Droit comparé des contrats
Cours : Droit comparé des contrats. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Ely Ssa • 19 Décembre 2018 • Cours • 26 265 Mots (106 Pages) • 655 Vues
DROIT COMPARÉ DES CONTRATS
Mr Gilardeau
→ justice commutative
→ autre aspect du droit romain par rapport au droit français
→ deux interrogations sur cas pratiques (mise en application)
→ plan à venir
INTRODUCTION
Les systèmes de Common Law tout comme ceux de l’Europe continentale, ont le contrat pour dénominateur commun. Et le concept fondamental de contrat coïncide en Europe avec le principe de la liberté individuelle, aussi bien en Angleterre, en France, en Allemagne (même si en Allemagne elle n’est pas aussi grande qu’en Angleterre). Le contrat est un instrument qui va permettre de régler les rapports juridiques sur la base de choix juridiques.
Les individus normalement ne rencontrent aucune limite au pouvoir de leur volonté à l’exception partout, avec les impératifs supérieurs de l’ordre public. Le contrat est la forme essentielle des échanges dans les 3 pays.
L’importance du contrat n’a cessé de grandir et aujourd’hui avec la multiplication des échanges et la constitution d’un espace européen l’importance du contrat est devenue essentielle pour l’Europe. L’acte unique signé à Luxembourg en 1986 EV le 1er juillet 1987 prévoit la création d’un marché intérieur, marché qui est formé d’un espace sans frontière pour permettre la circulation libre des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.
Or, cette question du marché intérieur, de cet espace économique est à l’origine d’une polémique parce qu’on se pose la question de savoir s’il faut adopter une réglementation unique en matière de contrats. Et cette adoption est-elle indispensable au bon fonctionnement du marché ? Puis, la question de l’hétérogénéité des différents systèmes et on s’interroge sur la possibilité d’une unification compte tenu de cette différence entre les systèmes juridiques.
Souvent, on répond qu’il y a une différence irréductible entre les pays de Common Law et les pays de tradition civiliste en terme de droit des contrats ce qui s’explique par une évolution historique. L’Angleterre a suivi une construction de nature prétorienne et en fin de compte le droit des contrats est apparu très tard (d’abord un droit délictuel).
Mais il ne faut pas croire que les droits civilistes soient totalement unis, en effet il y a eu aussi bien en Allemagne qu’en France l’influence du droit romain mais l’emprise du droit romain n’a pas été la même en France et en Allemagne, en Allemagne elle a été beaucoup plus forte qu’en France. Jusqu’en 1900, le droit romain était le droit commun allemand. Même après 1900, le code civil allemand ou BGB est un droit de pure inspiration romaine avec la loi des 12 tables (449 avant JC). A l’inverse, le droit français est différent. Il s’inspire du droit prétorien. Or, ce droit date du 1er siècle avant et après JC. Il va y avoir pour conséquence une formation du contrat plu souple en France, c'est le consensualisme issu du droit prétorien. Des traditions opposées qui ont chacune leur sphère d’influence.
Nous seront amenés à voir partie 1, la sphère d’influence et les spécificité du droit allemand et du droit français. Il y a entre les deux droits une communauté de penser. En droit français et en droit allemand, les parties à un contrat ne disposent plus d’une liberté absolue dans l’aménagement contractuel de leurs droits et de leurs obligations. Aujourd’hui, le juge va être appelé un rôle de plus en plus important dans le contrôle exercé sur le droit des contrats. Aussi bien en France qu’en Allemagne, la liberté contractuelle est soumise à l’équilibre des échanges. Et on assiste de plus en plus à ce qu’on appelle le matérialisme juridique. Ce matérialisme signifie qu’on ne se contente plus des conditions formelles pour la formation des contrats, il va aller plus loin, il va regarder le contenu des conditions du contrat et va intervenir s’il constate que le contenu du contrat n’est pas conforme à deux principes fondamentaux : la bonne foi et l’équité. Il y a une réintroduction sous l’influence allemande du rôle du juge, le droit français est entrain de mettre ses pas dans celui du droit allemand. Aujourd’hui, l’imprévision est prévue en droit français et c'est une création allemande.
