La place de l'aléa dans le contrat d'assurance
Dissertation : La place de l'aléa dans le contrat d'assurance. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Stefanu Cardi • 26 Août 2015 • Dissertation • 3 150 Mots (13 Pages) • 2 289 Vues
Dissertation : la place de l’aléa dans le contrat d’assurance
L’aléa, véritable « cœur » du contrat d’assurance, ne finit pas de susciter les interrogations lorsqu’il s’agit de préciser plus techniquement son rôle, tout comme sa raison d’être.
L’assurance est l’opération par laquelle une partie, l’assureur va s’engager moyennant une rémunération à payer une prestation à une autre partie, l’assuré ou le bénéficiaire en cas d’une réalisation d’un risque déterminé. L’opération n’a pas un caractère spéculatif car elle ne se borne pas à déplacer le risque d’une partie sur l’autre. Elle a pour but en pratique pour l’assuré de combattre l’aléa, sachant que par cet acte de prévoyance il se met à l’abri du risque qu’il redoute. Tout l’intérêt du contrat d’assurance est justement de permettre à l’assuré de ne plus se soucier, ou du moins de mieux se protéger de cet aléa, sans qui le contrat d’assurance de saurait subsister. Le principe de l’assurance fonctionne selon le principe de la compensation des effets du hasard sur le patrimoine de l’homme par la mutualité organisée suivant les lois de la statistique. Si l’aléa est indispensable à l’existence de l’assurance, tout l’intérêt est de trouver un équilibre entre le nombre de primes auquel l’assureur pourra avoir droit avant que survienne un sinistre qu’il devra indemniser. Tout repose finalement sur des lois mathématiques statistiques, et c’est ainsi que si sans un aléa assez important dans la survenue d’un sinistre chez l’assuré, on ne peut former un contrat d’assurance, alors que l’assureur lui avec les outils qu’il a à disposition, et qui sont en perpétuelle évolution, va chercher à minimiser au maximum, l’alea consistant pour lui à savoir à quelle fréquence il devra indemniser ses assuré.
Le droit des assurances évoluant constamment il est nécessaire de se demander quelle place tient aujourd’hui la notion d’aléa dans le contrat d’assurance.
Si en effet le contrat d’assurance reste par principe un contrat aléatoire (A), dont la notion est prise en compte par les articles 1104 et 1964 du code civil, l’étude des contrats d’assurance vie (B) a soulever de nombreuse questions quant à sa délimitation et a son interprétation.
- Le contrat d’assurance, un contrat aléatoire
- La réalisation d’un sinistre indépendant de la volonté des parties
Il n’y aurait plus d’alea s’il dépendait de la seule volonté des parties de réaliser ou non le risque. Par application de cette idée, en principe, le législateur déclare nulle l’assurance qu’en cas de décès si l’assuré se donne volontairement la mort. Cela veut dire que le risque ne soit plus assurable dès lors que la volonté de l’assuré intervient dans sa réalisation, sachant tout de même que les fautes non intentionnelles peuvent faire l’objet d’assurance.
La solution semble alors comparable à celle admise dans le régime des obligations qui distingue les conditions simplement et purement potestative, sachant que la première exige la volonté de l’intéressé et un élément extérieur s’ajoutant à l’acte volontaire. La condition purement potestative ne dépendant que de la volonté du contractant étant nulle tout comme l’assurance dont le risque dépend de la seule volonté d’une partie.
C’est ainsi que l’article L113-1 du code des assurance dispose que l’assureur ne répondra pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, tout comme l’article L 132-7 cherche a appliquer le même principe en ne garantissant pas le suicide de l’assuré au cours de la première année du contrat. De cette manière on sanctionne à la fois l’attitude déloyale que pourrait avoir l’assuré en voulant trompé l’assurance, ou bien tout simplement l’absence d’un élément essentiel du contrat d’assurance. Il est clair que si l’assuré provoque lui-même le sinistre l’aléa disparaît, et par conséquent l’événement provoque la nullité du contrat d’assurance.
Suivant ce principe, le risque ne devant en aucun cas dépendre de a volonté des parties, on peut comprendre que ce même risque ne pourra être réalisé avant la conclusion du contrat d’assurance.
