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Droit de l'urbanisme au Maroc

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ts 8- Conclusion

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1- Introduction

Le droit de l’urbanisme au Maroc, dans sa pure expression juridique et technique, remonte au début du XXe siècle après l’installation du protectorat au Maroc en 1912. C’est un droit d’inspiration française qui a évolué au rythme d’une urbanisation rapide très fortement marquée par la croissance urbaine et l’explosion démographique. C’est un droit jeune, évolutif mais en déphasage par rapport aux dimensions multiples de la croissance urbaine. Le processus d’urbanisation accélérée, déclenché des le début des années 30, ne cesse de prendre de l’ampleur avec le temps, et la rupture des équilibres traditionnels est assurément à l’origine d’un vaste mouvement de restructuration spatiale. La dynamique démographique est, certes, une donnée générale à l’ensemble du territoire mais les flux migratoires, en déploiement continu, imposent une nouvelle approche de gestion et d’aménagement des villes. A la structuration primitive, caractérisée par l’hégémonie du rural, s’est donc peu à peu, substituée une structuration nouvelle marquée par la tendance à la prédominance de l’urbain tant au niveau démographique que sur les plans économiques et social. Sur le plan démographique :le Maroc connaît depuis plusieurs décennies, une forte croissance démographique continue. Celle-ci est profitable plus aux villes qu’aux campagnes en raison de l’exode rural ; le taux d’urbanisation dépasse à l’heure actuelle largement le cap des 60%. Les projections démographiques pour les dix années à venir montrent aussi qu’en dépit de la décélération progressive de l’accroissement naturel, le taux d’urbanisation continuera à augmenter sensiblement. Cette tendance irréversible à l’augmentation du taux d’urbanisation est due aussi bien à l’accroissement démographique interne des villes, qu’à la propension des campagnes à déverser leur top plein démographique en direction des centres voisins. Sur le plan socio-économique : la croissance urbaine génère des problèmes spécifiques liés au logement, aux services publics de proximité, aux infrastructures de base et aux équipements collectifs.

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Les carences dans ce domaine commencent à se faire sentir d’une manière assez sérieuse et particulièrement dans les domaines de la santé et de l’éducation. Alors que le rythme et les formes de l’urbanisation marocaine actuelle sont indubitablement à l’origine de nombreuses difficultés et de dysfonctionnements qui ne font que s’aggraver avec le temps, la mise en place d’une gestion urbaine rationnelle est encore du domaine de l’hypothétique. La volonté politique pour y parvenir ne manque pas, mais les efforts fournis au cours de ces dernières années pour juguler les effets dévastateurs d’une urbanisation incontrôlée n’ont pas donné les résultats escomptés. Ainsi au fur et à mesure que l’urbanisation se complexifie, on observe une réelle défaillance des pouvoirs publics à maîtriser le processus et assurer une meilleure gestion de l’espace. On avance l’idée que le droit de l’urbanisme est inadapté et qu’il y a un effort à faire dans ce sens. Cette idée est dans une large mesure vraie, mais il faudra aussi agir sur les dysfonctionnements inhérents au fonctionnement des systèmes socio-politique , aux institutions et aux acteurs chargés du logement et de l’aménagement des villes.

2- Généralités

Historiquement, l'urbanisme propre au Maroc est celui qui existe à l'intérieur des villes traditionnelles (Intra-Muros) et qui est d'origine musulmane et arabe. L’urbanisme arabo-musulman, appliqué à l'intérieur de la ville traditionnelle, se base essentiellement sur la religion musulmane qui tourne autour de trois objectifs : l'indispensable (addarouri), le nécessaire (alhaji) et le complémentaire (attahssini). • L'INDISPENSABLE : c'est l'Habiter, "l'abri" qui protège... • LE NECESSAIRE : c'est l'équipement, l'ameublement... • LE COMPLEMENTAIRE : c'est l'esthétique, le décor... L'urbanisme, qui accompagne le processus de construction des villes, selon une conception « arabo-musulmane », a été conçu de façon à favoriser la tranquillité et l'équilibre social, éloigné de toutes formes de nuisances. L'urbanisme d’inspiration musulmane se base sur la solidarité sociale et le partage de l'espace. L'urbanisme occidental, quant à lui, a engendré l'anonymat, les cassures sociales et l'exclusion et souhaite retrouver la solidarité perdue. Le protectorat français, imposé au Maroc à partir de 1912, va introduire l'urbanisme occidental tel qu'il existait en Europe au début du XXéme siècle et

