL.
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CHAPITRE 1 : LA SNC
Elle est régie par les articles L221-1 à L221-16 et R221-1 à R221-10 code du commerce.
La SNC est la société de droit commun en matière commerciale. Cela signifie qu’à défaut de précision sur la forme de la société dans les statuts, la société sera qualifiée en SNC et obéira aux règles de l’article L221-1 L221-16
Thème 1 : Les caractères de la SNC
De l' intuitu personæ et du caractère fermé résultent plusieurs conséquences :
* La SNC est généralement constitué par un nombre retreint d’associé (min. 2 et max. une dizaine)
* Le droit des associés est représenté par des parts de société qui ne sont pas négociables
* Principe d’incessibilité entre vifs des parts sociales sous réserve d’accommodement statutaire
Les associés de la société sont commerçants
Il faut avoir la capacité commerciale et ne pas avoir une interdiction d’exercer des actes de commerce.
Engagement indéfini et solidaire des associés sur leur patrimoine personnel.
Cela signifie que les créancier de la société peuvent réclamer le paiement intégral de la dette sociale à l’un quelconque des associés, c’est ce qu’on appel l’obligation à la dette. L’associé qui aura payé l’intégralité de la dette sociale pourra se retourner contre les autres associés pour leur demander le versement de leur contribution à la dette. Le créancier peut renoncer à mettre en jeux la responsabilité des associés.
Thème 2 : la constitution de la SNC
* La constitution obéit aux règles communes à la constitution de toutes les sociétés art.1108 et 1132.
* Il faut avoir la capacité commerciale
* Pas besoin de capital social : les 3 apports sont possibles on peut avoir que des apports en industrie. Les époux peuvent être associés, ils ne peuvent apporter que des biens en commun.
* Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales
* Pour l’objet social, il y a des activités interdites : libérales et assurance
* La SNC peu avoir une dénomination sociale « fantaisie ».
* Il faut préciser SNC sur tous les papiers, chiffre d’affaire… etc.
Thème 3 : le fonctionnement de la SNC
La personne morale ne peut agir par elle-même, elle doit être représentée par une personne physique. Ce droit de représenter la société, c'est-à-dire la gérer, appartient à tous les associés en raison de la responsabilité indéfinie et solidaire. Les associés sont tous gérants de plein droit cela signifie qu’ils détiennent leur pouvoir de la loi sans qu’il soit nécessaire des les désigner comme tels dans les statuts. En pratique, les associés conviennent dans les statuts ou par un acte ultérieur que la gestion sera confiée à un ou plusieurs gérants
1. La gérance
C’est l’organe de gestion de la société. La loi laisse une grande liberté aux associés dans l’organisation de la gérance et de ses attributs.
L’organisation de la gérance
Le ou les gérant(s) sont désignés par les associés à l’unanimité sauf stipulation contraire des statuts. Le gérant peut être un associé ou un tiers. Cette distinction entre associés-gérants et gérant non associé a des incidences à l’égard du cumul gérant et contrat de travail, de traitement fiscal et des conditions de révocation du gérant. En revanche, toute nomination du gérant doit faire l’objet d’une formalité de publicité pour être opposable aux tiers.
Le gérant n’est pas obligatoirement un associé
Il est préférable de choisir le gérant parmi les associés puisqu’il engage leur responsabilité indéfinie et solidaire. Le gérant non associé est un mandataire choisi par les associés. Il n’est pas associé donc pas tenu pat les dettes sociales.
Le gérant peut être une personne physique ou morale et vu qu’il n’est pas commerçant il suffit d’avoir la capacité civile. Le mineur émancipé peut être gérant.
Le gérant non associé reçoit une rémunération pour sa gérance. Cette rémunération est un salaire du point de vue fiscal et social.
Le gérant peut également cumuler un contrat de travail, il peut aussi être révoqué pour juste motif dans les conditions fixées par les statuts et à défaut par une décision de l’AG à la majorité simple des parts viriles. Si le gérant est révoqué sans juste motif, il a le droit à des dommages et intérêts.
A défaut de nomination d’un nouveau gérant, tous les associés deviennent cogérants de plein droit.
Le gérant associé
Il est désigné soit dans les statuts soit par un acte postérieur en principe à l’unanimité sauf dispositions contraires dans les statuts.
La distinction du gérant associé statutaire ou non statutaire est cruciale par rapport à la condition de révocation.
a) La révocation du gérant associé statutaire
Dans ce cas, on révoque un gérant associé désigné dans les statuts. La révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés y compris ceux ayant la qualité d’associés gérants. Le seul qui ne vote pas sur sa révocation, c’est l’associé gérant. La révocation du gérant associé statutaire entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation n’ait été prévue par les statuts ou que les autres associés décident de la continuation à l’unanimité dans les cas où la révocation est adaptée. Cette révocation, d’un point de vue pratique, lorsque rien n’a été prévu dans les statuts pour la continuation de la société, les associés qui envisagent de révoquer le gérant statutaire doivent en 1er voter la continuation de la société puis se prononcer sur la révocation. Il est indispensable de suivre cet ordre chronologique pour ne pas se heurter au principe selon lequel une société dissoute ne peut pas être rétablie. (Cass. Com 26/11/2003)
Quel est le sort du gérant associé révoqué ?
A défaut de dissolution de la SNC, le gérant révoqué peut se retirer de la société en demandant le remboursement des droits sociaux (c’est une faculté)
Dans le cas où la société ait continué, l’associé gérant statutaire révoqué peut théoriquement rester dans la société. La révocation produit ses effets dès lors que les associés ont adoptés la révocation. Dès ce moment, la mention dans les statuts du nom du gérant devient caduque. En revanche, les tiers seront informés de la cessation
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