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Fiches d'arrêts droit administratif

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Par   •  5 Avril 2021  •  Cours  •  2 974 Mots (12 Pages)  •  904 Vues

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TRIBUNAL DES CONFLITS COMPOSER DE JUGES DU CONSEIL D’ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION

Clause exorbitante de droit commun : prérogative accordée ou imposée par l’administration (Etat, personne publique).

Document 2 : TC, 7 juillet 1975, Commune d’Agde, n° 02013, Rec. p. 798

Un marché a été conclu entre la société d’économie mixte d’aménagement et des entrepreneurs. La société est concessionnaire de l’Etat et de la commune d’Agde pour l’aménagement de la station touristique du CAP d’Agde. Ce marché avait pour objet de construire un réseau d’assainissement et d’un réseau de distribution d’eau potable. De plus, l’article 18 de ce même cahier prévoit que la société concessionnaire pourra recevoir directement les prêts et subventions accordés aux collectivités publiques concernant les ouvrages, installations ou les constructions que la société concessionnaire réalisera pour le concédant.  Par ailleurs, en vertu de l’article 17 du cahier des charges annexes à la convention particulière de concession, les ouvrages ont été remis après achèvement à la commune d’Agde. Mais ce ne n’est pas tout, puisque en vertu de ce même article, la collectivité publique à laquelle la construction de ces ouvrages devait être faite était substituée de plein droit à la société pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil. Le tribunal des conflits retient qu’en passant ledit marché, la société d’équipement  agissait pour le compte de la commune et ainsi en aucun cas en son nom propre. Le tribunal estime donc que le marché conclu s’agit d’un marché de travaux publics sous l’influence de la juridiction administrative. Le marché passé est donc un contrat administratif.

Document 3 : TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n°3144

La commune de Bourisp a cédé par acte authentique du 31 décembre 1965 diverses parcelles de bois et pâturages de son domaine privé à la commune de Saint-Lary-Soulan. La vente était consentie en ce qu’elle entendait diverses prestations en nature comme prix, à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan envers la commune de Bourisp et ses habitants. Lors de cet acte, la commune de Saint-Lary-Soulan s’était engagée à maintenir aux troupeaux des éleveurs de ladite commune l’accès aux pâturages et pour certaines familles, à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de sa station de sport d’hiver. La commune a ainsi reconnu aux habitants de Bourisp, le droit qu’ils avaient hérités de traités de lie et de passeries en date du 14ème siècle et ainsi, de nourrir leur troupeaux sur la frontière espagnole. En août 1987, la commune de Bourisp a assigné la commune de Saint-Lary-Soulan en annulation de cette vente sur le fondement des dispositions des articles 1131, 1174 et 1582 du code civil.

Le tribunal des conflits retient qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Par ailleurs, les juges retiennent que Si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l'existence dans la convention de clauses exorbitantes de droit commun lui confère un caractère administratif.

Le tribunal des conflit tranche en l’espèce que la clause prévoie notamment, l’accès à demi-tarif à certains habitants de la commune cédante comme "prix" de la cession, aux remontées mécaniques de la station de ski implantée sur le territoire de la commune cessionnaire et à leurs héritiers désignés par le conseil municipal. (La clause a par ailleurs pour objet de conférer, à la commune venderesse et ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de la commune co-contractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.) redéfinition du contrat de vente,  tri des conditions, ancien droit coutumier qui était intégré à un contrat de vente : écarté La demande d'annulation de la vente relève donc de la compétence du juge administratif.

Document 4 : CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796, Rec. p. 130

Le tribunal des conflits estime qu’en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée doit être établie sur l'ensemble des sommes facturées à un client pour le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services effectuée par une personne assujettie. Cela s’applique au cas d’espèce, dans lequel des sommes versées par une collectivité publique à un assujetti en contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services effectuée en application d'un contrat déclaré ensuite entacher de nullité. Par ailleurs, le tribunal des conflits estime qu’il en va de même lorsque les sommes versées ne peuvent, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, excéder le montant des dépenses supportées par l'entreprise et qui ont été utiles à la collectivité publique. Le tribunal des conflits estime par la suite que lors d’un litige entre l'assujetti et la collectivité publique, les sommes dues par cette dernière en rémunération du service ou du bien obtenu prendraient la forme d'une indemnité fixée par un tribunal.

« Considérant que lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ; que, pour qualifier le contrat conclu le 10 août 1989 entre l’association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité de contrat administratif, la cour administrative d’appel de Paris a, par une appréciation souveraine qui n’est pas susceptible, sauf dénaturation non soulevée en l’espèce, d’être contestée devant le juge de cassation, et sans commettre d’erreur de droit, jugé que les circonstances de la création de l’association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement , l’origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière; que sur le fondement de ces constations souveraines, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit et par une décision suffisamment motivée dès lors qu’elle n’avait pas à répondre à tous les arguments de la commune, juger que le contrat conclu par l’association avec la société Mayday Sécurité pour assurer la sécurité de la patinoire de la ville de Boulogne-Billancourt avait un caractère administratif ; » 

Document 5 : TC, 21 mai 2007, Codiam, n° 3609, Rec. Tables p. 1091

En l’espèce, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a fixé le 31 décembre 2000 par une lettre du 17 décembre 1999 le terme de la convention portant sur la gestion et l’exploitation d’un réseau d’appareils de télévision mis à disposition des malades de l’hôpital Avicenne et ce, jusqu’au 31 décembre 2002. Ladite société a demandée l’indemnisation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat. Le tribunal des conflits considère que le contrat en question n’a pas pour but de faire participer la Codiam à l’exécution du service public administratif, mais plutôt survenir aux besoins du ce service public et qu’ainsi, ledit contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun. Le contrat n’est donc pas administratif car il concourt à autoriser le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l’hôpital et n’est pas suffisant pour constituer un contrat d’occupation du domaine public.

Document 6 : TC, 20 février 2008, Verrière c. Communauté urbaine de Lyon., n° 3623

En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon a mis à disposition de l’entreprise de plomberie d’un particulier un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine pour une durée de deux ans par une convention d’occupation temporaire en date du 22 juillet 1998. Le quinzième article de ladite convention autorise le propriétaire de reprendre la propriété de l’immeuble à tout moment et pour tout motif sous réserve d'un préavis d'un mois, et ce, sans indemnité. Par ailleurs, l’article 12 de cette même convention oblige le preneur à renoncer à tout recours contre la communauté urbaine quel que soit le motif. Le tribunal des conflits doit donc trancher la juridiction compétente pour juger l’action engagé par le preneur contre la communauté urbaine pour manquement à ses obligations contractuelles concernant l'entretien de l'immeuble. Le tribunal des conflits estime alors que les litiges relevant de la convention du 22 juillet 1998, portent sur un immeuble appartenant au domaine privé de la communauté urbaine et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, et relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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