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La personnalité juridique.

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Par   •  1 Novembre 2017  •  Cours  •  14 692 Mots (59 Pages)  •  1 169 Vues

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Première partie : Les personnes

Introduction :

  • Distinction personne et d’une chose :
  • Base du système judiciaire (Code Civile : 1e livre -> Personne, 2e livre -> Chose ; Code Pénal)
  • Tout ce qui existe se réparti entre ces deux catégories : soit une personne juridiquement, soit il va s’agir d’une chose.
  • Elles sont alternatives
  • Il n’y a pas de 3e catégorie
  • Statut animal (Article 515-14 du CC*), loi de 2015 :
  • « Les animaux sont des êtres vivants doué de sensibilité […] Sous réserve des lois qui les protèges, les animaux sont soumis au régime des biens »
  • C’est un bien particulier qui fait l’objet de protection

Catégorie des personnes :

  • Définition :

« Une personne c’est celle qui a la personnalité juridique et la personnalité juridique c’est l’aptitude à être titulaire de droit et d’obligation. »

  • Elle a l’aptitude à être titulaire de droit mais aussi d’obligation
  • La personnalité juridique va permettre d’exister en droit et de participer à la vie judiciaire
  • Droits subjectifs :
  • Def : Attachés à la personne sujet. Ce sont tous les droits individuelles qui sont accordés aux personnes. Ils s’exerceront soit sur un bien, soit à l’encontre d’une personne.
  • Les droits subjectifs sont accordés par le droit objectif.
  • Ils sont personnels à chacun
  • Droit objectif :
  • Def : Ensemble des règles qui régissent la vie en société et qui impose à toute les personnes plus précisément se trouvant dans une même situation. La loi est donc générale car elle s’applique à tous. (Ex : Limitation de vitesse…)
  • Le droit accorde la personnalité juridique sous certaines conditions aux personnes humaines appelé « Personnes Physiques » mais également à des entités qui n’ont pas d’existence matérielle, ces entités sont appelées « Personne Moral ».

La catégorie des « personnes » s’oppose à la catégorie des « biens » :

  • Cette distinction est essentielle, une personne est sujet de droit alors qu’un bien est objet de droit. Cette distinction permet en droit de préserver la dignité de l’homme car un homme ne peut être considéré comme un objet de droit.
  • Le bien juridiquement est une chose qui va faire l’Object d’une appropriation par une personne qui va pouvoir exercer des droits sur cette chose.
  • Le bien fait partie du patrimoine d’une personne.

  Chapitre 1 : Les personnes physiques

Section 1 : L’existence et l’individualisation de la personne physique

Paragraphe 1 : La durée de la personnalité juridique

  • Tous les êtres humains vont bénéficier de la personnalité juridique quelques soit leurs caractéristiques.
  • Certaines personnes n’était pas considéré comme « personnalité juridique » :
  •  Les esclaves
  • Les personnes frappées par la « mort civil ». Ce terme désigne une sanction pénale appliquée à certains délinquants en leur enlevant leurs droits.

(Abolition de l’esclavage = 1848 ; Abolition de la mort civile = 1954)

  1. Le début et la fin de la personnalité

  • Elle commence à la naissance. Avant la naissance de l’enfant n’est pas distinct de sa mère et n’est donc pas autonome juridiquement (ex : embryons, fœtus, Article 16-1 CC)
  • La naissance n’est pas une condition :
  • Il faut que le bébé né vivant et qu’il soit viable, c’est-à-dire qu’il faut qu’il soit suffisamment avancé en terme pour avoir tous les organes nécessaires à sa vie et que les organes soient suffisamment développés pour vivre.

Si les deux conditions sont remplies, l’enfant est donc une personne et possède une personnalité juridique.

  • Sa naissance doit donc être préciser et constaté dans un acte de naissance (ne confère pas la personnalité juridique) qui est un acte déclaratif et non constitutif. Mais en revanche, cet acte de naissance est indispensable car sans acte l’enfant n’est pas juridiquement reconnue et il n’est pas protégé par l’Etat.

