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Droit des obligations licence 2 semestre 2

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té civile s’est accompagné de la création des lois dites d’indemnisation où la réparation l’emporte sur la recherche des responsables, et celui qui a payé va se retourner contre le coupable : recours subrogatoire. Parfois la faute ne peut pas être prouvée, car on ne sait d’où ça vient, il y a trop de coupable. L’utilité des lois d’indemnisation tirent leur force de là. Dés lors, l’indemnisation se fera par les dommages et intérêts compensatoires. Il y a la multiplication des fonds d’indemnisation comme l’ONIAM qui est intervenu dans l’affaire du sang contaminé (VIH, Hépatite C). Notre droit de la responsabilité montre que la notion de réparation a évoluée et elle est devenue une exigence 1ère balayant les autres exigences du droit. La faute c’est une notion d’imputabilité, on recherche l’auteur de celle-ci.

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Dans la responsabilité délictuelle, par définition, il n’y a pas de lien de droit prédéterminé entre l’auteur du dommage et la victime, c’est la loi qui détermine les principes. Il faut lire les articles 1382 et suivants du CC. On sait que le contrat peut être créateur de droit et d’obligation, idem pour l’acte unilatéral et pour les faits juridiques. L’adjectif délictuel nous renvoie à la notion de faute, seul fondement de la responsabilité délictuelle jusqu’à la fin du 18e siècle. La notion du délit voire de quasi délit a sous la poussé d’évènement divers, une évolution dans le sens que l’on pouvait leur attribuer. Dans l’idée commune des choses, le quasi délit évoquerait l’imprudence, la négligence, pourtant certain considère que le terme de quasi-délit devrait être réservé aux responsabilités du fait d’autrui ou aux responsabilités du fait des choses par opposition à une faute donc au délit. Ce débat a, peu d’importance, il est préférable de considérer que la notion de responsabilité délictuelle renvoie à tout cela. D’ailleurs, cette vision uniforme des choses simplifie la présentation du droit de la responsabilité délictuelle d’autant que notre droit de la responsabilité délictuelle s’est enrichi de type de responsabilité répondant à la pression des évènements (exemple : responsabilité sans faute : le fondement de ces régimes c’est le risque crée ; le débiteur ne pourra s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, seule la faute exonératoire pourra le faire). Il existe également des régimes de responsabilité du fait d’autrui et leur diversité de fondement (redécouverte du fondement de la faute), et on observe une altération de la notion de faute qui est passée d’une conception subjective (imputabilité à l’auteur), à une conception objective. En dehors de la faute, les fondements du risque et de la garantie sont devenues essentielles et ont prit le pas sur la faute.

Dans notre droit, le recours à la justice n’est pas la solution idéale, certes, la procédure (notamment les droits de la défense, le principe contradictoire) peut donner des garanties. La justice évoque dans l’idée commune la souffrance, la lenteur donc parfois on veut éviter la justice, on fait donc appel aux alternatives de règlement de conflit (arbitrage, conciliation, médiation), et notre droit civil propose cela, il envisage la possibilité de transiger. Si on met de côté cette possibilité, la voie juridictionnelle s’impose et c’est donc le recours à la justice civile, ou pénale, une justice délictuelle ou contractuelle. Toutes ces responsabilités doivent être distinguées les unes des autres même s’il existe des points de rapprochement, et que la distinction classique entre responsabilité délictuelle/ contractuelle tendrait à s’estomper. Il demeure que la responsabilité délictuelle conserve spécificité et son histoire doit être connue.

1/ La spécificité Elle doit être entendue au travers de la diversité des fondements qui sont les siens, la faute étant le 1er et elle est aujourd’hui redécouverte. La notion de réparation sous entend cette

