Droit des contrats et de la communication
TD : Droit des contrats et de la communication. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Alexandre Rhein • 9 Février 2021 • TD • 1 802 Mots (8 Pages) • 536 Vues
IUT NANCY-CHARLEMAGNE
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
2020/2021
TD n° 3
Droit des contrats et de la consommation
Exercice n°1
Répondez aux questions suivantes.
1-Quels sont les acteurs du droit de la consommation ?
Le services publique (INC : institut national de conso, placé sous la tutelle du ministère de l’éco), association de consommateur (organisme privé), professionnel (personne physique ou morale qui agit pour ses besoins pros, les supermarché)
Consommateurs (personne physique qui agit pour ses besoins non pro)
2-L’action de groupe peut-elle être exercée en France ? Dans l’affirmative, à quelles conditions ?
L’action de groupe peut être exerce en FR depuis 2014(action collective qui a pour objet d’obtenir la réparation de préjudice subi par les consommateurs) seuls les préjudices matériels peuvent être réparer. L’action est exercée par une association de consommateur
3-Le consommateur est-il créancier d’une obligation d’information ?
Le consommateur est créancier d’une obligation d’information a l’égard du professionnel. Le professionnel est débiteur de l’obligation d’information, obligation de résultat
4-Quelles sont les techniques juridiques permettant de protéger le consommateur ?
La garantit de conformité, le droit de rétractation (droit pour les consos de revenir sur son engagement), obligation d’information du consommateur, la technique des clauses abusives (= déséquilibre entre les prestations des parties aux contrat au détriment du consommateur)
5-Les clauses abusives sont-elles nulles ?
Elles sont réputées non écrite (=elles sont censées ne jamais avoir existé, elles disparaissent donc)
Exercice n°2
Un acheteur a lu les clauses mentionnées ci-après dans des conditions générales de vente. Il vous demande d’apprécier leur validité.
<<Le contrat a une durée de deux ans. Le vendeur se réserve le droit de modifier sa durée soit à la hausse, soit à la baisse>>. La modification de la durée par le vendeur est une close abusive
<<Le contrat est d’une durée perpétuelle>>. C’est une clause abusive
<<Le vendeur se réserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement complet du prix, en principal et accessoire>>. Clause valable, c’est une garantit de paiement du vendeur. Elle prend le nom de clause de réserve de propriété
<<L’acquéreur s’engage à verser une somme de mille euros au vendeur en cas de résiliation dudit contrat>>. Clause abusive
<<Nous déclarons avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile nous garantissant dans l’exercice de notre profession pour les seuls dommages qui pourraient nous être imputés du fait de nos interventions>>. Clause limitative de responsabilité du professionnel qui est abusive
<<Le droit applicable aux rapports entre le vendeur et le Client et au mandat de prélèvement SEPA est le droit français à l’exception des règles de résolution des conflits de lois>>. Clause de choix de la loi applicable
<<Les litiges entre vendeur et acquéreur feront l’objet d’un arbitrage. Les parties au présent contrat renoncent, par avance, à saisir une juridiction autre qu’un tribunal arbitral>>. Clause abusive car le consommateur ne peut pas renoncer à ce que le litige soit juger par une juridiction de l’état.
Les arbitre sont des juges privé
EXTRAITS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Article L212-1
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Article R212-1
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
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