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Cours Contentieux Administrati

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ibilité offerte au justiciable de saisir une juridiction administrative suppose pour ce dernier, de justifier l'existence d'un droit d'agir en justice à l'encontre de la puissance publique. Ce droit né de la réunion de 3 conditions : la règle de la décision préalable, du délais de recours et de l'exigence d'un intérêt donnant qualité pour agir.

Chapitre 1: la règle de la décision préalable

Cette règle est énoncée par le code de justice administrative art R421-1 « sauf en matière de travaux publics, la matière ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision »

→ il faut une décision: on ne peut pas attaquer un comportement, une déclaration d'un préfet.

Quand on n'a pas cette décision, il faut la faire naître: par la demande préalable. Professeur Waline:

« La règle de la décision préalable suppose que tout litige soumis au juge doit avoir fait préalablement l'objet d'une prise de position de la part de l'autorité qualifiée ». Donc le droit de saisir le JA, ne sera ouvert qu'au profit d'un justiciable qui sera en mesure d'établir qu'un différend d'ordre juridique existe entre lui et la personne publique mise en cause. On appelle ça le principe de la liaison du contentieux.

A. Le champ d'application

Il faut une décision préalable quelque soit le contentieux. Il faut que cette décision fasse grief: acte qui comporte des effets juridiques de nature à affecter les droits ou les intérêts de l'auteur.

Un grand nombre d'actes ont longtemps échappé au recours contentieux car on suppose qu'ils ne font pas grief (sujet à débat):

les directives et les circulaires: l'administration est spécialisée dans leur édictions pour se guider (feuille de route), donner des indications (pour faire suite à la loi, au décret). Certaines circulaires font griefs, d'autre ne sont qu'interprétatives. Quand le ministère de l'immigration fait part de ses souhaits de résultat par le biais de circulaire, et demande l'interprétation stricte de la loi des étrangers sur le sol national: il faut strictement vérifier si l'étranger vient pour des raison professionnelles, de mérite, familiales. Dans ce cas la circulaire fait peut être grief car elle aura un impact direct sur les étrangers: débat. Lorsque ces documents se bornent à préciser ou à interpréter l'état du droit, tout recours formé à leur encontre est irrecevable. Au contraire, lorsque l'auteur fixe des règles nouvelles qui s'ajoutent au texte réglementaire et présentent ainsi un caractère impératif, ce même justiciable est fondé à en demander l'annulation. L'appréciation se fait au cas par cas.

Les mesures d'ordre intérieur (MOI): les détenus font l'objet de sanctions disciplinaires. Il a fallu beaucoup de recours, de JP récentes pour admettre que l'on pouvait les attaquer car elles font grief et à ce titre, demander réparation.

L'acte préparatoire: l'administration ne communique pas tout. Ex: quand une commission statue et que l'avis fonde la décision finale; en toute logique on doit avoir réception de cette avis. Mais si il y a eu des travaux préparatoires, des prises de positions d'un élu, les textes considèrent que ce n'est pas communicable, et on ne peut donc pas s'en prévaloir.

Exception au principe de la liaison du contentieux: les travaux publics.

→ En ce domaine, les parties à l'instance sont souvent des personnes privées et dans ce cas il est vain d'imposer une décision administrative où il n'y a pas de personne publique. Comme le droit public tend à se privatiser, on va se poser la question de la compétence du juge (saisie du juge judiciaire ou administratif). Ex: si accident sur les autoroutes du sud de la France.

→ Il y a aussi une raison historique: les recours pouvaient être formés (en matière de TP), soit par une décision, soit par voie d'assignation faite par huissier.

B. Les modalités de liaison du contentieux devant le JA

Cette décision préalable peut revêtir des formes différentes:

la décision expresse de l'administration

la décision implicite de l'administration.

