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Droit des sociétés

Étude de cas : Droit des sociétés. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  23 Septembre 2021  •  Étude de cas  •  1 651 Mots (7 Pages)  •  437 Vues

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Cas pratique 1 :

        En l’espèce, une personne physique et ses trois fils ont constitués une société civile dont l’objet est l’acquisition et l’administration, par bail ou autrement, de tous biens et droits immobiliers. Le père avait été désigné gérant de la société, mais celui-ci est décédé il a maintenant un peu plus d’un an. Les statuts ne disent rien sur le décès d’un associé. L’un des trois enfants, a naturellement pris la direction sans avoir été nommé gérant.

Dans quelles mesures une société civile peut-elle être dissoute après le décès d’un gérant associé, dans le silence des statuts ?

S’agissant de l’aspect du décès de l’associé, l’article 1870 du code civil prévoit que le décès d’un associé ne permet pas la dissolution de la société civile. Mais les statuts peuvent prévoir la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les associés.

Ensuite, s’agissant du décès du gérant dans une société civile, l’article 1846 alinéa 5 du code civil prévoit que si la société civile se trouve dépourvue de gérant. Tout associés peut réunir les associés pour désigner un nouveau gérant, mais s’ils ne sont pas d’accord pour la nomination du gérant, ils peuvent demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de nommé le gérant.

S’agissant de la nomination du gérant, l’article 1846 alinéa 2 du code civil dispose que « Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance », ensuite l’article 1846 du code civil poursuit en précisant qu’en cas de silence des statuts en la matière, « le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Ce qui signifie, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour la nomination du gérant.

L’article 1846-1 du code civil prévoit que la société civile prend fin par la dissolution anticipée, si celle-ci est dépourvue de gérant depuis 1 an. Autrement dit, il ne faut pas que la société civile puisse demeurer indéfiniment sans gérant, donc le législateur a décidé qu’au terme 1 an, tout intéressé peut demander la dissolution de la société civile.

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 18 octobre 2008, il est précisé que le tribunal peut décidé de la dissolution anticipée de la société civile, cela est possible au bout d’un an après le décès du gérant. Mais on peut tout a fait imaginer que la situation peut être régularisé avant que le juge prenne une décision.

En l’espèce, le gérant de la société civile est décédé depuis maintenant un peu plus d’un an, cependant l’un des associés a pris la direction de la société suite a ce décès, mais celui-ci n’a pas été nommé par les associés, ce qui signifie qu’en application de l’article 1846-1 du code civil, la société civile, en l’espèce est alors dépourvue de gérant depuis plus d’un an car il n’y a pas eu de vote des associés de la société civile pour le désigner en tant que gérant. Pour ce faire, en l’espèce comme le gérant de cette société est décédé depuis un peu plus d’un an, tout intéressé peut désormais demander en justice la dissolution anticipée de la société civile.

Donc, il y a un risque que la société civile soit dissoute, si un intéressé en demande la dissolution anticipée en justice, cependant les associés peuvent tout de même régulariser la situation avant la décision de juge de prononcer cette dissolution anticipée.

Cas pratique 2 :

        En l’espèce, une personne physique est gérante et associée d’une société en nom collectif qu’il a constitué avec deux associés. Les deux associés trouvent que la gestion de la société est quelque peu douteuse et souhaiteraient révoquer le gérant.

Dans quelles mesures un gérant associé d’une société en nom collectif peut il être révoqué de son poste de gérant ? 

S’agissant de l’assemblée générale de la société en nom collectif, les associés se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale. Les décisions sont prises à l’unanimité sauf si les statuts en décident autrement. Mais cependant, la révocation du gérant est toujours prise a l’unanimité.

S’agissant de la révocation du gérant de la société en nom, l’article l’article L221-12 alinéa 1 du code de commerce prévoit que « Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. »

L’article L221-12 alinéa 2 du code de commerce prévoit que « Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité. »

Cependant, la révocation est libre et ne doit pas être abusive, c’est pour cela qu’il faut un « juste motif » de révocation, un « juste motif » peut-être la violation d’une règle obligatoire, une violation des statuts ou encore une faute de gestion. Le « juste motif » de la révocation est apprécier in concreto par le juge.

En l’espèce, les associés de la société en nom collectif souhaitent révoquer leur gérant, pour cela, il faut une décision unanime des associés en assemblée générale en application de l’article L221-12 du code de commerce. Si le gérant est un associé et statutaire, la révocation est voté a l’unanimité des associés, ensuite si le gérant est associé et non statutaire , le gérant est révocable dans les conditions prévues par les statuts ou par une décision des autres associés, or, en l’espèce, il n’est pas préciser si le gérant a été nommé par les statuts ou non. Ensuite, pour pouvoir révoquer le gérant, les associés doivent évoqué un juste motif, en l’espèce, ils estiment que la gestion est quelque peu douteuse, mais pour pouvoir invoqué le juste motif de révocation, ils devront démontrer un véritable juste motif de révocation, car le simple fait « d’estimer » ne semble qu’être qu’une supposition et non un juste motif concret. Si, il n’y a pas de juste motif, le gérant révoqué peut demander l’octroie de dommages et intérêts.

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