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Les obligations des États au titre de l'article 3 de la CEDH

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Par   •  11 Octobre 2021  •  Analyse sectorielle  •  833 Mots (4 Pages)  •  460 Vues

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Les obligations des États au titre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

La Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 04 novembre 1950 en réaction à la Seconde Guerre mondiale et à la Déclaration universelle des droits de l’homme jugée insuffisante, poursuit comme objectif la promotion des principes de l’État de droit, de la démocratie et surtout du respect des Droits de l’homme. C’est véritablement la première convention internationale qui vise à protéger les droits et libertés des individus et vise à protéger ces derniers contre les abus et injustices des États.

Pour parvenir à cet objectif de protection, sont donc mises en place des obligations relatives aux droits procéduraux, des obligations relatives au respect de la vie privée et familiale, des obligations relatives aux libertés de pensée ainsi que des obligations relatives aux libertés de la personne physique.

Parmi les obligations relatives aux libertés de la personne physique, l’article 3 qui dispose que “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants” est assez important, en ce qu’il énonce une obligation qui est absolue, c’est à dire qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction ( Affaire Tyrer c. Royaume Uni 25 avril 1995) et surtout c’est le droit qui, au sens de la Convention, bénéficie de la protection la plus étendue.

Si en principe, toutes les obligations énoncées dans le cadre de la Convention sont des obligations négatives, l’État a l’obligation de ne pas, la théorie des obligations positives, théorie qui renvoi à des obligations qui ne sont pas inscrites dans la convention, va évoluer et se systématiser, notamment autour de deux éléments essentiels :

l’obligation, pour les États, de prévenir toute forme de violation des droits énoncés dans les rapports entre personnes privées

des obligations procédurales que la cour qualifie d’inhérentes à des droits substantiels.

Cette théorie prévoit véritablement que si les États sont tenus à des obligations négatives, il est nécessaire, toutefois, de recourir aux obligations positives pour protéger effectivement les droits garantis qui imposent à l’État l’adoption de moyens nécessaires afin de prévenir une violation des droits consacrés.

Dans le cadre de l’article 3, qui prohibe donc la mise en pratique de torture, de peines ou traitements inhumains et dégradants, des obligations positives sont à la charge des États.

Ainsi ceux-ci, pour garantir le respect de ce droit absolu, sont tenus de prévenir toute potentielle violation de l’article.

La jurisprudence n’a eu de cesse d’entériner ce principe. De cette manière, il a été jugé que dans le cadre d’éloignement du territoire, par exemple, “l’État doit s’assurer que cette expulsion ou extradition n’impose pas à la personne un risque de violation sur le terrain de l’Article 3” (Affaire CEDH Soering c. Royaume Uni, 1989). La Cour Européenne des droits de l’homme va procéder à un contrôle poussé du respect de ce principe et va développer progressivement ses exigences. Ainsi dans une affaire Chahal c. Royaume

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