Évolution, progrès: obligation de l'administration à accuser réception de demandes, à répondre avec des références précises, indiquer que si la réponse comporte des conséquences dommageable (fait grief) elle est attaquable dans les 2 mois devant le TA juridiquement compétent. Si cette réponse ne comporte pas toutes ces informations, elle est viciée (si les délais de recours ne sont pas apparent, alors le délais ne prend pas effet et on peut attaquer outre ce délais de 2 mois).

La liaison du contentieux par décision expresse

Position formelle de l'administration, le requérant peut la déférer au juge administratif. Cette décision peut intervenir soit à la demande de l'administré soit d'office. Si la décision est donnée d'office, est-ce que l'acte est un acte réglementaire ou individuel? Il faudra apprécier toujours la même chose: est-ce que les personnes qui contestent l'acte, sont affectées directement par cet acte? Si oui, l'acte est attaquable.

décision implicite

Quand les justiciables ont une démarche auprès de l'administration, ils ont la garantie de voir leur réclamation automatiquement dirigée vers l'autorité compétente (en cas d'erreur quant à l'administration préalablement saisie). Le silence de la puissance publique vaut décision de rejet à l'issue du délais de 2 mois à compté de la date de saisine de l'administration.

Au terme de ces 2 mois de silence, nouveau délais de 2 mois pour saisir le TA.

Il y a 2 nuances: - le silence vaut approbation: cette exception de silence qui vaut acceptation, se retrouve en matière d'urbanisme. Ex; demande de permis de construire, l'administration doit accuser réception et indiquer qu'elle va instruire pendant 3 mois. En toute logique la décision d'accorder ou non viendra dans ce délais de 3 mois. Si a l'issu des 3 mois, aucune réponse, le pétitionnaire est réputé être bénéficiaire du permis de construire: permis tacite.

- concernant le droit des étrangers, le pouvoir a modifié les délais qui peuvent être élargis à 4 mois.

La sanction de la méconnaissance de la règle préalable.

Cette sanction présente toutefois une particularité dans le régime général des règles de recevabilité. Cette sanction est susceptible de varier en fonction de l'attitude pour laquelle opéra l'administration en défensive.

Deux possibilités:

Confronté à une mise en cause directe devant le juge, l'administration peut opposer à titre principal une fin de non recevoir à la requête tirée de l'absence de décision préalable. Cette règle est fondamentale car sans respect strict de cette demande préalable, sans cette saisine, pas de juge. Si le juge est saisi et qu'il a l'impression que la demande n'est pas préalable, la requête de non contentieux est donc rejetée par ordonnance. L'autorité administrative constate ainsi l'irrecevabilité de la requête pour s'abstenir de prendre position sur le bien fondé des prétentions du demandeur.

Même si une défense au fond serait présentée à titre subsidiaire, le contentieux n'ayant pas été lié (règle de la liaison du contentieux, très importante), la requête sera donc rejetée. Pas possible de saisir directement le juge de conclusions pour résoudre le dommage résultant du chef de préjudice dont il n'a pas été fait état auparavant dans une demande adressée à l'administration.

La CEDH condamne souvent la France en matière de contentieux administratif car les délai de jugements sont beaucoup trop importants.

Deux types de contentieux administratif: Le contentieux de l'annulation (REP) et le plein contentieux (de la réparation). On a un acte administratif qu'il s'agit d'annuler et c'est un contentieux d'annulation ou un recours pour excès de pouvoir. Il faut que l'acte soit conforme à la loi et aux textes. Le pouvoir du juge s'étend, il va au delà de l'annulation, il peut aller jusqu'à l'injonction.

L'administration peut aussi renoncer, s'abstenir, de relever l'absence de décisions préalables et choisir de présenter des observations en défense, sur le fond du litige. En l'absence de fins de non recevoir soulevée par l'administration, qui est regardée, le juge va considérer qu'elle renonce à se pr »avaloir de la règle et que les observations qu'elle va produire au fond, pourront être assimilés à une décision de rejet. Il s'agit d'une application bienveillante de la règle par la jurisprudence

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