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D Civil Td

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Le document étudié est un arrêt du tribunal de grande instance. Dans cette décision, on est en présence d'un mariage qui semble avoir été fondé sur un mensonge, au fait de l'assurance de l'épouse, Y, de sa virginité, et qui semble être une qualité essentielle pour l'époux, X. C'est lors de la nuit de noce que ce dernier s'est rendu compte du mensonge de Y et souhaite alors, par les motifs d'un mariage basé sur des faux semblants, l'annulation du mariage. En vertu de l'article 180 du code civil, la nullité d'un mariage peut se faire lorsqu'il y a erreur dans la personne et sur ses qualités et cette nullité peut être faite avant un délai de cinq mois. En l'occurrence, ce délai n'est pas dépassé. La chasteté de l'un des époux est-elle un motif suffisant permettant de déclaré la nullité d'un mariage, au simple fait d'un mensonge sur la virginité de l'épouse? Le tribunal, jugeant qu'en effet, les motifs soulignés par X sont suffisants, car la virginité de sa compagne semblait être un élément fondateur de son consentement dans ce mariage, décide l'annulation de ce mariage.

Document 3:

Le document est un arrêt de la cour d'appel de Douai, le 17 novembre 2008. Un homme demande l'annulation de son mariage sur motif de tromperie sur les qualités essentielles du mariage, car son épouse n'avait pas mentionné sa non-chasteté à son mari. Le TGI avait jugé provisoirement l'annulation du mariage. Le ministère public a décide d'interjeter appel. Ici le demandeur est le ministère public et les défendeurs sont les époux.

Le ministère public explique que cette demande met en cause la liberté du mariage, la vie privée et permet une discrimination de sexe.

La cour d'appel lève l'annulation, donne raison au ministère public.

La chasteté d'un des époux est elle une qualité essentielle du mariage, justifiant ainsi la demande d'annulation du mariage pour faute?

La cour d'appel statue sur une irrecevabilité des demandes des époux quant à l'annulation faute de preuves avancées par l'époux de mensonge.

Document 4:

Le document est un arrêt de la cour d'appel de Rouen, le 6 mars 2008. Une femme désire la nullité de son mariage sur motif que son époux refuse tout rapport sexuel, indispensable à la fondation d'une famille. De plus il refuse toute thérapie conjugale et montre des excès de violence. Ici les demandeurs sont le ministère public et l'épouse et le défendeur est l'époux. La cour avant jugé en première instance que le délai de prescription pour la demande de nullité du mariage est de six mois et que celui ci avait été écoulé même en invoquant l'article 180 alinéa 4 du code civil.

La cour d'appel a décidé d'infirmer la décision en appliquant la loi de 2006 pour le délai de prescription et passe à cinq ans désormais. De plus elle considère que le but du mariage étant de fonder une famille, sans rapport sexuel était impossible.

L'absence de rapport sexuel dans un couple marié constitue-t-elle une faute pouvant apporter nullité du mariage?

La cour a décidé que l'absence de rapport, confirmé par la virginité de l'épouse, et le refus de faire une thérapie conjugale par l'époux entrainant une faute sur les conditions matrimoniales. L'absence de rapport empêche la fondation d'une famille et est donc une atteinte au mariage.

Document 5:

Le document étudié est un arrêt de la cour de cassation, dans lequel elle forme un arrêt de cassation. L'arrêt dispose que M. X souhaite la nullité de son mariage, au fait que sa conjointe, Mme Y, aurait eu dans cet acte pour seule fin des avantages patrimoniaux. Les motifs énoncés dans l'arrêt constituent-ils un motif suffisant pour dénoncer la décision de Mme Y de se marier comme intéressée? Etant donné que le testament de M. X n'y incluait pas Mme Y, la cour d'appel a estimé que ces motifs n'étaient pas suffisants pour dénoncer la volonté de Mme Y de se lier à M. X, comme des avantages patrimoniaux. Cependant, la cour de cassation estime que les motifs qui ont crée la décision de la cour d'appel n'ont pas "donné de base à sa décision", et casse donc la décision de la cour d'appel.

Document 6:

Ceci est un arrêt de rejet de la cour de cassation. Ici, il est question d'un mariage entre homosexuels. Le problème est le suivant. Un mariage a été célébré le 5 juin 2004 entre M. X et Y, en présence d'un officier d'état civil malgré le fait que le procureur de la république se soit prononcé quelques jours auparavant, le 27 mai 2004, et s'étant opposé à ce mariage devant le tribunal de grande instance. Cet acte a été par la suite annulé, ce qui amène M. X et Y a saisir la justice pour les motifs que, tout d'abord, "l'action du ministère public" a été déclaré recevable, action permettant d'attaqué le couple uni, et ensuite, que la décision a été de faire annuler le mariage. Ce qui suscite le débat, c'est que dans le code civil, rien n'indique qu'un des critères de validité du mariage concerne la différence de sexe des époux. Le ministère public, ayant montré son opposition quand à la validité du mariage a été approuvé par la cour d'appel. Cette dernière a alors violé l'article 184, qui disposait que le ministère public pouvait attaquer un mariage selon les dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, et que, dans aucun de ces textes, il était fait mention du critère de validité d'un mariage reposant sur la différence du sexe des époux. La cour d'appel a, de plus, porté atteinte à l'ordre public en rendant recevable la décision du ministère public d'attaqué ce mariage. Par la même occasion, la décision d'invalidité du mariage que la cour d'appel a accepté se heurte aux articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 12, où il est question du droit fondamental de se marier et de fonder une famille. Le problème n'est pas l'interdiction pour deux personnes de même sexe de se marier, c'est plutôt le fait qu'il n'y existe aucune précision contraire à ce type d'union. En effet, dans l'article 12, il est question du mariage entre homme et femme, mais rien ne pose de principes contraires au mariage entre homme et homme, ou femme et femme.

Cependant, l'article 423 du code de procédure civil précise que "le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci et que la célébration du mariage au mépris de l'opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité"'.

Egalement, en droit interne français, la condition pour la validité d'un mariage concerne en partie la différence de sexe. En ce qui concerne l'article 8, il y a une atteinte grave à la vie privé d'autrui, car l'homme doit avoir le libre choix de son orientation sexuelle, ou de son désir de fonder une famille avec la personne de son choix. La cour d'appel, en annulant le mariage de ces deux homosexuels, a violé encore une fois, les articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour finir, l'article 9 existant dans la chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne "garantit le droit de se marier sans référence à l'homme et à la femme", ce qui se traduit une fois de plus par la violation de la cour d'appel quant à sa décision.

Les différences observées entre le droit européen et la loi française amènent-elle cette dernière à se soumettre au droit européen? La différence de sexe

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