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notamment en France. Cet urbanisme « importé » sera la figure moderne de l'urbanisme marocain qui va évoluer selon un mode de structuration fondée sur la rationalité normative et moderne. D’un urbanisme de type prévisionnel et Sécuritaire remontant aux premières années de l’indépendance, les besoins d’une planification prospective et de maîtrise des évolutions urbaines vont donner lieu à un urbanisme de type stratégique. L'urbanisme stratégique se base sur : • L'établissement d'un certain nombre de projets pour la ville ; • La recherche d'une cohérence entre ces projets au niveau de la conception et de l’exécution. Il s'agit de projets intégrés comprenant les études socio-économiques, le montage technico-financier, en somme des projets structurants visant un développement harmonieux et équilibré des territoires et assurant une large participation à la gestion de leur cité. Ainsi, en synthétisant, on peut dire que, du fait de la colonisation, une partie de la ville au Maroc présentait une certaine harmonie entre la législation qui la régissait à l'époque et les réalisations urbanistiques et architecturales auxquelles elle a donné lieu. À cette époque, l'urbanisme était maîtrisable du fait de la disponibilité du foncier et de la faible poussée démographique. Après l'indépendance, l'urbanisme n’a pas suivi la législation qui le réglementait, et en l’absence d’un dispositif juridique opérationnel on a assisté progressivement à des déviations multiples ayant donné lieu à l’expansion de l’habitat insalubre, des bidonvilles et des structures anarchiques. L’urbain échappe de plus en plus au contrôle de l’Etat. Aujourd'hui, bien que la législation ait évolué, soit rénovée et réadaptée, cette harmonie n'est plus présente, car la pratique ne se conforme plus à la loi. C'est ainsi que des lotissements et des constructions ont vu le jour en infraction avec la réglementation ainsi que les plans d'urbanisme et les règles les plus élémentaires d'hygiène et de salubrité. À cet égard, la réglementation en matière d'urbanisme sera prisonnière de cette situation puisqu’elle n’aura pas pour objectif de planifier le développement futur des agglomérations, mais se contente de corriger, de rectifier et d’ajuster. L’Etat agit sous la pression des difficultés et des événements. En ce sens, l'étude du droit de l'urbanisme aura pour intérêt de confronter le texte juridique à la pratique urbanistique afin de dégager l'impact réel de la loi. L'impact du

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droit apparaîtra, à travers l’analyse des différentes lois d’urbanisme, afin de vérifier si les objectifs fixés ont été atteints.

3- Le cadre juridique instauré par le Protectorat

3-1. Dahir du 16 avril 1914 C’est la première loi en matière d'urbanisme au Maroc. Elle lui a permis d’être parmi les premiers pays du monde doté d’un instrument législatif dans le domaine de l’urbanisme ; en France, une législation similaire n’existait pas encore ; elle ne sera instaurée que cinq ans plus tard. * Elle définit les modalités de mise en œuvre du plan de la ville ; * Elle définit les modalités de création par les particuliers de groupes d'habitations ; * Elle définit la réglementation de l'acte de bâtir. Cette loi a permis à l'Etat de créer un certain nombre de villes. C'est ainsi qu'entre 1915 et 1925, une dizaine de villes ont vu le jour. De même qu’elle a donné à l'administration les moyens de mettre fin à l'extension incontrôlée des villes. Enfin la loi du 16 avril 1914 a permis de développer et d'embellir les villes, nouvellement créées par le colonisateur dans un souci de confort et de salubrité publique. 3-2 . Dahir du 23 novembre 1917 relatif aux associations syndicales de propriétaires urbains. Le but recherché par cette loi était de : • Soumettre à autorisation toutes constructions à l'intérieur des villes où des voies et places sont projetées. • Faciliter à l'administration coloniale l'acquisition de terrains et d'immeubles pour réaliser ses projets. Cette loi a permis à l'autorité municipale, au moyen du syndicat qui est présidé par elle, d'associer les propriétaires urbains à la politique urbaine de l'administration qui sera couverte par une commission syndicale des propriétaires pour autoriser, rectifier, racheter les constructions. 3-3. Loi du 27 janvier 1931 autorisant l'établissement de Plans d'aménagement pour

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