Cet acte se fait dans un délai de 3 jours généralement par le père, si cela n’est pas fait cela est considéré comme un délie pénale et cela peut être fait par toute personne assistant à l’accouchement.

  • Si l’enfant né mort :
  • Il n’a pas de personnalité juridique.
  • Il en est de même pour un enfant né vivant mais non viable.
  • Il n’y a donc pas d’acte de naissance puisque l’enfant est considéré comme un bien.
  • La loi du 8 janvier 1993 permet de faire un acte d’enfant sans vie, c’est-à-dire que l’enfant peut avoir un prénom, et des funérailles.
  • Parfois il existe la possibilité de faire remonter la personnalité juridique au jour de sa conception lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant dans le but de lui octroyer des droits personnels. Cela ne veut pas dire que l’enfant est une personne.  (Ex : Dans le cas d’un héritage)
  • CC Article 311 :

« La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centièmes au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. »

  1.  La fin de la personnalité juridique : le décès

  • La fin de la personnalité prend effet au décès :
  • Il doit être constaté par un médecin
  • Un acte de décès doit être établi
  • Article R1232-1 du Code Civil du Code de la Santé Publique
  • Le cadavre est considéré comme un bien.
  • C’est un bien protégé puisque la loi indique qu’il faut protéger le cadavre et respecter ses dernières volontés notamment pour le déroulement des funérailles.
  • Article R1232-1 du code de la santé publique
  • Etat végétatif : on a encore la personnalité juridique.

Paragraphe 2 : Les cas de l’absence et de disparition

  • Absence et disparition :
  • 2 hypothèses privé dans le Code Civile et qui sont différentes
  • L’absence est réglementée dans l’Article 112 et 113 du CC
  • Def : Il y absence lorsqu’une personne à cesser de paraître à son domicile ou sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelle et sans qu’un fait particulier indique qu’elle soit morte ou vivante.
  • Elle peut être involontaire ou volontaire (ex : quelqu’un qui veut changer de vie ou qui veut frauder)
  • La loi prévoit 2 phases :
  • 1e phase :
  • Présomption d’absence (la personne est présumé vivante et a encore la personnalité juridique)
  • Cette première période peut être considéré par jugement par le juge des tutelles à la demande de toute personne intérieure ou à la demande du ministère public.
  • Intérêt : Organiser cette absence et un gain de temps pour obtenir la constatation d’un décès dans un délais de 10 ans au lieu de 20 ans.
  • 2e phase :
  • Déclaration d’absence pour avoir la constatation de décès. On s’adresse au tribunal de Grande Instance.
  • Si l’absent revient, il peut récupérer les biens qu’il avait dans l’Etat dans lequel elles se trouvent (uniquement niveau patrimonial). L’absent peut donc demander une annulation de jugement.
  • La disparition concerne un cas bien précis. Il y a pour le code civil disparition lorsqu’une personne qui a cessé de paraitre à son domicile ou sa résidence, mais il existe des circonstances qui ont mis en danger sa vie et il y a tout lieu de supposer que cette personne est décédée et on ne retrouve pas son Corp. Cette disparition est régie de l’article 88 à 92 du CC. La disparition s’applique lorsque l’on est sûr que la personne et décédé mais que l’on a pas retrouvé son Corp.
  • Quand il y a disparition, la procédure est judiciaire. Toute personne intéressée ou le procureur de la République peut adresser une requête au TGI du lieu de la disparition de la personne. Le TGI va procéder à une enquête et suite à cette enquête, le TGI va rendre un jugement déclaratif de décès qui sera inscrit sur les registres d’état civil.
  • Conséquence :
  • La personne n’existe plus.
  • Elle n’a plus la personnalité juridique.
  • Son mariage est dissous.
  • Si le disparu revient, il va demander l’annulation du jugement, mais il ne retrouvera ses biens que s’ils existent encore et dans l’état dans lesquels ils se trouvent.
  • S’il était marié, il n’y a pas de remariage.

