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Droit administratif des biens

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roit de propriété. Le CG3P affirme que toutes les personnes publiques peuvent être propriétaires d’une dépendance domaniale. C'est-à-dire l’Etat, les CT, les EP mais également les autres personnes publiques comme les AAI, les GIP et même la Banque de France.

ère

Les conséquences à tirer de la définition :

Elles sont doubles.  Peut-on analyser les sources du droit applicables en la matière ? Avant 2006, la matière était une matière régie essentiellement par la jurisprudence. Certes, il existait des textes mais il s’agissait bien souvent de textes spéciaux (ex : Code du Domaine de l’Etat) qui ne permettaient pas de fonder une théorie générale du droit domanial. A partir de 2006, la source principale du droit résulte du CG3P qui est animé de plusieurs logiques : - Une logique de modernisation. En effet le CG3P s’accompagne de la suppression de plusieurs codes dont les dispositions étaient devenues obsolètes. - Une logique d’unification. Il donne cohérence au droit domanial et c’est ainsi que l’on retient une souslogique de code pilote/code suiveur. En effet, le CG3P contient les grands principes du droit domanial, il est donc le code pilote ; mais certaines dispositions du CG3P sont précisées par d’autres codes, qui sont donc des codes suiveurs, comme notamment le Code Général des Collectivités Territoriales pour les biens qui appartiennent aux CT. - Une logique de valorisation économique du domaine des personnes publiques. Désormais, les personnes publiques pourront tirer un avantage financier de leur domaine. Le CG3P consacre ici une thèse patrimoniale. - La codification réalisée par le CG3P est une codification novatrice. Certes le CG3P reprend les grands principes antérieurs, mais dans de nombreux domaines, il apporte maintes innovations.  Peut-on classer les biens qui composent le domaine des personnes publiques ? Le CG3P reprend une distinction classique et il oppose alors le domaine public des personnes publiques au domaine privé des personnes publiques.

TITRE 1 : Le domaine public des personnes publiques

La gestion du domaine des personnes publiques fait intervenir une administration d’Etat rattachée au Ministère des Finances que l’on appelle Agence France Domaine. Ce thème appelle trois questions : - Est-ce que l’on peut cerner la notion de domaine public ? Cette question touche à l’identification des critères de la domanialité publique. - Est-ce que l’on peut envisager de connaitre la consistance du domaine public ? - Quel est le régime juridique applicable à la domanialité publique ?

Chapitre 1 : Les critères de la domanialité publique L’étude des critères de la domanialité publique suppose d’adopter une démarche en deux temps : - Il faut s’interroger sur l’émergence de la notion même de domaine public. - Il faut s’interroger sur sa consécration par le droit positif.

Section 1 : L’émergence de la notion de domaine public

L’émergence est le résultat d’une évolution qui a connue trois étapes.

§I. L’ancien régime

L’ancien régime est une période remarquable parce qu’apparait progressivement un concept juridique qui est le Domaine de la Couronne qui, accessoirement, est qualifié de domaine public. Le Domaine de la Couronne constitue un ensemble de biens très hétérogènes puisqu’il inclut des biens mobiliers et immobiliers, des droits réels et il inclut également des droits fiscaux comme notamment les péages. Ce domaine appartient au Roi. Il se caractérise par son régime juridique extrêmement protecteur. En effet, la logique qui sous-tend ce régime est que les biens doivent être protégés du Roi qui pourrait les dilapider mais également des tiers qui pourraient un jour en revendiquer la propriété. En effet, le Domaine de la Couronne appartient certes au Roi mais non pas au roi en tant qu’individu, au Roi en tant qu’institution et tant qu’incarnation de l’Etat.

Deux principes juridiques protègent les biens qui composent ce domaine : - Le principe de l’inaliénabilité. Il a été posé une première fois par un édit de juin 1539 et réaffirmé solennellement par l’Edit de Moulins de 1566. Ce principe est reconnu en tant que loi fondamentale du royaume. Une limite cependant : l’inaliénabilité peut être révoquée par le roi. - Le principe de l’imprescriptibilité : un tiers ne peut pas revendiquer la propriété d’un bien du Domaine de la Couronne à la suite du non-usage de ce bien pendant un laps de temps plus ou moins long. Cette règle est posée par un Edit de 1767.

