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Droit pénal des affaires

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e permettre la commission de cet acte.

* Faute d’imprudence et de négligence et un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et le règlement. C’est donc cette faute d’imprudence qui est répréhensible (exemple : excès de vitess sans dommage).

* L’imprudence volontaire est une violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence et de sécurité

Il y a une différence entre la volonté et le mobile.

L’individualisation de la peine : en droit français le droit pénal est une convergence entre du droit objectif et des faits subjectifs : le tribunal doit prendre en compte les circonstances des faits, en appliquant un droit valable pour tous.

La peine planché : ne peut intervenir qu’en cas de récidive (donc en 5 ans). La récidive est une circonstance aggravante dans une affaire. Il s’agit d’une peine minimum si la personne est condamnée. (pour 3 ans de prison c’est 1 an, 5 ans c’est 2, 7 ans c’est 4).

I. Rappel

A) Les infractions

1) Le vol : (cf. cours année précédente)

Le vol est le type même d’infraction de droit commun et qui se retrouve fréquemment dans la vie des affaires. La définition du vol, art. 311-1 du Code Pénal : « la vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui »

La soustraction

A la suite d’une évolution jurisprudentielle, coexistent aujourd’hui 2 conceptions de soustraction :

* par déplacement matériel de la chose

* par maniement juridique de la chose

a. Le déplacement matériel

Dans la majorité des cas, le voleur va déplacer, enlever ou emporter la chose. Il agit à l’insu du propriétaire.

A contrario, il n’y a pas de soustraction en l’absence de déplacement matériel de la chose, si la chose est remise volontairement par le propriétaire. Par exemple : « tient je te donne ma trousse ».

b. Le maniement juridique de la chose

Cette seconde conception a été utilisée pour sanctionner celui qui se prend pour le propriétaire de la chose, alors que le vrai propriétaire de la chose n’a entendu lui transférer qu’une détention de la chose.

Le voleur se comporte comme le réel possesseur de la chose alors qu’en réalité, il n’est que le détenteur précaire de la chose. Le propriétaire d’un magasin remet un objet à l’acheteur, l’autorise à le prendre sur les rayons que sous condition de paiement. Jusqu’au paiement, l’acheteur ne détient que précairement l’objet. Le fait de sortir du magasin sans payer est donc du vol.

La chose soustraite

L’article 311 ne vise que les meubles corporels tels que les meubles, bijoux, documents, plans…

A contrario la chose soustraite ne vise pas les immeubles.

Pour éviter toute difficulté, on assimile à vol, la soustraction frauduleuse d’énergie, tel que électricité, essence, gaz… Par exemple : trucage au compteur d’électricité.

La nature corporelle de la chose exclue la prestation de service. L’usage abusif d’un appareil téléphonique : cette infraction pourra tomber sous le coup de la qualification d’escroquerie.

Le vol sanctionne en principe, la soustraction totale et définitive de la chose. Les nécessités de la répression ont conduit la jurisprudence à étendre la sanction aux hypothèses de soustraction partielle et temporaire, c’est à dire que la soustraction est aussi utilisée pour l’usage de la chose.

Par exemple : les « emprunts » de voitures. Le vol par photocopiage.

Mais ne saurait constituer la soustraction d’une chose, le seul faite de prendre connaissance des informations contenues dans un support, sans déplacement de la chose.

La propriété d’autrui

Pour qualifier de vol, peu importe que l’on connaisse avec précision l’identité du véritable propriétaire de la chose. Pour échapper aux poursuites le prévenu sera donc amené à prouver qui est le véritable propriétaire ou si il est un emprunteur officiel.

En revanche il n’y a pas vol, lorsque les choses n’appartiennent à personne. Ces choses doivent être abandonnées ou des res nullius. C’est la question qui se pose souvent pour les brocanteurs. Pour la jurisprudence, les objets de valeurs neufs ou déposés sur les chantier ou les vois publiques, ne sont pas considérés comme abandonnés.

La répression

Le Code prévoit une échelle très large de répression selon les circonstances devant lesquelles le vol a été commis.

* Vol simple : 3 ans de prison et 45 000€ d’amende.

* Peine aggravée, portée à 5 ans et 75 000€. Par exemple vol en réunion.

* Vol criminel (avec violence ou arme) est puni à la réclusion criminelle.

2) L’escroquerie : (cf. cours année précédente)

Art. 315-1 du Code Pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une vrai qualité, soit par l’emploi de manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre de fond, des valeurs ou un bien quelconque, a fournir un service ou a consentir à un acte opérant obligation ou des charges. »

L’article vie 3 procédés frauduleux :

* l’escroc doit adapter une attitude active pour induire la victime en erreur. Exemple : le cas de la mère isolée qui vit vraiment avec son mari (elle escroque la CAF).

* les procédés de tromperies doivent être mises en œuvre antérieurement à la remise effectuée par la victime. Exemple : l’escroc fait usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité pour obtenir la remise de la chose. En général lorsqu’on fait l’usage d’une fausse qualité, on utilise les éléments de l’état des personnes. Les éléments de l’état des personnes (âge, profession, situation financière).

* L’escroc va utiliser des manœuvres frauduleuses pour commettre l’infraction. Les manœuvres frauduleuses sont des commissions accomplies dans le but d’induire en erreur la victime et la déterminer à nous remettre la chose. Les juges vont souvent constater la mise en scène, car elle combine tous les moyens propres à tromper la victime. L’escroc doit adapter ses manœuvres à la psychologie, aux capacités intellectuelles, à la méfiance de sa proie. La jurisprudence admet qu’il y a manœuvre non seulement en cas de mise en scène très élaboré, mais aussi en cas de procédé très simple (exemple, escroquerie cavalerie Madoff).

Les manœuvres de la tromperie

L’art. 313-1 envisage 3 catégories de biens qui donnent au délit, un champ d’application «étendu. En 1er lieu, la victime remet à l’escroc des fonds. Ces biens ne visent que les meubles corporels.

Les immeubles restent en dehors du texte pénal. La remise de la chose peut être effectuée par un mandataire qui agit pour le compte de l’escroc. Le législateur a élargi une voie dans laquelle la jurisprudence, s’était déjà engagée en incriminant les manœuvre destinées à obtenir la fourniture d’un service.

3) L’abus de confiance

Art. 314 du Code Pénal : « Fait, par une personne, de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Et l’abus de confiance est puni de 3 ans d’emprisonnement et 375 000€. »

Cadre juridique préalable

L’abus de confiance st caractérisé par la sanction de l’inexécution de certaines obligations, d’origines contractuelles, légales ou réglementaires. Cette infraction suppose qu’il existe un cadre juridique préalable. La qualification du contrat importe peu.

Le texte permet de sanctionner le détournement des choses remises dans n’importe quel cadre (collaboration, contrat de travail, contrat d’association, etc.). Le texte précise qu’il s’agit bien d’un accord de volonté entre les personnes, qui a déterminé l’affectation du bien remit.

La remise opérée dans ce cadre

Entre dans la définition, tous les meubles corporels. Exemple : les fichiers clientèles, les véhicules confiés à des salariés, les biens matériels et matières premières confiés aux salariés. La Cour de Cassation juge maintenant, qu’il y a abus de confiance pour une valeur patrimoniale et pas uniquement pou-r un bien corporel.

Aujourd’hui on peut incriminer le détournement de bien incorporel, tel que le détournement d’idées, d’information, de projet,

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