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évolution du droit de la responsabilité délictuelle. La responsabilité à l’origine a eu à l’origine une très forte connotation morale, elle était empreinte de référence à la religion, à la conscience< Cet encrage avait des vertus mais il avait également des limites, mais notre droit les a franchi et s’est éloigné de l’encrage de la morale. Dans ce sillage les responsabilités civiles, pénales, délictuelles, contractuelles ont-elles mêmes évoluées. L’auteur d’un dommage peut être poursuivi pénalement, mais il va aussi être tenu de réparer civilement les conséquences dommageables de son acte. La responsabilité pénale comporte une finalité qui lui est propre c’est la punition du coupable et la réformation du comportement. Lorsqu’on rentre dans le contexte plus particulier de la responsabilité civile, la finalité est tout autre, la finalité de réparation, d’indemnisation de la victime mais il y a également la finalité de sanction, et la finalité de prévention. Il y a dans notre droit la possibilité d’un recours civil et cela peut permettre à la victime d’obtenir des dommages et intérêts soit devant le juge civil ou la juridiction pénale dans le cadre de l’action civile (art 2, 3, 4 du code de procédure pénale). On sait que notre droit pénal exige une relation directe entre l’infraction et les dommages. La distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle implique le principe du non cumul ou le principe du non choix. S’il y a contrat, la responsabilité contractuelle doit jouer en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, et en l’absence de contrat ‘est la responsabilité délictuelle qui joue. Les lois d’indemnisations ont dépassés la distinction, peu importe l’existence ou l’absence de contrat, l’indemnisation est due par l’application de règle précise. On sait qu’en présence d’une faute précontractuelle ou post contractuelle, il y a place pour une responsabilité délictuelle. La SNCF est responsable dés que le voyageur est descendue du train (arrêt 1ère chambre civile du 7 mars 1989). On sait également que la responsabilité délictuelle retrouve à s’appliquer dans les rapports entre un contractant et un tiers. Le tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage (chambre commerciale du 6 mars 2007). Le droit des obligations est en cours de modification, c’est l’avant projet Catala, il maintient le projet du non cumul des responsabilités et prévoit de généraliser les régimes spéciaux du genre Loi Badinter, mais aussi du fait de la responsabilité des produits délictueux (art 1386-1 et suivants). Il y a également la responsabilité médicale, la loi Kouchner de 2002 : loi sur le droit des malades et la qualité des services hospitaliers, quand on n’arriver pas à prouver un défaut du médecin, la victime n’était pas indemnisée (art L 1142-1 et suivants du code de la santé public).

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2/ Les grandes étapes de la responsabilité délictuelle On peut considérer que le point de part de l’évolution se situe à la fin du 19e siècle, et l’évolution est le fait essentiellement de la jurisprudence. Il y a un détachement du fondement de la faute car il est bien souvent difficile de prouver la faute et on a assisté au développement de l’assurance. L’assureur doit en principe la solvabilité d’un débiteur d’indemnité et cela permet d’aller au-delà de la faute. Dans le fondement de cette évolution de la responsabilité, il faut connaitre les grands juristes, Saleilles, Plagnol, Starck à qui on doit le fondement de la responsabilité avec la notion de garantie qui commande de rechercher les fondements de la responsabilité du côté de la victime et non pas du côté de l’auteur du dommage. L’obligation d’indemnisation repose sur la nature des droits qui sont atteint indépendamment de l’attitude de l’auteur du dommage. La théorie de Starck considère que l’indemnisation est acquise de plein droit uniquement dans les hypothèses de dommages corporels et matériels. Pour tous les autres préjudices, il faut prouver la faute. Cette théorie a été jugée complexe mais la loi Badinter en fait une application judicieuse. On a pu évoquer l’importance des lois d’indemnisations et des fonds d’indemnisations. Dans ce contexte, la faute malgré tout n’est pas totalement oubliée et sans doute, cette résurgence parfois inattendue de la faute peut être rattaché à des milieux où on n’attendait pas la responsabilité de la faute, et cela pour retrouver une fonction moralisatrice rattachée à la responsabilité délictuelle. Dans notre droit existe aujourd’hui, le principe de précaution qui ne postule pas l’abstention cad mesurer les risques. Il inclut dans la charte de l’environnement et maintenant il est annexé à la constitution française<

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Titre 1 : Préjudice et causalité

Normalement lorsque les conditions sont réunies et que l’action est légitime, c’est la victime elle-même qui agit. Mais parfois, d’autres personnes vont pouvoir intervenir comme les héritiers (action successorale), des

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