§II. La période révolutionnaire

Naturellement, c’est une période de rupture de changement et ceci à trois niveau : - Un changement dans la terminologie : en effet, l’expression de Domaine de la Couronne est remplacée par l’expression Domaine de la Nation. - Un changement dans la composition des biens et des droits qui composent le domaine de la nation : en effet, désormais certains biens qui faisaient partie du Domaine de la Couronne quittent le domaine national. Et surtout, les droits fiscaux quittent le domaine de la nation et sont rattachés directement auprès de la nation elle-même : principe du consentement à l’impôt (de l’égalité fiscale). - Un changement dans le statut juridique des biens du domaine de la nation. Il résulte désormais d’un décret des 22 novembre et 1er décembre 1790. Ce texte revisite les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.  Le principe de l’inaliénabilité est réaffirmé par l’article 8 du texte qui ajoute que les biens du Domaine National peuvent être aliénés avec le concours de la nation, en vertu d’un décret du corps législatif sanctionné par le roi. La situation de la France fait qu’à cette époque de très nombreuses dépendances du domaine domaniale furent aliénées (on avait besoin d’argent : guerre).  L’imprescriptibilité est abolie : désormais un tiers pourra revendiquer la propriété d’un bien du domaine de la nation à la suite du non-usage de ce bien pendant une période de quarante ans.

§III. Le Code Civil et ses prolongements A) La lettre du Code Civil

Tout d’abord, la vision du Code Civil sur le domaine public est une vision parcellaire et ambigüe. - Parcellaire : le Code Civil évoque le domaine public dans ses articles 538 à 541 et naturellement ces quelques articles sont insuffisants d’un point de vue quantitatif pour fonder une théorie générale du domaine public. - Ambigüe : le Code Civil utilise, juxtapose mais sans vraiment les distinguer, les notions de domaine public, de domaine national et celles de domaine de l’Etat. Et dès 1804, on sait très bien que les CT peuvent posséder des dépendances du domaine public.

B) Les interprétations doctrinales du Code Civil

Trois courants doctrinaux sont particulièrement importants. 1er courant doctrinal : Le 1er correspond à la pensée des premières exégèses (quelqu’un qui définit ce qu’il y a dans un texte) du Code Civil (Duranton Delvincourt, Pardessus). Et ces derniers, en s’appuyant sur l’article 538 du Code Civil, distinguent un domaine public et un domaine non public. Et ce domaine non public est qualifié de domaine privé. Ils introduisent donc la distinction domaine public/privé. 2ème courant doctrinal : C’est plutôt le milieu et la fin du 19e siècle (Proudhon et Barthélémy). Ces auteurs reprennent la distinction domaine public et domaine privé. Mais ils vont dépasser la distinction dans la mesure où ils proposent un critère de distinction entre domaine public/privé qu’ils trouvent dans le droit de propriété.

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Sur les biens du domaine public : Ces auteurs affirment que les biens du domaine public sont des biens que l’on ne trouve pas dans le commerce et donc forcément, le domaine public est un domaine improductif. Sur ce type de biens, les personnes publiques ne détiennent pas de droit de propriété car ils sont hors commerce. Sur les biens du domaine privé : À l’inverse, les biens du domaine privé constituent un domaine de profit, sont des biens que l’on trouve dans le commerce, et sont donc des biens que les personnes publiques peuvent aliéner pour des raisons financières. Sur les biens du domaine public : Ces auteurs, en s’appuyant sur l’exemple des voies de communications, affirment qu’il suffit qu’une personne publique possède sur les biens du domaine public un droit de garde et de surveillance pour pouvoir conserver ces mêmes biens et pouvoir les transmettre aux générations futures. Il suffit en fait d’entretenir ces biens, il s’agit d’un droit de surintendance (garde et surveillance) et qui n’est pas un droit de propriété (ex : les voies de circulation). Les biens du domaine public son inaliénables et imprescriptibles. Sur les biens du domaine privé : Inversement, le domaine privé est constitué par des biens sur lesquels les personnes publiques possèdent un droit de propriété car ces biens sont aliénables et prescriptibles.

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Ces auteurs se basent sur le fait que le domaine public est affecté à l’intérêt général. L’intérêt général s’oppose au droit de propriété. 3ème courant doctrinal : Auteurs

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