Fiche d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de Paris, en date du 5 mars 1991.
Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de Paris, en date du 5 mars 1991.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Blaise Pascal • 5 Février 2017 • Commentaire d'arrêt • 619 Mots (3 Pages) • 5 747 Vues
La présente décision est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de Paris, en date du 5 mars 1991. La Cour a eu à se prononcer sur une bibliothèque litigieuse pour en connaître sa qualité juridique.
En l’espèce, un ensemble immobilier situé à La Rochelle a été vendu par les époux X… aux époux Y… par acte notarié à date du 5 mars 1986. Le 1er janvier 1987, M. X… - ancien propriétaire - assigne ledit acheteur en restitution de la bibliothèque. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur, probablement en faveur du défendeur.
L’ancien propriétaire interjette appel. Par un arrêt du 8 mars 1989, la Cour d’appel de Poitiers infirme la décision de justice. L’ancien propriétaire forme un pourvoi en cassation.
Son pourvoi comporte un unique moyen qui se subdivise en trois branches.
D’une part il a fait valoir que le meuble ne possédait pas de lien matériel d’incorporation fondé sur les articles 524 et 525 du Code civil, il affirme ainsi que le meuble n’était pas scellé.
D’autre part, il souligne les caractères démontable du meuble et provisoire de sa fixation.
Enfin, il soutient qu’il n’a émis aucune volonté d’attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure.
Par ce moyen, il fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué.
Au regard de la justice française, la qualité juridique d’un meuble se base sur les articles du Code civil. Ici, nous confrontons le moyen de l’ancien propriétaire, qui se base sur le droit, face aux circonstances de la bibliothèque. Pour définir la qualité juridique d’un meuble, la règle de droit prévaut-elle sur les faits?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 1991, rejette les trois branches du moyen et rejette le pourvoi. La Cour de cassation approuve, cependant, la décision de la Cour d’appel en s’appuyant sur une motivation.
La Cour de cassation souligne le caractère important du meuble qui était en L et masquait entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, qu’il a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités. Son détachement aurait alors altéré la substance de la pièce. La Cour a ainsi estimé que les anciens propriétaires ont manifesté leur volonté de faire de l’agencement de cette bibliothèque un accessoire de l’immeuble.
La Cour de cassation, via la motivation invoquée, en a déduit a que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure.
Le requérant ne peut donc récupérer la bibliothèque.
Cet
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