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Note: Les Propos Tenus Sur Facebook

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dance échangée entre un nombre restreint de destinataires connus personnellement par l’auteur ou les auteurs» (CA Paris, 11e Ch. Corr., 2 juillet 2008). Cette définition du caractère privé semble plus précise. Toutefois elle ne prend pas en compte la complexité des réseaux sociaux comme Facebook. En effet, même si l’information ne s’adresse qu’à un nombre précis d’utilisateurs (connus de l’auteur de l’information), rien n’empêche sa visibilité par les « amis » de ces derniers ainsi que par les connaissances de ceux-ci.

Dans son arrêt du 9 juin 2010, la Cour d’appel de Reims à tenté de saisir la complexité des relations et interactions qui se tissent sur Facebook, pour en dégager le caractère privé ou public des informations qui y circulent. Ainsi les jugent ont estimé que: « Nul ne peut ignorer que Facebook, qui est un réseau accessible par connexion Internet, ne garantie pas toujours la confidentialité nécessaire(…) le mur s’apparente à un forum de discussion qui peut être limité à certaines personnes ou non. En mettant un message sur le mur d’une autre personne dénommée « amis », il s’expose à ce que cette personne ait des centaines d’« amis » ou n’ait pas bloqué l’accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook [traduction réelle : tout internautes] puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) » et ont conclu de ce raisonnement : « Il ne s’agit pas d’une atteinte à la sphère privée au regard de tous les individus, amis ou non, qui peuvent voir le profil d’une personne et accéder à son mur et aux messages qu’elle écrit ou qui lui sont adressés. » autrement dit, si aucune mesure n’à été prise pour préserver l’information ou si aucune limitation n’à été fixée quand à son accessibilité, son auteur engage sa responsabilité si elle s’avère litigieuse. Ainsi les propos publiés sur facebook auraient un caractère public, ou seraient exploitables par des tiers, si le titulaire du profil ou de la page litigieuse n’a pas paramétrer leur confidentialité afin de les rendre privé ; ils auraient un caractère privé, ou seraient inexploitables par des tiers, si le titulaire du profil ou de la page litigieuse a paramétré leur confidentialité afin de les rendre privé.

Une foi de plus les conditions dégagées par les juges restent subjectives et soumises à large appréciation. En outre les décisions des tribunaux du fond ne font pas jurisprudence. Le critère privé ou public des propos diffusés sur facebook continue donc de faire débat. En fonction du contentieux, c’est donc les juges qui décident souverainement du caractère public ou non de l’information. S’ils venaient à opter pour la nature privé, les employeurs ne pourraient pas par exemple se servirent des propos tenus contre eux par leur employés sur des réseaux sociaux (Notamment dans le cadre d’une action en dénigrement et faute grave aux prud’hommes). Ceux-ci auraient en outre la possibilité d’opposer à toutes actions à leur encontre, la violation du secret des correspondances privées.

Dans la pratique toutefois, les juges ont tendance à qualifier les propos tenus sur Facebook de public, en témoigne les nombreuses décisions rendues en en la matière.

Comment assurer sa défense en cas de propos diffamatoire, injurieux ou dénigrants postés sur les réseaux sociaux ?

* Premièrement il faut établir la preuve de l’existence de tels propos. En la matière, la jurisprudence exige la production d’un constat d’huissier valable (faire constater par un huissier le page internet ou à été publié les propos), ou un rapport de constat internet du CELOG ou de l’agence pour la protection (APP) (TGI de Paris, 2 avril 2009, CA. Paris, 3 septembre 2010), il s’agit d’organismes privés habilités et compétent pour ce type d’affaires. Toutefois l’établissement du Constat d’huissier pose un problème. En en effet il doit être établis en conformité avec les conditions de validité du dit document. Au nombre de ces condition figure le principe de loyauté dans la recherche de la preuve qui interdit à l’huissier le recours à des pratiques ou procédés frauduleux. Or dans bien des cas, la victime n’est pas « ami(e)» avec l’auteur des propos litigieux sur facebook. Elle a eu accès à son mur en passant par un compte tiers ou un prête-nom. Ce type de procédé pourrait être sanctionné comme pratique frauduleuse. Aussi les huissiers refusent généralement d’établir des constats. Quoique cette position est différente selon qu’on se trouve dans le cadre d’une action civile ou pénale.

* Ensuite, mettre à demeure l’hébergeur du site internet (Facebook notamment) de faire cesser la diffusion des propos dénigrants. En effets

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