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Droit Des Sociétés: Les Règles Communes à Tous Les Contrats

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la peut concerner une société qui vise un objet autre que celui qui est énoncé.

o La simulation sur la personne de l’associé : l’associé n’existe pas réellement.

La sanction de la simulation est la nullité de la société. =/ d’inexistant. Les tiers à l’acte de société peuvent cependant s’en tenir à l’acte apparent et engager une action contre les associés. C’est-à-dire qu’en car de simulation les associés sont responsables selon leur apport.

II- La capacité des associés

Elle se définit comme la possibilité d’exercer personnellement et sans l’intervention d’un tiers un droit dont on est titulaire

A- La capacité des personnes physiques :

Ne peuvent contracter un contrat de société, les personnes physiques ayant pleine capacité il s’agit de :

- Du mineur émancipé directement ou par mariage, le mineur non émancipé peut être associé mais il n’a pas la capacité de signer il doit y avoir la présence de son responsable légal autorisé par le juge des tutelles

- Le majeur : il peut signer tous les contrats

- Le majeur sous sauvegarde de justice : il peut signer seul un contrat de société

- Le majeur en tutelle ne peut signer qu’avec l’aide de son tuteur

- Le majeur en curatelle ne peut signer qu’avec l’aide de son curateur

Selon le type de société il peut avoir des règles spécifiques :

- La société en commandite simple : tous les associés sont commerçants, il en résulte qu’un mineur, même représenté ne peut pas signer ce contrat.

B - La capacité d’une personne morale

Une personne morale peut être associé d’une société, c’est le dirigeant social qui est habilité à signer pour la personne morale, il n’a pas à justifier d’un mandat spécial du fait de sa qualité. L’Etat peut être associé dans une société commerciale mais si la participation de l’état est majoritaire ou totale il faut l’accord du parlement (assemble nationale + sénat).

Les collectivités publiques locales peuvent prendre des participations dans les activités d’intérêt général dans le cadre des sociétés d’économie mixtes et avec l’accord du conseil d’état. Elles peuvent rentrer dans le capital de sociétés privés qui ont pour objet la gestion d’un service public.

III- La qualité des associés

En principe la qualité des associés est indifférente, de plus elle touche aux relations personnelles qui existent entre les associés

A- L’intuitu personae

On parle d’intuitu personae quand la société a été faite qu’en fonction de la qualité des associés et qu’elle n’aurait pas été faite avec d’autres. Les individus créent ensemble une société parce qu’ils se reconnaissent des qualités réciproques. Cet intuitu personae est généralement inexistant dans les sociétés de capital. Mais plutôt dans les SAS ou on s’associe à sa famille.

B- Les relations personnelles des associés

Deux époux même commun en biens peuvent être associés. Si un époux commun en droit apporte de l’argent dans la société, celui-ci est considéré commun. L’article 1832-2 indique qu’a la constitution de la société il faut soit faire intervenir un conjoint dans l’acte lui-même (le contrat de société) pour qu’il donne son accord à l’apport soit avertir ce même conjoint par lettre recommandé avec accusé de réception pour qu’il confire son accord pour l’utilisation des fonds communs. Il peut être au courant de l’apport et décider d’être associé ou non pour moitié dans l’acte.

Dans les sociétés de personnes et les SARL on trouve des closes dites d’agrément, elles permettent aux associés d’accepter ou non un autre associé. Ces closes d’agrémentent n’existent que dans les sociétés de personnes, SARL et SAS.

C- Nationalité et domicile des associés

En principe il n’existe aucune restriction liée à la nationalité et au domicile des associés. Il est possible de s’associer avec quelqu’un qui n’a pas de titre de séjour. Cependant il aura des répercutions fiscales. Si le statut de la société entraine le fait que l’associé ait le statut de commerçant, cela entraine qu’il ait aussi une carte de commerçant ce qui suppose une résidence en France.

La nationalité des associés n’a strictement aucune influence sur la nationalité de la société,

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