Section2 : Les attributs et les droits de la personnalité juridique

  • Dès l’instant où la personne existe juridiquement, la loi va lui conférer des attributs de la personnalité, c’est-à-dire que l’on va l’individualiser et la loi lui donne un patrimoine et des droits de la personnalité. L’objectif est de protéger la personne aussi bien dans son intégrité physique que moral.

  1. Identification d’une personne
  • Quand on parle d’identification de la personne, on parle aussi d’état de la personne. Cela comprend des éléments d’identification :
  • Nom
  • Prénom
  • Domicile
  • Nationalité
  1. Nom et pronom
  • Le nom d’une personne est son nom de famille puisque cela permet de rattacher une personne à un famille. Il a une fonction de police civil parce qu’il permet à l’Eta de distinguer chaque individu au sein de la société et toute personne doit être identifier par un nom de famille. L’attribution du nom de famille à fait l’objet de réforme, loi du 18 janvier 2003 qui est entrée en vigueur le 1e janvier 2005, ainsi que l’ordonnance du 4 juillet 2005. Il également l’article 311-21 et ceux qui suivent du CC. Depuis cette réforme on ne distingue plus entre « enfant naturelle » et « l’enfant légitime ». Et la loi pour attribuer le nom, ne distingue plus selon que les parents soit marié ou pas. Le seul critère retenu par la loi aujourd’hui pour attribuer un nom est la filiation de l’enfant est établie à l’égard de l’un ou des deux parents
  • Def d’une filiation : c’est le lien de droit qui va lier une personne à une autre personne dont il est issu. Il y a la filiation maternelle et paternel. Il n’y en a que deux. Si la filiation n’a pas été établie, l’enfant n’a pas de mère ni de père. Il n’y aura pas de lien juridique.
  • Hypothèse 1 : L’enfant à une filiation qui établit à l’agar de chacun de ses parents, c’est-à-dire que l’enfant a une filiation maternelle et paternel. La loi prévoit que l’enfant peut avoir comme nom 3 possibilité : celui du père, celui de la mère, l’enfant peut prendre un double nom c’est-à-dire qu’il portera le nom du père et celui de sa mère dans l’ordre que les parents choisissent. Pour la génération suivante, l’enfant ne peut transmettre que deux noms.
  • Ce pose le problème de ne pas confondre avec les noms composés. C’est un nom entier et il se transmet en entier, le nom composé est transmis en entier.
  • Le double nom n’a été créé qu’en 2005.
  • 2ème hypothèse : la filiation n’a été établie qu’à l’égard d’un seul parent. En général à l’égard de la mère. Dans ce cas l’enfant ne peut prendre que le nom à légal de qui la filiation est établie. Si jamais la deuxième est établie ultérieurement dans ce cas la loi autorise les parents à faire une déclaration auprès de l’état civil pour que l’enfant puisse bénéficier des possibilités l’égale. Si l’enfant à plus de 13, il faut l’accord de l’enfant pour changer son nom.
  • Pour que la nouvelle possibilité s’applique, il faut faire une déclaration commune à l’officier d’état civil pour lui indique quel nom on a choisi pour l’enfant. Cette déclaration l’accords mutuelle des parents. Si les parents ne fin pas de déclaration conjointes à l’officier d’état civil, l’enfant va prendre le nom du parent à l’égard du quel sa filiation a été établie en premier, et le nom du père en cas d’établissement simultané. Si les parents sont en conflits, ils doivent indiquer le désaccord à l’officier d’état civil, dans ce cas le code civil prévoit que l’enfant va prendre le nom de ses deux parents, accolé dans l’ordre alphabétique et fait donc ainsi prévaloir la double filiation. La réforme s’applique pour les enfants qui naissent après le 1e janvier 2005. Une fois que les parents on fait un choix, ils ne peuvent plus le modifier.
  • Les caractéristiques du nom :
  • Il est immuable, on ne peut pas le changer, selon loi du VI fructidor de l’an II (23 aout 1794) selon ce principe on ne peut pas changer de nom, mais par exception a ce principe on peut changer de nom si on justifie d’un intérêt légitime. (Ex : favoriser son intégration…), Article 61 du CC
