Procédures de prévention des difficultés des entreprises en droit comparé franco-marocain
TD : Procédures de prévention des difficultés des entreprises en droit comparé franco-marocain. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Sara Bouraqqadi • 17 Janvier 2016 • TD • 1 241 Mots (5 Pages) • 1 348 Vues
Comparaison de l’Article.548 du CC marocain à l’Article.L611-2 du CC français :
Au regard des dispositions de l’article 548 du Code de commerce marocain, le président du tribunal convoque le chef d’entreprise, lorsqu’il résulte de tout acte, document ou une procédure qu’une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation. L’on remarque à la première lecture du texte marocain, que l’intervention du président du tribunal ne peut avoir lieu que dans les sociétés commerciales et dans les entreprises individuelles commerciales ou artisanales.
En droit français, l’article L611-2 du Code de commerce français précise les entreprises pouvant bénéficier de la prévention externe, comme le droit marocain, mais pas exactement dans les mêmes termes. En effet, sont visées par ce texte toute société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’on constate que le domaine d’application de la procédure d’alerte externe par le président du tribunal, en droit français est plus large, car il englobe les groupements d’intérêt économique.
Dans les deux articles, marocain et français, le président du tribunal, en cas de doute sur la véracité d’un document, peut demander information au commissaire aux comptes essentiellement puis à d’autres organes afin d’obtenir l’information exacte concernant la situation de l’entreprise.
Comparaison de l’Article.549 du CC marocain à l’Article.L611-3 du CC français :
Concernant la désignation d’un mandataire, il est important de souligner une grande différence entre le droit marocain et le droit français.
En vertu de l’article 549 du code de commerce marocain, la désignation d’un mandataire spécial vient de la seule volonté du président du tribunal. C’est la situation de l’entreprise qui déterminera la décision du président du tribunal à désigner un mandataire spécial, s’il lui apparaît que les difficultés de l’entreprise peuvent être levées grâce à l’intervention d’un tiers, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial. Le chef d’entreprise n’a donc pas la possibilité de demander la désignation d’un mandataire spécial, même s’il estime que son intervention est de nature à redresser la situation de son entreprise.
En revanche, d’après l’article L611-3 du code de commerce français, il s’agit d’une solution totalement détachée de l’alerte du président du tribunal. La désignation d’un mandataire ad hoc représente un accord entre le débiteur et le président du tribunal et ne peut avoir lieu que suite à une demande formelle du débiteur. Le président du tribunal peut, à la demande du représentant de l’entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. De ce fait, le président du tribunal ne peut procéder à cette nomination d’office. Le débiteur peut même proposer au président du tribunal, le nom d’un mandataire ad hoc qu’il souhaite avoir.
Comparaison de l’Article.550 du CC marocain aux Articles.L611-4 et 5 du CC français :
La lecture de l'article 550 du code de commerce marocain et de l’article L611-4 du code de commerce français met en évidence les critères indispensables pour qu'une entreprise puisse bénéficier de la procédure du règlement amiable au Maroc et de la conciliation en France.
Conformément à l’article 550 du code de commerce marocain, le règlement amiable est une mesure préventive qui s’applique aux entreprises commerciales ou artisanales.
En droit français, le domaine d’application de la procédure de conciliation est plus large qu’en droit marocain. En effet, les articles L611-4 et L611-5 du Code de commerce distinguent deux catégories d’entreprises. Le premier prévoit que cette procédure est applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale. Le second étend l’application de la conciliation aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérale. En revanche, la procédure de conciliation n’est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue par le Code rural.
Concernant la compétence du tribunal en droit marocain, seul le président du tribunal de commerce est compétent pour l’ouverture de la procédure du règlement amiable.
En droit français, le président du tribunal de commerce est compétent pour ouvrir une procédure de conciliation pour les entreprises commerciales ou artisanales. Pour les personnes morales de droit privé non commerçantes et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, c’est le président du tribunal de grande instance qui est compétent peut ouvrir la procédure de conciliation, au même titre que le président du tribunal de commerce.
En ce qui concerne la situation financière de l'entreprise, celle-ci doit présenter certaines difficultés afin de permettre l'ouverture de la procédure du règlement amiable et de la conciliation. Ainsi, selon la législation marocaine, pour bénéficier de l’ouverture de procédure du règlement amiable, l'entreprise ne doit pas se trouver dans une situation économique et financière sans issue.
La législation marocaine se situe dans la même perspective que la française, qui a également pris en compte le critère économique, afin de permettre l’ouverture de la procédure de conciliation. Néanmoins, quelques différences subsistent entre les deux législations, notamment en ce qui concerne les critères retenus pour l’ouverture de la procédure et la nature des difficultés qui la justifie. A la lecture des deux textes, marocain et français, nous remarquons que le législateur marocain est plus exigeant que le législateur français et multiplie les critères d’ouverture de la procédure du règlement amiable. Les critères énumérés à l’Art. 550 sont l’absence de cessation de paiements (elle signale la fin de la procédure de prévention, c’est avant la cessation que le règlement à l’amiable peut être mis en œuvre), toutefois, d’après l’Art. 611-4 le législateur français n’a pas écarté la notion de cessation de paiements mais l’a rendue plus souple dans la mesure où le débiteur peut demander l’ouverture de la procédure de conciliation même s’il est en état de cessation de paiement, mais sans dépasser un délai de quarante-cinq jours. Au sujet du second critère qui s’étend aux entreprises qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières, l’Article L611-4 du Code de commerce français prévoit la même disposition.
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