Le dol cas
Dissertation : Le dol cas. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar trecool085 • 4 Octobre 2015 • Dissertation • 1 228 Mots (5 Pages) • 1 121 Vues
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
Le dol est un mot de la langue juridique ayant différentes significations. Le plus couramment, le dol désigne tout comportement malhonnête. Il est définit dans le Code Civil à l'article 1116 et c'est un des trois éléments constitutifs du vice de consentement définit à l'article 1109 du Code Civil avec l'erreur et la violence.Le dol peut être défini comme une erreur provoquée et donc, à la différence de l’erreur, la victime du dol ne s’est pas trompée, elle a été trompée. Dès lors, il est tout à fait possible de rencontrer ce cas lors de la formation d'un contrat lorsqu'une des deux parties a un comportement malhonnête. Ainsi ce comportement malhonnête peut amener un des cocontractants a conclure le contrat sur une fausse représentation de ce qu'est réellement le contrat et de ce qu'il implique. Cet article a donc pour intérêt d'exploiter un vice de consentement proche de l'erreur mais qui s'en distingue par l'idée de créer volontairement erreur sur autrui lors d'un contrat.
Ainsi les éléments caractéristiques du dol (I) permettent de distinguer le dol de l'erreur et d'en dégager les conditions de nullité (II).
I-Les éléments caractéristiques du dol
Les élément caractéristiques du dol se distinguent d'abord par l'élément matériel du dol (A) avec ses manœuvre frauduleuse, mais aussi par l'élément intentionnel du dol (B) se traduisant par une volonté de tromper de la part d'un cocontractant.
A-L’élément matériel du dol
L'article 1116 du Code Civil traduit l’élément matériel par le terme de « manœuvres ». L’élément matériel du dol réside donc dans des manœuvres pouvant alors s'associer à un mensonge ou une omission d'un élément important lors d'un contrat provoquant ainsi un vice du consentement. Les manœuvres sont donc les mises en scènes d'un des cocontractants pour créer l’erreur aboutissant à la formation d'un contrat. Ainsi de simples mensonges suffisent à caractériser un des éléments constitutifs du dol. Au fil du temps la jurisprudence s'est alors adaptée au différents cas de dol en distinguant ainsi de « dolus bonus » comme étant une sorte d'habilité permise par les affaires dans certains cas et le « dolus malus » associé à un mensonge plus grave, constitutif de nullité. De plus, la jurisprudence. Cette évolution de la jurisprudence a amenés les tribunaux à considérer que parfois le dol pouvait être constitué par le silence que gardait une partie s'associant ainsi à une réticence dolosive. Ainsi la réticence dolosive doit comporter un élément matériel comme l'omission d'une information et « qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » (article 1116 du Code Civil). Cette recherche de la connaissance de l'information va être mise en œuvre d'une façon encore plus sévère lorsqu'on est en présence d'un professionnel vis-à-vis d'un consommateur où dans ce cas, la jurisprudence va être plus sévère au profit du professionnel. Les juges doivent donc caractériser cette réticence dolosive.
Ainsi, au delà de l'article 1116, l'élément matériel du dol est interprété par les tribunaux de façon de plus en plus large en fonction des affaires. Cependant, afin que le dol soit prit en compte des éléments intentionnels doivent aussi être relevés sous peine de qualifier ce vice de consentement d'erreur.
B-L’élément intentionnel du dol
Le dol est une faute intentionnelle commise donc dans l'intention de tromper l'autre partie afin qu'elle contracte. La présence de tromperie distingue donc bien l'erreur du dol puisque la tromperie est constitutive du dol. Lorsqu'il y a une volonté de tromper à l'aide d'un mensonge, il est alors simple de prouver qu'il y a eu dol. Cependant, il est plus complexe de constater s'il y a eu dol lors d'une omission. En effet, dans ce cas, le juge doit alors distinguer si l'omission a été intentionnelle dans le but de tromper le cocontractant ou si cela est une juste un oubli de la part d'une des parties qui est accusée de dol. Dès lors, les tribunaux vont rechercher si l'un des parties était au courant de cette information et surtout si elle savait que cette même information aurait pu empêcher ou non la conclusion du contrat. Ici encore, la jurisprudence sera plus exigeante lors d'un contrat entre un professionnel et un consommateur et mettrait une présomption de mauvaise foie sur le professionnel
souvent jugé comme détenteur de l'information susceptible de faire contracter le consommateur.
Ainsi la jurisprudence doit s'adapter en fonction des affaires et doit procéder à une recherche minutieuse afin de dissocier l'erreur du dol.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une erreur et que le dol a été prouvé, il entraîne donc « une cause de nullité de la convention ». Cette nullité se traduit pas différentes conditions applicables au dol.
II-Les conditions de nullité du dol
Les conditions de nullité du dol se traduisent d'abord par un élément qui se doit d'être déterminant (A) mais il doit aussi être un élément de preuve (B) sous peine de ne pas être prit en compte par le juge judiciaire.
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