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Droit Des Affaires 1

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* Ceux qui éditent des règles pour une matière particulière si les pays sont signataires (Convention de Vienne)

* Ceux qui créent des institutions (Traité de Rome, de Stockholm)

3. Droit communautaire :

* Il oriente le Droit français en unification.

* Il supplante le Droit français : le texte européen est supérieur aux textes français

4. Les usages :

Règles non écrites avec un mouvement de répétition

5. La jurisprudence :

Règle qui ressort d’un ensemble de décisions concordantes rendues par une juridiction sur un même problème de Droit.

Règle posée par la Cour de Cassation mais versatile.

La jurisprudence est valable au moment où on statut même si le cas est antérieur.

Elle donne l’interprétation d’un article

6. La doctrine :

Le mot doctrine a un sens spécifique ; c'est l'ensemble des opinions (écrits, commentaires, théories...) données par les universitaires et autres juristes.

La doctrine n'est pas une source directe du droit (sauf peut-être en droit international), mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique.

PARTIE I : les conditions de l’activite commerciale

Titre I) Les actes de commerce

Chap. I : La détermination des actes de commerce

1) Définition : Le Code du Commerce confère une notion aux actes de commerce. Il a retenu une certaine catégorie d’actes commerciaux :

* Actes par nature

* Actes par la forme

* Actes par accessoire

* Actes mixtes (commerce et civil)

2) Les actes de commerce par nature : c’est celui qui est commercial par son objet cad qui par définition est commercial à titre professionnel et habituel. Exception faite : le cautionnement qui est un acte civil peut être aussi un acte commercial dans certains cas.

4 catégories d’actes commerciaux par nature :

a) les activités de distribution : se font entre la production et la distribution (entre le fabricant et le consommateur).

Quels biens sont concernés :

- les biens meubles et immeubles sauf promotion immobilière qui dépend de l’activité civile.

- les intermédiaires de commerce : personne qui, contre rémunération, va aider un vendeur et un acheteur à conclure une action de commerce. Exemple : les commissionnaires qui achète en leur nom propre pour le compte d’une autre personne, les courtiers qui aident deux personnes à se mettre en relation. Sauf les agents commerciaux qui dépendent de l’activité civile.

b) les activités d’achat en vue de revente : acquisition d’un bien à titre onéreux. Cependant s’il n’y a pas d’achat avant la revente, pas d’acte commercial. Exemple : le domaine agricole, la pêche, la chasse, l’exploitation de carrière, de forêt relèvent du code civil.

L’intérêt spéculatif est l’aspect qui fait de l’acte un acte commercial cad achat pour revendre plus cher.

c) les activités industrielles : activité avec achat de matières premières, transformation et vente (1807). Aujourd’hui, toutes industries qui interviennent sur la matière première que vous leur donnez. Exemple : donner sa TV à faire réparer. Le professionnel intervient sur votre matière première.

Les activités industrielles concernent les meubles et les immeubles.

d) Les activités de service : le code de commerce dit : « toute entreprise de location de meubles (différemment des immeubles), de transport par mer et par terre, de fournitures, d’agences, de bureau d’affaires et spectacles publics » = secteur tertiaire

e) Les activités financières :: « toute opération de change (échange et transfert de monnaie), de banque (dépôt, crédit et gestion de moyen de paiement) et de courtage.

Les opérations d’assurance entrent dans ce cadre car les cies d’assurances ont des buts spéculatifs à l’inverse des sociétés mutuelles qui sont civiles.

Exception au principe du commerce : les notaires, les médecins et les professions libérales qui sont des activités civiles car prestations intellectuelles cad sans achat en vue de revente.

SECTION 2 : LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME

Les actes de commerce par la forme : ils sont considérés et soumis au régime commercial quelque soit la personne qui le fait.

* La lettre de change = moyen de paiement en droit bancaire définit comme un titre. Le tireur demande au tiré de versé une somme à un tiers qui est bénéficiaire. Cet acte de commerce s’inscrit toujours dans un cadre commercial.

EX : B demande à A la somme de 1000€. A demande donc une lettre de change en indiquant que la somme doit être versée à C à qui A à demandé la somme de 1000€

* Toutes les sociétés commerciales réputées commerciales de part la loi (SARL, SNC, SA, Sté d’Exercice Libéral) quelque soit leur activité même si activité civile sauf pour les SEL qui ont un régime dérogatoire (semi-libéral). S’il existe un litige avec une SEL, il relèvera du Tribunal de Grande Instance.

Ces sociétés sont enregistrées au RCS.

* SECTION 3 : LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRES

* Les actes de commerce par accessoire. Ils relèvent de l’adage : l’accessoire suit le principal.

EX : Un contrat de bail est souvent accompagné d’un contrat de caution. Si le contrat de bail tombe (à la suite d’un incendie d’immeuble) le contrat de caution tombe automatiquement.

DONC : situation possible lorsqu’un contrat qui a pour support un autre contrat, vivant grâce au premier.

En droit commercial

Si le premier contrat est civil, il deviendra forcément un acte de commerce par accessoire si le 2nd contrat est commercial.

EX : une entreprise de maçonnerie qui achète des fournitures pour sa société tombe sous le coup de la commercialité car elle achète des fournitures pour le fonctionnement de sa société et que ces fournitures entrent dans l’exercice de son commerce.

DONC : dans ce cas, il y a extension du champ de la commercialité.

Cette théorie s’applique aussi à toutes les obligations nées à l’occasion du commerce.

EX : Je vends mon fond de commerce mais j’ai l’interdiction de m’installer à moins de 500 mètres du précédent. Cpdt, je m’installe quand même à 200 mètres du précédent commerce. Je viole donc les obligations civiles. Elles deviennent commerciales car en lieu et place d’une activité commerciale.

* SECTION 4 : LES ACTES MIXTES

* Les actes mixtes = les actes les plus fréquents touchant 80% des transactions commerciales mais sur lesquels le législateur s’exprime peu.

Il s’agit d’un acte passé entre un non-commerçant et un commerçant.

EX : une SARL (acte commercial) qui vend une prestation à un particulier (acte civil). Si litige, il faudra rééquilibrer en appliquant au professionnel les règles de droit commercial et au particulier le choix de la juridiction (civil ou commercial)

les regimes des actes de commerce

Ils ont un régime particulier. C’est un ensemble de règles disparates qui empruntent et dérogent au droit civil.

Section 1 : Le régime procédural du règlement des litiges des actes de commerce.

Règlement des litiges devant le tribunal de commerce mais également un règlement hors étatique qui est l’arbitrage commercial.

I- Le tribunal de commerce

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