Institutions Juridictionnelles
Cours : Institutions Juridictionnelles. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Adrian Chevalier • 9 Octobre 2021 • Cours • 1 473 Mots (6 Pages) • 509 Vues
Les principes d’égalité et de permanence
Egalité :
Cher à notre démocratie. Article 1er de DDHC. Toutes personnes doivent être jugées selon
les mêmes règles, les mêmes tribunaux.
Elle vient s’opposer à AR : privilèges de juridiction (tribunaux de castes sociales).
Ce principe n’interdit pas la diversité de juridictions. Ils sont compatibles. Cette diversité a
pour but l’efficacité.
Principe avec exceptions : il faut les accepter, les tolérer.
- Le président n’est pas un citoyen ordinaire, il ne peut pas être jugé comme nous. Il
relève de la Haute Cour de Justice.
- Maréchaux et héros, amiraux de France jugés par le Haut Tribunal des Forces
Armées → Symbolique car il n’y en a plus.
- La Convention de Vienne a créé le statut d’agent diplomatique. Il bénéficie d’une
immunité de juridiction dans l'État dans lequel il est accrédité. (cf cérémonie et
ambassadeur). Immunité diplomatique lorsque infraction pendant activité
professionnelle, il ne peut pas être inquiété pénalement. (cf persona non grata
ensuite par Etat même si crime très grave [voir exemple enfant écrasé])
Il est exonéré fiscalement. Inviolabilité des ambassades. Liberté de communication.
Principe de permanence (31 janvier au 31 décembre)
C’est un principe de continuité. Elle existe tous les jours, à tout moment. Sur plan pénal,
dans tous les tribunaux, un magistrat s’occupe du TTR (traitement temps réel).
En matière civile : la permanence se matérialise par juge des référés, soit le juge de
l’urgence. Urgence relative : tient une audience une fois par semaine. Urgence absolue : il
peut rendre une décision en quelques heures, quel que soit le jour.
En raison de ce principe de permanence, les Magistrats ont interdiction de faire grève. Ils
peuvent juste avoir des manifs collectives de courte durée (5-10 minutes). Si ça dure trop
longtemps, ils seront sanctionnés.
Certaines juridictions ne siègent pas en permanence parce qu’elles n’ont pas suffisamment
de dossiers. (La Cour d’Assises, Le TPBR soit Tribunal Paritaire des Baux ruraux)
§ 3 - La collégialité des juges et la publicité de la justice.
Collégialité : Au moins 3 juges pour statuer. Il n’existe pas de collégialité à 2 juges. Pour
éviter égalité des avis.
Notre système judiciaire y est attaché. C’est une tradition.
Argument en faveur de celle-ci :
- Évite le risque d’erreur judiciaire
- La portée de la décision (plus de poids accordé à décision rendue)
- Gage d’impartialité, d’indépendance, neutralité des juges.
- Participe à la formation des magistrats (exemple du cassage de gueule derrière le
palais de justice)
Inconvénients :
- Ce n’est pas un principe Constitutionnel (n’est pas écrit comme obligatoire)
- Cela coûte cher en moyens humains (mobilise 3 personnes pour juger)
Compte tenu du flux de dossiers, le juge unique devient le principe et la collégialité
l’exception. On peut toujours avoir recours à une collégialité cependant.
1ère instance :
De plus en plus de juridictions statuent seules : Chambre de proximité, JAF, Juge instruction,
JLD, Tribunal Correctionnel (les audiences de comparution immédiate sont collégiales
TOUJOURS).
Comparution immédiate : Jugé immédiatement après GAV. Cependant dangereux car risque
: dossier court et rapide.
Devant Cour d’Appel : collégialité redevient le principe (car moins de dossier).
Technique “moderne” du Juge Rapporteur : Mix de juge unique et collégialité. Il est
physiquement présent SEUL. Il fera un rapport à 2 autres Magistrats pendant le délibéré. Le
jugement sera rendu au nom des 3 magistrats.
La Publicité de la Justice :
La justice est-elle publique ou confidentielle ?
Elle est publique, elle n’a rien à cacher, elle est transparente. Il est garanti par DDHC car
Droit Fondamental. Quelques exceptions :
- Pour procès civils, les audiences sont toujours publiques. SAUF si le juge ordonne
un Huis Clos pour des questions de sérénité des débats.
- Délibérés d’une affaire civile sont toujours confidentiels : le Secret des Délibérés. Les
décisions sont par contre rendues publiques. Le secret des délibérés est ABSOLU il
ne DOIT JAMAIS révéler ce qui s’est dit. Ce serait une infraction que de révéler un
délibéré.
- En Matière pénale : l’audience est publique, si il y a trouble à la sérénité des débats :
Huis Clos. Également lorsque victime mineure si elle le demande. Délibéré
confidentiel, décisions publiques.
Que se passe-t-il pour le juge d’instruction ?
Il est tenu au secret. La personne poursuivie et la victime sont tenues à la confidentialité
mais ils peuvent rendre publiques des informations de l’enquête. Si quelqu’un d’autre en
revanche révèle : poursuite pour violation du secret d’instruction.
Le Procureur de la République peut prendre la parole et faire des déclarations (prévu par le
code de procédure pénale) afin d’éviter la propagation d’infos inexactes (vox populi) ou pour
mettre fin à un trouble de l’ordre public.
Certaines audiences sont toujours à Huis Clos :
- Celles qui touchent à l’état des personnes (ce qui concerne la filiation, le divorce,
l’autorité parentale). Rien n’est public.
Section 3ème : La responsabilité du Service Public de la Justice
Pas de réponse évidente. Nous ne parlons pas de Magistrat (responsable plan disciplinaire
et pénal seulement). Le Magistrat est-il responsable à titre personnel si il commet une erreur
judiciaire à titre personnel ?
Au départ oui (en théorie mais pas en pratique), on pouvait l’engager, maintenant, non.
Cependant, cela supposait que vous soyez autorisé à poursuivre un magistrat.
Si le juge à titre personnel est irresponsable, c’est l’Etat qui va assumer cette
irresponsabilité civilement (dysfonctionnement du service public de la justice).
§ 1er : Le régime général de responsabilité de l’Etat.
1972 : L’Etat est responsable en cas de fct défectueux du service public de la Justice.
Si responsabilité du service public de J, l’E peut se retourner contre le Magistrat (action
récursoire)
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