- Un aléa nécessaire au moment de la souscription
Il semble évident qu'un risque déjà réalisé, et dont les parties ont connaissance, n'en est plus un, mais devient un fait juridique. Le contrat d'assurance n'a donc plus d'objet, puisqu'il perd son caractère aléatoire. Il semble de ce fait évident qu'un risque déjà réalisé ne peut être indemnisé. Il en va de même lorsqu'une des deux parties a connaissance de la réalisation du risque au moment de la signature du contrat : sa mauvaise foi ne peut justifier une indemnisation à son profit. De même l’assurance devra être nulle, selon le même article L121-5, si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposé aux risques
Toutefois, il convient de s'interroger sur l'existence ou non d'un risque, lorsque les deux parties ignoraient que l'événement s'était déjà réalisé ou encore quand la réalisation d’un risque trouve sa source dans un événement antérieur à la conclusion du contrat.
En premier lieu on sait qu’Il existe deux conceptions du risque. La conception objective du risque se réfère uniquement à la situation réelle du risque, tandis que la conception subjective tient compte de l’existence de l’aléa dans l’esprit des contractants. On parle alors de risque putatif. Le risque est dit putatif lorsque les parties ignorent, lors de l’échange des consentements, qu’il est déjà réalisé. Le risque est alors imaginaire, il n’existe que dans l’esprit de l’assuré et de l’assureur. Dans le risque putatif, l’événement est réputé ne pas s’être réalisé avant la conclusion du contrat alors que la réalité est toute autre. Seul ce que pensent les parties est pris en compte et si elles ignorent la réalisation de l’événement garantie alors il sera réputé ne pas s’être réalisé. Rien dans les principes assurantiels ne s’oppose à l’assurance du risque putatif, les parties étant dans l’ignorance de l’état du risque. L’aléa, qui est conçu comme l’élément d’incertitude indispensable réside alors dans l’ignorance des parties quant à l’état de réalisation du risque.
C’est ainsi que la cour de cassation a admis a travers différents arrêt, du 26 octobre ou du 21 décembre 2006 dans sa deuxième chambre civile, la conception subjective du risque, alors même que l’article L 121-15 semble concevoir un risque tout a fait objectif. Elle affirme en effet que la théorie du risque putatif portant la conception subjective du risque est bien aléatoire même s’il s’est réalisé avant la conclusion du contrat, dès lors que les parties ignoraient sa réalisation.
Dans la seconde hypothèse il est intéressant de s’arrêter sur un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 8 juillet 1994, où en l’espèce une femme a conclu un contrat d’assurance comportant une garantie d’invalidité, dont elle en demanda l’exécution après s’être fait amputé d’une partie d’un membre. Cependant l’assureur refusa le règlement du capital considérant que l’amputation trouvait sa cause dans un fait bien connu et antérieur à la conclusion du contrat d’assurance, que de ce fait il ne pouvait y avoir d’atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant d’une action soudaine d’une cause extérieur, mais seulement évolution progressive d’un Etat antérieur.
La Cour d’appel confirma le point de vue de l’assureur en affirmant que pour etre assuré l’événement ne peut se produire que durant la vie du contrat. Cependant la Cour de cassation est revenu sur la décision des juges du fond en affirmant sur la base des article 1104 alinéa 2 et 1964 du code civil, que : « l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain ».
En somme la cour de cassation semble préférée à ce qui semble pourtant être préconisé dans le code des assurances, un point de vue subjectif et favorable de la notion d’aléa pour l’assuré. Elle considère au final que la présence d’un aléa peut se voir caractériser dans toute incertitude pour les parties lors de la formation du contrat. Autrement la sanction encourue de la réalisation connue d’un risque avant la conclusion du contrat sera sa nullité, sui rétroactive, entrainera la nécessaire restitution des primes, l’assureur conservera les frais exposé et récupérera les possibles indemnisations engagées. Sachant que la mauvaise foi de l’un ou de l’autre pourra mener à des dommages et intérêts.
Si l’alea semblait être bien encadrer, tant par la jurisprudence que par la doctrine, une étude pratique et théorique plus précise de son intérêt et de sa place dans les contrats d’assurances vie a susciter de nombreuses questions.
- L’aléa dans le contrat d’assurance vie
- Une élimination de l’article 1104 du code civil par la chambre mixte du 23 novembre 2004
Dans le cadre des assurances vie, qui comportent les assurances de vie, de décès ou encore mixte, on soulevés au fil de la jurisprudence deux questions phares que l’on se doit de retenir. La première consiste dans la difficulté qu’on pu avoir les juge a distinguer les opérations de capitalisation et les assurances vie, sachant que cette dernière selon l’article L 132-12 du code des assurances, échappe aux règles de la succession. La seconde peut être plus subtile s’est principalement posé dans le cas des assurances mixtes, ou nombreux considéraient, sachant que l’assureur s’engageait à verser à l’assuré s’il est en vie aux termes du contrat, ou s’il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées, ce qui exclurait tout aléa tenant à la date du décès.
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