Droit Des Obligations
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-Manuels: Muriel Fabre MAGNAN;
BENABAN;
TERRE, SIMMLER, LEQUET : Précis DALLOZ.
MALLORY
GHESTIN
|Introduction: |
|Section 1 : La notion d'obligation. |
Définition : L'obligation est un lien de droit (viculum juris) entre deux personnes par lequel l'une (le débiteur) est tenu de procurer à l'autre un avantage quelconque.
L'obligation est donc le rapport juridique qui s'établit entre un créancier et un débiteur.
§1: Définition négative :
Le terme technique d'obligation signifie un rapport de contraintes entre deux personnes privées, relation en vertu de laquelle une personne privée peut exiger un avantage quelconque à l'autre personne privée.
Ex: Le devoir général de prudence et de diligence n'est pas une obligation au sens technique du terme, c'est simplement un devoir de bien se comporter avec autrui. Cependant une violation de ce devoir général peut entraîner une obligation au sens technique.
§2: Approche positive :
A) Un lien de droit (viculum juris).
1) Double aspect du lien de droit.
On peut le voir sous un aspect actif ou passif.
Passif: On se met du côté du débiteur. L'obligation est donc la dette.
Actif: On se met du côté du créancier. Le lien de droit est une créance.
Stricto sensu: On englobe l'aspect passif et actif
Lato sensu: On ne s'attache uniquement qu'au côté passif.
2) Un droit personnel.
Dans la classification des droits subjectifs, il y a deux grands blocs:
Les droits patrimoniaux (valeur économique) .
Les droits extrapatrimoniaux (valeur non économique).
Il y a ensuite deux grands blocs dans les droits patrimoniaux:
◆Un droit réel (du latin RES signifiant la chose): Prérogative juridique s'exerçant immédiatement sur une chose, directement, sans intermédiaire. C’est donc une personne juridique qui a un pouvoir direct sur une chose.
Ex: Le droit de propriété.
◆Un droit personnel: Ce droit ne s'exerce pas sur une chose mais à l'encontre de quelqu'un, contre une personne. C’est le droit d'exiger quelque avantage de quelqu'un.
On dit souvent que le droit réel est plus fort que le droit personnel:
Sur le droit réel: Il y a un pouvoir immédiat de la chose sans solliciter l'avis d'autrui. Il comporte un droit de suite (on peut appréhender le bien en quelque main qu'il se trouve) et un droit de préférence (exclusivité qui nous est réservé sur la chose par rapport à des autres créanciers)
Sur le droit personnel : On se heurte à la volonté d'autrui. On doit obtenir une prestation (de service, d'argent) d'autrui, le premier avantage est donc le pouvoir économique. On a juridiquement le pouvoir de contraindre mon débiteur et donc de solliciter l'appui du système judiciaire. Le deuxième avantage est un droit de gage général (article 2284 CC).
Le droit personnel est en réalité très faible, car souvent il y a dans le droit de gage général comprenant plusieurs créanciers à l'égard du débiteur menacé d'ou une sécurité insuffisante. Les créancier tentent de pallier ce désavantage par une garantie visant à sécurité cet avantage qui est le droit réel au moyen du droit de gage (droit réel de gage), ce qui permet de ce fait d'avoir également d'obtenir un droit de préférence et d'évincer tous les autres créanciers.
Depuis le début du XX, la doctrine commence à estimer que le droit personnel est finalement équivalent au droit réel. Car dans les deux cas on a un droit sur un bien. On considère donc l'obligation (contemplée uniquement du côté créancier) comme étant un bien.
Il vaut en réalité dire que l'obligation est un instrument composite comprenant à la fois un bien et un lien personnel. Ainsi aujourd'hui y'a t'il un mouvement historique de dépersonnalisation et patrimonialisation du lien de l'obligation.
En droit romain, on voit l'obligation comme un seul lien entre deux personnes:
◆La première conséquence: Cependant si une personne meurt le lien est détruit, et les héritiers ne pourront rien réclamer au débiteur. (DESAVANTAGE)
◆La deuxième conséquence: Il y avait un pouvoir sur la personne. Ainsi le débiteur pouvait il être emprisonné, devenir esclave ou même tué par le créancier lorsqu'il ne réglait pas ses dettes.
La contrainte par corps est tombée en désuétude au début du XXème siècle.
Aujourd'hui comme nous l'avons vu précédemment le lien personnel s'estompe au profit d'un lien réel beaucoup plus fort (patrimonialisation).
Début/mi XXème, GAUDEMET ET SALEILLES sont allés encore plus loin en ne disant que l'obligation n'est qu'un bien et n'étant alors qu'un lien patrimonial.
Les allemands quant à eux émis une distinction entre le SCHULD (debitum) et le HAFTUNG (obligatio)
Le SCHULD décrit l'avantage économique.
Le HAFTUNG décrit le pouvoir de contraindre une volonté à fournir l'avantage, c'est la force juridique de contraindre la volonté d'autrui.
Le HAFTUNG va être le marqueur de l'obligation civile par rapport à l'obligation naturelle.
B) Typologie des obligations.
1) L’obligation civile et l'obligation naturelle.
L'obligation civile = SCHULD+HAFTUNG.
L'obligation naturelle= simplement le SCHULD. C'est une obligation que l'on n'a pas dotée d'une contrainte. Abstraitement l'obligation de s'exécuter existe mais on s'en remet à la simple volonté du débiteur. Il y a une première incidence c'est que comme ce devoir existe juridiquement: si le débiteur fournit la prestation on considéra qu'il y aura un paiement reconnu comme valable par le droit.
La deuxième incidence c'est que la répétition de l'indu n'existe pas car en amont il existait bel et bien une dette.
Article 1235-1 CC: "La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquis".
Exemples d'obligations naturelles:
◆L'aide aux frères et sœurs: Le code civil ne nous contraint pas à cette obligation. Mais juridiquement c'est une obligation juridique. C'est une obligation naturelle.
◆Le Legs Verbal: Tout support est possible. Le Legs verbal n'est pas valable car il n'y pas les 3 conditions de formé (manuscrit, daté, signe).Cependant lors du décès si les héritiers présomptifs désirent respecter la volonté du défunt, les héritiers peuvent respecter la volonté de ce legs car c'est une obligation naturelle. Mais personne ne peut les contraindre.
◆ 1ère chambre civile, 10 Octobre 1995: Ce sont des copains qui jouent au PMU. Cependant ils travaillent le jour ou ils doivent enregistrer le tierce qu'ils pensent gagner. Ils demandent à une tierce personne d'enregistrer le billet au PMU. Ce dernier se trompe dans les numéros et il gagne le jackpot. Ce dernier délivre le jackpot aux amis et ceux-ci s'engagent à lui verser 10% ultérieurement. Mais ils ne veulent finalement pas lui verser ses 10% alors qu'il y avait une obligation naturelle car il y a un caractère juridique valable.
1er élément du régime: La restitution de l'avantage procuré, l'obligation une fois exécuté, n'est pas possible: Répétition de l'indu impossible en cas d'exécution spontané.
2ème élément du régime : Une contrainte est possible, dans cas il y a le SCHULD et le HAFTUNG et devient donc une obligation civile dès lors que le débiteur s'est engagé à l'exécuter (engagement unilatéral de volonté.C'est l'hypothèse de l'arrêt du 10 Octobre 1995 (car pas d'exécution spontanée
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