PARTIE 1 – UNE DIVISION IRRÉDUCTIBLE DU DROIT DES CONTRATS ENTRE PAYS DE COMMON LAW ET DE TRADITIONS CIVILISTES
La discussion autour de la codification européenne d’un droit des contrats a fait ressurgir de profondes différences entre les pays européens en matière contractuelle. On insiste beaucoup sur l’opposition entre les pays de Common Law et les pays de l’Europe continentale, car en Common Law il n’y a pas de tradition de droit romain, droit qui n’a eu aucune influence sur la formation du droit de Common Law. La Doctrine française insiste aujourd’hui sur la méfiance de l’influence allemande sur le plan économique et par voie de conséquence juridique, et a conduit à voir le droit allemand prédominer en matière contractuelle. Pour la Doctrine française, il existerait une véritable difficulté à concilier les réalités juridiques. Il y a bien une partition au sein de l’Europe (chapitre 1) mais les spécificités ne sont qu’apparentes (chapitre 2) comme les deux droits sont issus du droit romain si leur conception divergent en matière de formation du contrat, les solutions, les conséquences auxquelles conduisent les deux systèmes juridiques sont identiques.
On recherche dans les deux systèmes, à faciliter les échanges tout en assurant la sécurité juridique.
Chapitre 1 – Un droit des contrats aux principes fortement contrastés
La question de la codification au plan européen du droit des contrats est posée, mais pour la Doctrine française il y a un rejet d’un code européen des contrats.
- Pourquoi cela ?
Car elle rejette ce qu’elle suppose être une influence germanique sur le droit des contrats en Europe. Pour la Doctrine française s’il y avait un code européen des contrats, l’idée du cciv français serait remise en cause. On peut le comprendre car le cciv français comme l’a expliqué Carbonnier c'est la « Constitution civile » en France, cela fait partie du patrimoine. Pour la Doctrine et pour les juristes, il n’est pas question d’abandonner le cciv pour un droit uniforme européen.
Il va y avoir une double contestation faite par la Doctrine française, une opposition faite contre la communauté européenne qui a appelé à mettre en place un code européen et contre l’Allemagne car on considère que l’Allemagne est à l’origine de l’initiative de la commission et que derrière la commission se cache la volonté d’imposer le droit allemand.
Il y a une influence allemande mais elle s’arrête en matière de formation de droit des contrats car les eux systèmes sont opposés.
Section 1 – Une querelle franco-allemande sur la codification européenne
La Doctrine française va être tout de suite mise en méfiance avec une proposition allemande d'un droit européen des contrats faite sous l’égide de la communauté européenne par un professeur allemand.
A – la proposition allemande d’un code européen des contrats
En 2001, la Commission européenne a fait une communication adressée à la fois au Conseil et au parlement européen. Dans cette communication était posée la question de la nécessité d’une législation européenne en matière de droit européen des contrats. Subsidiairement, la Commission posait la question de savoir s’il fallait aller au delà et envisager un code européen des contrats. La Commission a invité tous les juristes spécialisés en Europe, à se pencher sur l’hypothèse d’un code européen des contrats dont l’ambition était de former un droit uniforme des contrats.
Un professeur Christian Von BAR directeur de l’Institut pour le droit international privé et le droit comparé de l’Université d’Osnabrück a fait une proposition à partir de cette communication. Pour cela le 12 avril 2002, il s’est rendu dans la grande chambre de la Ccass en France et a fait une conférence. Il a parlé en anglais et il a fait un plan à l’allemande intitulé « Des principes à la codification : perspective d’avenir pour le droit privé européen ». Il a expliqué qu’il mettait ses pas dans les principes du droit danois et de la Commission LANDO. Cette commission selon lui, avait une ambition limitée à faire des principes pour le droit européen et qu’il irait plus loin, il a indiqué qu’il voulait travailler dans le sens de l’élaboration d’un cciv européen. Il a indiqué qu’il avait constitué sa propre Commission depuis 1996 et qu’elle travaillait déjà.
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