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Carte de paiement - droit bancaire

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u Code monétaire et financier. En dehors de ces cas légaux, l'opposition est illégitime. L'émetteur de la carte doit alors rejeter l'opposition et le banquier du fournisseur ne peut débiter le montant du paiement du crédit du compte de son client (c'est-à-dire du fournisseur; Com. 20 janvier 2009).

En l'espèce, l'opposition de Monsieur Lemovay est consécutive à son licenciement et à son souhait de limiter de manière drastique ses dépenses. Il ne s'agit pas d'un cas d'opposition légitime, faute de figurer dans la liste des cas d'opposition énumérés par la loi. L'opposition doit donc être rejetée et l'acompte versé à l'agence ne peut être remis en cause, sauf sur le terrain du droit commun.

En l'espèce, l'agence est d'autant plus certaine d'être payée qu'elle a obtenu, avant d'accepter le paiement par carte, l'autorisation auprès du centre Carte bancaire. Cette autorisation doit être demandée par tout fournisseur lorsque que le montant de la facture excède un plafond conventionnellement fixé par le contrat fournisseur. Or, si ce plafond est dépassé et j'autorisation accordée, l'émetteur doit procéder à un paiement à titre de garantie, et non à titre d'avance. En d'autres termes, le fournisseur est garanti du paiement du montant réglé par carte.

Monsieur Lemovay pourrait cependant faire preuve de mauvaise foi. Rien n'est jamais impossible quand un débiteur est aux abois. Il pourrait remettre en cause son ordre de paiement en arguant d'une utilisation frauduleuse de sa carte par un tiers. Ce cas d'opposition est admis par le Code monétaire et financier. L'article L. 132-2, al. 2 du Code monétaire et financier permet de former opposition au paiement par carte de paiement en cas « d'utilisation frauduleuse de la carte ou de données liées à son utilisation ». Ce cas d'opposition a pour but de sécuriser le paiement par carte et oblige l'émetteur (la banque Leurvet) à prouver que l'utilisation n'est en rien frauduleuse pour pouvoir échapper à son obligation d'avoir à régler les paiements faits au moyen de la carte.

II. Le paiement du solde du loyer par paiement

En l'espèce, Monsieur Lemovay est convenu avec l'agence immobilière que le reliquat du montant du loyer sera payé par virement. Il est également précisé que le montant de ce virement devra être crédité au compte de l'agence au plus tard le 30 du mois. La question est de savoir si l'ordre de virement d'ores et déjà donné par Monsieur Lemovay à la banque Leurvet peut être révoqué?

La réponse est en son principe affirmative car à la différence du chèque ou de la carte de paiement, l'ordre de paiement par virement est librement révocable. Toutefois, ce principe de libre révocabilité ne peut s'appliquer tant que les fonds correspondants n'ont pas été débités du compte du donneur d'ordre. Or, en l'espèce rien n'est clairement précisé sur ce point. On sait seulement que Monsieur Lemovay a demandé à ce que le montant de l'ordre ne soit pas porté au débit de son compte avant le 20 du mois. Faute de précision sur la date à laquelle la révocation de l'ordre de virement a été faite, il faut donc distinguer. Soit (1 re hypothèse) au jour de la révocation, le compte de Monsieur Lemovay n'a pas été débité. En ce cas, la banque Leurvet ne peut donner suite à l'exécution du virement. Soit (2de hypothèse) au jour de la demande de révocation, l'ordre de virement a été exécuté et son montant débité au compte de Monsieur Lemovay. Dans ce cas, le paiement par virement ne peut plus être remis en cause. Si Monsieur Lemovay souhaite être remboursé du solde du loyer, il devra alors agir sur le fondement du droit commun.

III. Retraits et paiements consécutifs au vol de la carte de paiement

Lors de la réception du relevé de ces opérations par carte bancaire, Monsieur Lemovay s'est aperçu que le montant total des débits s'élevait à plus de 5 000 euros alors que le seul paiement fait par lui au cours du mois se limite à 1 000 euros. En toute vraisemblance, ces opérations ont été faite postérieurement au vol de la carte. Vol qui a été déclaré à la banque Leurvet plus de quinze jours après sa commission. Plusieurs questions doivent alors être posées.

Tout d'abord, le vol constitue-t-il un cas d'opposition légitime? La réponse est positive en vertu de l'article L. 132-2, al. 2 du Code monétaire et financier.

Ensuite, Monsieur Lemovet est-il tenu de payer les opérations effectuées à la suite de ce vol? La réponse est ici donnée par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier. Ce texte opère une distinction entre les opérations effectuées avant et après l'opposition. S'agissant des opérations réalisées après l'opposition, l'établissement de crédit émetteur ne peut les débiter du crédit du compte de son client. La solution est en son principe logique. À compter de l'opposition, tout retrait ou paiement réalisé au moyen de la carte est supposé avoir été fait par une autre personne que le titulaire lui-même. En revanche, pour les retraits et paiements antérieurs à l'opposition, l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier prévoit que la perte subie doit être supportée par le titulaire de la carte volée mais dans la limite d'un plafond de 150 euros. Mais pour que ce plafond s'applique encore faut-il que le titulaire ait formé opposition « dans les meilleurs délais» ou n'ait pas agi « avec une négligence constitutive d'une faute lourde ». Se pose alors une nouvelle question: l'opposition a-t-elle été faite en temps suffisant 1

La réponse à cette question dépend des « habitudes d'utilisation de la carte» par son utilisateur (art. L. 132-3 C. mon. fin). Autrement dit, plus la carte est utilisée, plus son utilisateur doit déclarer au plus tôt son vol ou sa perte, voire son utilisation frauduleuse par un tiers. En l'espèce, Monsieur Lemovay a mis quinze jours pour se rendre compte du vol de sa carte et former opposition. Ce délai particulièrement long au regard du délai moyen d'opposition s'explique toutefois par les habitudes d'utilisation de Monsieur Lemovay. Il est en effet précisé qu'il l'utilise assez peu. En conséquence, une opposition tardive ne peut être invoquée par la banque Leurvet dans le but de faire « sauter» le plafond de 150 euros prévu par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier.

Mais, il reste alors une dernière question: l'ensemble des opérations de retrait et de paiement n'a pu se faire qu'en raison de la négligence de Monsieur Lemovay qui avait inscrit son numéro confidentiel sur un bout de papier. Or, ce bout de papier se trouvait dans le portefeuille volé et, donc, à proximité de la carte de paiement. Cette négligence n'autorise-t-elle

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