  •  Pour changer de nom, il faut une procédure administrative puisque l’on s’adresse au garde des sceaux, soit le Ministre de la justice. Avant de faire une demande, il faut faire une publication de changement de noms puisqu’il faut que les tiers soit avertis de votre demande de changement de nom. Cette publication doit se faire dans les journaux d’annonce l’égal. Si le garde des sceaux estime que votre demande est fondée, il va vous autoriser à changer de nom et pour cela il va faire un décret. Il y aura une publication de ce changement de nom, les tiers ont un délai de deux mois pour contester le changement de nom, s’il n’y a pas de contestation dans les deux mois votre changement de nom est définitif. Si le garde des sceaux refuse votre changement de nom, on peut contester cette décision, c’est un litige de droit public, et donc on se rend devant le tribunal administratif pour contester le refus du garde des sceaux de changer votre nom. Il y a aussi la possibilité de faire un recours gracieux auprès du Ministre pour un réexamens du dossier mais seulement s’il y a de nouveaux éléments dans le dossier.
  • Le nom de famille est protégé, c’est à dire que personne n’a le droit d’utiliser vitre nom soit dans des but commerciaux ou littéraire, et encore moins dans délit de fraude. Ce nom de famille est celui que l’on peut transmettre à nos enfants. C’est pourquoi il vous faut distinguer le nom de famille et le nom d’usage.
  • Le nom d’usage c’est celui que porte une personne sans en être le titulaire et il en existe deux cas :
  • Le nom du conjoint mais votre conjoint ne vous a pas transmis son nom, vous n’en êtes pas titulaire donc on ne peut pas le transmettre. Quand on se mari on ne change pas de nom
  • Possibilité d’une personne d’ajouter à titre d’usage le nom de celui de son parent qui ne lui a pas été transmis (ex : on porte le nom du père, on peut également porter celui de la mère à titre d’usage). Le nom d’usage ne modifie pas les actes d’états civil.
  • Le prénom : il est au libre choix des parents, il permet d’individualiser une personne au sein de la famille. Les parents peuvent choisirent jusqu’à 4 prénoms dont il faut faire part à l’officier d’état civil. Cette liberté est sous réserve que le prénom ne porte pas atteinte à l’intérêt de l’enfant, c’est l’Article 57 du CC qui l’indique. Cette liberté date du 8 janvier 1993. Si l’officier estime que le prénom porte atteinte à l’enfant, il va saisir le juge aux affaires familial qui demandera aux parents de choisir un nouveau prénom. (Ex : de prénom interdit ; Titeuf, fraise, Nutella...). Si les parents refusent de changer de prénom, c’est le juge qui choisi un prénom à l’enfant. Ce dernier peut ensuite demander un changement de prénom a l majorité si le prénom ne nous plait pas. Les parents peuvent également en faire la demande, si l’enfant a plus de 13 ans, il faut son accord. Cette procédure est judiciaire, ce qui veut dire que l’on va devant le juge aux affaires familial.
  1. Le sexe
  • Si la personne décide de changer de sexe, elle va pourvoir changer cette indication sur l’état civil. Cela est relatif à l’arrêt du 11 décembre 1997 ou la cour de cassation a autorisé les personnes qui ont changé de sexe à changer cette indiction sur l’Etat civil à la condition d’avoir subi des opérations irréversibles. Avant cette date, on ne pouvait pas modifier son état et sa fiche d’identité par sa propre volonté. La personne peut aussi changer de prénom.
  1. Le domicile
  • Il est réglementé aux articles 102 à 111. Cela permet d’individualisé une personne géographiquement. Cet élément d’identification est important en droit puisque c’est lieu où la personne va être juridiquement rattaché c’est-à-dire que c’est la qu’elle adresse juridiquement ses droits et c’est là qu’on lui adresse tous ses actes juridiques la concernant.
  • C’est un élément d’identification comme le nom et le prénom, et de la même façon c’est également un élément de police civile, c’est-à-dire que l’Etat c’est où vous trouvez juridiquement.
  • Comment détermine-t-on le domicile :
  • Il y a un élément matériel : c’est le fait de s’installer dans un lieu d’habitation
  • Il y a un élément intentionnel ou psychologique : c’est la volonté de la personne de fixer dans ce lieu son principal établissement. Le domicile est donc choisi librement par la personne, comme on parle de principal établissement, cela à pour conséquence que toute personne n’a qu’un domicile.
  • La notion de domicile est différente de la notion de « résidence ». On ne peut avoir qu’un domicile mais plusieurs résidences. La résidence c’est là où on vit temporairement.
  • Si on doit changer de domicile, il faut faire des démarches juridiques.
  1. Le patrimoine    
  • Def :  C’est l’ensemble des droits et obligations dont une personne est titulaire et qui sont évaluables en argent. L’ensemble de ces droits et obligations = droit patrimoniaux d’une personne. Ces droits patrimoniaux sont de deux catégorie : Une personne a des droits réel et personnel.
  • Le droit réel : c’est un droit direct et immédiat qu’une personne exerce sur un bien

