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Séparation des pouvoirs dans la constitution de 1791

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Par   •  31 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 461 Mots (6 Pages)  •  1 038 Vues

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Séparation des pouvoirs dans la constitution de 1791

La Constitution est l’ensemble de règles relatives à l’exercice du pouvoir, des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Concernant l’exercice du pouvoir, ce dernier doit, selon la théorie de John Locke dans Essais sur le gouvernement civil, être séparé entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif. Montesquieu reprend en 1748 cette théorie dans De l’esprit et des lois, en distinguant réciproquement la puissance exécutrice des choses, la puissance législative et la puissance de juger. Deux lectures peuvent être ainsi faites concernant la distinction des pouvoirs : une séparation stricte des pouvoirs caractérisée par une spécialisation fonctionnelle et une indépendance organique. Ainsi, les compétences de chaque organe sont exclusives et chaque organe est réciproquement indépendant ; une séparation souple des pouvoirs caractérisée par une collaboration fonctionnelle et une absence d’indépendance organique stricte. Cette séparation des pouvoirs est faite de telle sorte que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Cette notion est reprise dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : l’article 16 énonce que « Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ce texte sera par la suite intégré en tant que préambule dans la constitution française de 1791.  Cette dernière est une constitution écrite survenue lors de la Révolution française. Elle est l’expression du contrat social d’où la souveraineté nationale.  Le pouvoir constituant originaire a donc doté la France d’une constitution dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle. Etant une monarchie constitutionnelle, la France aurait pu s’inspirer d’avantage du régime parlementaire anglais à la séparation souple des pouvoirs. Or, cette constitution française est plus proche du modèle américain à la séparation stricte des pouvoirs. Ainsi, peut-on définir la séparation des pouvoirs dans la constitution de 1791 comme stricte ? Certes, (I) les critères de la séparation des pouvoirs semblent respectés mais (II) il y a des nuances qui ne nous permettent pas de faire une correspondance parfaite de la constitution de 1791 avec une séparation stricte des pouvoirs.

  1. Séparation stricte des pouvoirs semblant être respectée

  1. Spécialisation fonctionnelle

Les trois pouvoirs sont confiés à des organes distincts : la constitution de 1791 assure la spécialisation fonctionnelle dans le sens où le pouvoir exécutif détient la fonction exécutive et pouvoir législatif, la fonction législative. De plus, selon l’article 1er du chapitre V de la constitution de 1791 : « Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi » et réciproquement « Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Le pouvoir exécutif est détenu ‘’exclusivement dans la main du roi’’, secondé par ses ministres. Ces derniers sont nommés et révoqués par le roi, exerçant sur eux le pouvoir exécutif. En effet, les ordres du roi doivent être contresignés par les ministres. C’est un moyen, pour le roi, de leur faire endosser la responsabilité de l’acte signé, individuellement de sa personne.  Ils travaillent donc isolement, ne se réunissent pas formellement en conseil et ne sont pas solidaires. De plus, il existe une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction ministérielle. Pour Mirabeau, homme politique français figure de la Révolution, la compatibilité de ces deux mandats rendrait plus facile la discussion entre les deux pouvoirs qui iraient de concert. Seulement, ses opposants considèrent que cela serait source de pression et de corruption au sein du Corps législatif. D’où la nécessité de cette incompatibilité et donc de la spécialisation fonctionnelle entre les Pouvoirs. La fonction législative, tenue par une assemblée nationale unique du fait de l’indivisibilité de la nation, a donc seule l’initiative des lois, leur vote ainsi que leur amendement. N’importe qu’elle membre de l’Assemblée peut faire voter la voter la loi                      mais le roi est privé de l’initiative des lois. Il peut, à la limite, demander de « prendre un objet en considération ».

Le pouvoir de l’Assemblée unique est très important puisqu’elle représente la volonté générale. Elle va donc dominer les autres pouvoirs en tenant les juges à l’écart par leur interdiction d’interprétation et le pouvoir exécutif par l’indépendance organique. Cette indépendance est un critère cumulatif à la séparation stricte des pouvoirs.

  1. Indépendance organique

L’indépendance organique est caractérisée par l’irresponsabilité du corps exécutif vis-à-vis du corps législatif et par l’absence du pouvoir de dissolution de l’Assemblée unique. En effet, l’Assemblée est unique et permanente comme la Nation. Elle ne peut donc être dissoute par le roi mais n’est élue que pour deux ans. Les membres de l’Assemblée ne peuvent être arrêtés que pour crimes et délits constatés en flagrant délit, après avis d’un corps législatif décidant qu’il y a eu lieu à accusation. De surcroît, la responsabilité politique des ministres et du roi ne peut être engagées : la personne du roi est inviolable, il ne peut par conséquent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte. C’est-à-dire qu’il est irresponsable pénalement, civilement et politiquement ; la responsabilité des ministres n’est que pénale face à l’Assemblée car autrement, cela entrainera une confusion des pouvoirs. En effet, la constitution de 1791 prévoit dans le chapitre deux section IV, que les ministres sont « responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ». Les ministres ne sont donc pas responsables politiquement devant l’Assemblée mais le sont devant le roi. Etant donné que le roi appartient à l’organe exécutif, l’indépendance organique est respectée.

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