Droit civil
TD : Droit civil. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Anna1991 • 6 Février 2019 • TD • 2 517 Mots (11 Pages) • 705 Vues
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Tel est la précision donnée par l’article 1641 du code civil de l’obligation du vendeur. De ce fait, dans le premier arrêt mise à notre disposition il s’agit d’un couple qui vend une maison d’habitation et le jardin attenant par acte authentique précisant que l’installation sanitaire de l‘immeuble était raccordée à un réseau public d'assainissement ; que le service local des eaux et l'expert désigné en référé ayant constaté que les deux WC et les deux salles de bain de la maison n'étaient pas raccordés au réseau d'assainissement, les acheteurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondants notamment au coût des travaux de raccordement, au remboursement des frais de vidange des fosses et à une indemnité pour préjudice de jouissance . Dans le second arrêt, il s’agit d’une maison d'habitation ; qu'alertés par des mauvaises odeurs, ont constaté que l'évacuation de leurs eaux usées n'était pas raccordée au réseau public d'assainissement ; qu'après expertise judiciaire, ils ont assigné les vendeurs pour obtenir la réparation de leur préjudice. Dès lors on peut se poser la question à savoir : quel est le régime juridique de l’inexécution de l’obligation de délivrance ? en premier lieu. le premier arrêt , la cour de cassation a répondu à ces arguments : « 1°) ALORS QUE la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée est soumise au régime de la garantie des vices cachés ; qu'en jugeant que la responsabilité des consorts X... était engagée sur le fondement de l'article 1604 du code civil après avoir retenu qu'ils avaient méconnu leur obligation de livrer une installation permettant l'utilisation normale de la maison vendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;2°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant la responsabilité des consorts X... pour manquement à leur obligation de délivrance sans rechercher si, comme l'avaient soutenu les exposants, la non-conformité dénoncée ne constituait pas un défaut rendant la chose impropre à sa destination ouvrant droit exclusivement à la garantie fixée par les articles 1641 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;3°) ALORS QUE l'erreur de l'acheteur sur une qualité substantielle de la chose vendue, même déterminante de son consentement, n'ouvre pas droit à une indemnisation de la part du vendeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le dol, l'arrêt attaqué, faute de constater l'existence de manœuvres et l'intention dolosive des vendeurs, éléments écartés par le jugement entrepris, manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil » , qu’ il casse et annule l’arrêt dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée. En second lieu, il s’agit, aussi d’un défaut de conformité et la cour d’appel a stipulé que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance. C’est dans cette logique que nous allons procéder comme suit dans un premier temps les conditions de l’obligation de délivrance de la chose vendu (1) et dans un second temps les sanctions de l’inexécution de l’obligation de délivrance de la chose vendue (2).
1.Les conditions de l’obligation de délivrance de la chose vendue
L’obligation de délivrance conforme est définie à l’article 1604 du Code civil qui dispose « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». L’obligation de délivrance renvoie, en premier lieu, à l’idée de transmission de la maîtrise essentiellement matérielle de la chose. L’acheteur doit en effet être mis en mesure de prendre possession du bien(A). En second lieu, l’obligation de délivrance s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles(B). Pour apprécier la conformité de la chose, on compare les caractéristiques de la chose livrée à celles de la chose qui faisait l’objet du contrat. Il faut dès lors se réfère aux stipulations contractuelles. L’obligation de délivrance conforme se définit alors comme l’exigence de correspondance de la chose vendue aux normes définies au contrat.
A. la conformité de la chose vendue
Quant aux caractéristiques du défaut retenu : La notion de conformité renvoie à des réalités différentes. En effet, il peut s’agir soit de la conformité eu égard à la quantité de choses vendues.de la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue. Concernant la qualité de la chose vendue, une différence est à établir entre :la vente d’un corps certain, et la vente d’une chose de genre Les choses de genre ou biens fongibles sont celles qui sont interchangeables avec d’autres. Exemple : les biens de l'électroménager neuf, une tablette numérique, un ordinateur portable. Au contraire, des biens sont des corps certains lorsqu'ils sont considérés dans leur individualité, qu'ils apparaissent uniques, non interchangeables avec d'autres, on parle à leur propos de biens non fongibles. Par exemple : les immeubles, un tableau d’art, une sculpture…Si la vente porte sur un corps certain, l’obligation de délivrance conforme s’entend de la conformité de la chose en elle-même. Dès lors, toute différence entre la chose livrée et la chose convenue, même minime, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur. Ainsi, manque à son obligation de délivrance conforme, le vendeur qui avait fait parvenir à un acheteur, un exemplaire d'un livre avec indication d'un numéro justificatif de tirage différent de celui qui était initialement prévu même s’il n'existait aucune différence entre les deux exemplaires. (Cass. civ. 1ère, 26 novembre 1980, pourvoi n° 79-14547). Par contre, si la vente porte sur une chose de genre, l’exigence d’identité ne porte plus sur la chose en elle-même, mais sur les caractéristiques de celle-ci. En effet, selon la Cour de cassation, « le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ».Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter l'acquéreur d'un mobilier de son action en résolution fondée sur la circonstance que les ferrures et couleurs des bois des meubles livrés ne correspondaient pas à sa commande, énonce que ces différences n'en modifiaient pas profondément l'aspect. (Cass. civ. 1ère, 1er décembre 1987, pourvoi n° 85-12046)De même, encourt la cassation l’arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer que les légers défauts de fonctionnement et esthétiques d’un véhicule neuf n'ouvraient pas l'action pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles, énonce que l'effraction du véhicule en cause, avant la vente, avait des conséquences mineures réparables sans laisser de traces et n'était pas d'une gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d'occasion. (Cass. civ. 1ère, 3 mai 2006, pourvoi n° 04-20432). Quant à la date d’appréciation du défaut de conformité : Selon la Cour de cassation, le défaut de conformité s’apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance. (Cass. civ. 1ère, 7 mai 2008, pourvoi n° 06-20408)
b. Régime applicable
Délai pour agir : Le délai est de cinq ans à compter du jour de la délivrance (article 2224 du code civil). Sort des clauses contractuelles dérogatoires : En principe, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont valables, conformément au droit commun des contrats. (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 1988, pourvoi n° 87-16369)Toutefois, dans les ventes entre vendeurs professionnels et consommateurs, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont réputées non écrites, car elles contreviennent à la prohibition des clauses abusives (article R. 132-1 du code de la consommation).Preuve du défaut de délivrance :La preuve est rapportée en deux temps :- avant le paiement du prix, il incombe au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance (article 1315, alinéa 2 du code civil) ;- une fois la délivrance établie ou accomplie, il revient à l’acheteur de prouver un défaut de conformité. (Cass. com. 16 juin 1987, pourvoi n° 86-12178) Importance de la réception : En principe, la réception de la chose vendue couvre les défauts apparents de sorte que la réception sans réserve implique que l’acheteur a accepté la chose livrée pour conforme au contrat. (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-13851)
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