(Ex : le droit de propriété). Quand il y a un droit réel, il y a deux éléments, c’est-à-dire qu’il y a une personne et il y a un bien.

  • Droit personnel : C’est un droit dont est titulaire une personne à l’encontre d’une autre personne et en vertu duquel elle peut exiger de cette personne l’exécution d’une prestation. Il y a trois éléments : une personne, plus une autre personne, ainsi qu’une prestation.

(Ex : quelqu’un nous doit une somme d’argent, on lui demande notre due, c’est une prestation). Lorsque la prestation qui est du est une créance, cela va rentrer dans l’actif du patrimoine du titulaire de la créance.

  • S’oppose au droit patrimoniaux les droits extraits patrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être ni personnel, ni réel.
  • C’est ce qui nous permet d’avoir une activité économique en tant que personne. Article 2284 du CC : « l’ensemble du patrimoine d’une personne répond de l’ensemble de ses dettes ».
  • On ne peut avoir qu’un seul patrimoine, de même que l’on ne peut pas le découper sauf a l’exception de l’entreprise individuelle à responsabilité limité.
  • C’est un attribut de la personnalité, c’est-à-dire que c’est une conséquence automatique de la personnalité juridique. Dès que l’on a la personnalité juridique, on possède un patrimoine.

  1. Les droits de la personnalité

  • Ce sont des droits extras patrimoniaux qui n’ont donc pas de valeur pécuniaire et qui sont donc ni réel, ni personnel.
  • Ils ont pour but de protégé la personne dans son intégrité, soit physique, soit morale.
  • Loi bio étique Article 16-1 et suivant
  • Respect de la vie privé Article 9
  • Quand on porte atteinte à l’intégrité physique et moral, cela renvoie à la responsabilité civile afin de réparer les dommages causés.
  • Une fois que l’on a cette personnalité juridique, elle est normalement pleine et entière c’est-à-dire que la loi n’apporte aucune restriction à cette personnalité juridique et on dit que lorsque l’on a cette personnalité juridique on est capable juridiquement, c’est-à-dire que l’on a la capacité juridique. Par exception la loi va apporter des restrictions, c’est-à-dire des limites à la personnalité juridique. Dans ce cas on parle d’incapacité juridique. Tant que l’on n’a pas été déclaré incapable on a la personnalité juridique.  
  • Le patrimoine est rattaché à la personne et il se transmet aux héritiers qui vont se partager le patrimoine.

Section 2 : Les capacités de la personne physique

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