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Droit spécial des sociétés

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Par   •  10 Mai 2018  •  Cours  •  30 851 Mots (124 Pages)  •  812 Vues

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DROIT DES

CONTRATS SPECIAUX

Galop d'essai 16 mars 13h 2h DCS ;

Introduction générale

I. La notion de droit spécial des contrats

Les contrats sont soumis à deux séries de règles : la théorie générale des contrats et les règles spécifiques à tel ou tel contrat, telle ou telle catégorie. C'est ce que l'on appelle le droit spécial des contrats, propre à chacun des contrats étudiés.

En vertu de l'article 1128 nouveau du CC, sont requis à titre de condition de validité de tout contrat un consentement non-vicié des parties, une capacité à contracter et un contenu licite et certain du contrat. Les règles d'exécution des contrats se retrouvent également dans le droit spécial des contrats.

Autrement dit, le droit commun des contrats est le socle sur lequel repose le droit spécial des contrats. Les grandes règles du droit des contrats ont vocation à s'appliquer ici.

Le droit des contrats spéciaux prolonge et enrichit le droit des obligations, par certains mécanismes propres dictés par l'économie de tel ou tel contrat.

Le CC apporte une indication sur l'articulation entre les règles spéciales et générales, dans l'article 1105.

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Il va falloir adapter la théorie générale à la spécificité de tel ou tel contrat.

Attention ! En réalité, tous les contrats sont spéciaux, il n'y a pas un Contrat général. L'expression droit des contrats spéciaux est donc inappropriée, mais on la retrouve par commodité de langage. Ce sont les règles qui sont spécifiques, pas les contrats.

Le droit spécial des contrats est mis en œuvre dans un contexte spécifique.

Il existe plusieurs corps de normes à propos d'un tel contrat, quel qu'il soit, qui sont parfaitement conciliables :

        Le droit commun des contrats

        Le régime propre à tel contrat

Les deux se combinent, elles ne s'opposent pas puisque le spécial l'emporte sur le général.

Le droit spécial des contrats indique la référence à un corps de règles pour la plupart contenues dans le code civil.

Ces règles se sont sans cesse développées, à mesure que les contrats se sont multipliés et diversifiés. La société moderne se contractualise tous les jours davantage, et internet a impliqué une modification du droit des contrats.

Cette expansion quantitative du droit des contrats s'est nécéssairement accompagnée d'une diversité des règles et d'une spécialisation de celles-ci.

Certains grands contrats ont une telle importance, ils ont des règles si nombreuses que cela justifie une branche du droit à part entière : le contrat de travail, le contrat de société, le contrat de mariage...

On pourrait opérer une distinction entre les contrats qui relèvent du code civil et ceux qui relèvent d'autres codes (Code de Commerce). Mais ce n'est pas pertinent ! Par exemple, dans le cas des sociétés, on voit qu'il y a tant un droit commun situé dans le code civil qu'un droit spécial propre à chaque forme sociale.

Le droit spécial des sociétés est donc au confluent de multiples règles.

II. Les sources du droit spécial des contrats

Les sources sont multiples : loi, jurisprudence, pratique.

A. La loi

La source première de la matière est le code civil, bien qu'il existe des textes extérieurs au CC et même des textes extérieurs au droit interne (droit européen/droit international).

  1. Le Code Civil

C'est la source principale du droit des contrats.

Les contrats ayant une désignation propre sont des contrats nommés, parce qu'ils sont réglementés par la loi, il faut donc leur donner un nom pour savoir vers où se tourner (ex : le dépôt).

Les contrats inommés ne sont pas spécialement réglementés : ils dépendent simplement du droit commun des contrats.

Il faut examiner le plan du livre III du Code Civil (). Tous les contrats nommés sont dans le code (en tout cas la plupart).

On va se concentrer sur la vente, le bail, le contrat d'ets, le mandat.

Cette liste des contrats nommés du Code Civil n'a rien d'exhaustif ni de rationnel, elle n'est que le produit de l'histoire.

  1. Les autres textes internes

Des lois spéciales extérieures au CC ont vu le jour après la naissance du CC : le contrat d'assurance, le contrat de bail rural ou commercial...

  1. Les sources européennes

Le droit spécial des contrats est de plus en plus soumis au droit européen, qui est très peu impérialiste. Il n'existe aucune réglementation unique du droit des contrats, rien n'est harmonisé alors même que les économies des Etats Membres sont semblables.

Seuls de nombreux règlements et dirctives interviennent pour harmoniser les contrats les plus usuels : directive sur la vente des biens de consommation.

Ce droit communautaire prend une telle importance que l'on parle aujourd'hui de créer un code européen des contrats. L'idée de développer à l'échelle européenne des principes européens du droit des contrat date de 1994 avec la Commission Lando, qui avait pour but d'uniformiser les principes régissant l'élaboration des contrats. Cette commission a été à l'origine de textes sans portée juridique contraignante et devait être une première étape vers la construction d'un Code.

  1. Les sources internationales

Une certaine harmonisation des règles vient des principes unidroit, relatifs au commerce international, qui ont été publiés également en 1994. Ils ont été revus et modifiés en 2004 puis en 2010. Ils peuvent s'appliquer à différents contrats spéciaux, lorsque les parties choisissent de s'y soumettre.

L'unification des droits spéciaux de chaque pays pourrait aller jusqu'à la suppression des codes vers un code commun. C'est un débat juridique tant que politique, certains groupes y réfléchissent mais les pays sont souvent pas contents.

B. La jurisprudence

Elle a un rôle complémentaire : les grands arrêts du droit spécial des contrats sont nombreux. La JP a pu peser sur le contenu du contrat, le forcer en ajoutant de nouvelles obligations : obligations de sécurité, de conseil...

Il y a forcément une volonté de protection !

La jurisprudence joue un rôle dans la qualification du contrat, pour savoir si l'opération contractuelle réalisée par les parties peut entrer dans une qualification juridique qui la rattache à un contrat nommé. Donner un nom à un contrat, c'est le qualifier.

Cette notion de qualification ne doit pas être confondue avec celle d'interprétation (en même temps ça ne risque pas trop).

Cette opération de qualification repose pour le juge sur une double démarche : déterminer les éléments caractéristiques de tel ou tel contrat, et distinguer chaque contrat spécial, donc chaque régime à appliquer.

C. La pratique

La liberté est la règle en droit contractuel, à condition de respecter certaines règles d'ordre public. Les praticiens concluent chaque année des contrats en principe pleinement soumis au principe de la liberté contractuelle. Certains portent un nom, tout en restant des contrats inommés car non-régis par la loi.

Certains contrats sont donc des contrats sui generis, élaborés sur mesure par les parties sans entrer dans la catégorie des contrats nommés ou innommés. Ils ne relèvent alors d'aucune qualification légale.

  1. L'évolution du droit spécial des contrats

Les contrats spéciaux sont apparus avant même la théorie générale des contrats, parce qu'ils sont issus de la pratique.

Le droit romain connaissait des contrats nommés que les praticiens utilisaient : des contrats spéciaux, les seuls formalisés. Ainsi, le contrat n'était obligatoire qu'à partir du moment où il renvoyait à une catégorie réglementée, reconnue par le législateur. Les parties ne bénéficiaient pas de la liberter de contracter. On peut s'interroger sur l'efficacité économique d'un tel système.

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