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Dahir Code De Commerce Maritime

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Notre Majesté Chérifienne, A Décrété ce qui suit : Article Unique : Sont approuvés et recevront leur application dans la zone française de Notre Empire, à compter du 1er juin 1919, les trois textes publiés en annexes au présent dahir et intitulés comme suit : 1° Texte formant Code de Commerce maritime; 2° Texte formant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande chérifienne ; 3° Texte formant Règlement sur la pêche maritime. Fait à Rabat, le 28 djoumada II 1337, (31 mars 1919) Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 14 avril 1919.Le Commissaire Résident Général,Lyautey.

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Etude relative à l’analyse des textes portuaires et l’élaboration d’un projet de code portuaire

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Annexe n° 1 : Code de commerce maritime

Livre Premier : Du Régime de la Navigation maritime. Titre Premier : De la navigation maritime Chapitre I : Définitions Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer. Article 2 : Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation. Article 3 (Modifié par le Dahir du 30 kaada 1340 (26 juillet 1922) (Bulletin officiel n° 514 du 29/08/1922 (29 août 1922)) , par le Dahir du 19 hija 1348 (18 mai 1930) (Bulletin officiel n° 920 du 13/06/1930 (13 juin 1930)) , par le Dahir du 7 moharrem 1352 (2 mai 1933) (B.O. n° 1076 du 09/06/1933 (9 juin 1933)) et par le Dahir du 22 hija 1352 (7 avril 1934) (B.O. n° 1123 du 04/05/1934 (4 mai 1934))): Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition : a) D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ; b) D'effectuer ordinairement une navigation qui intéresse, d'une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française ou, s'il s'agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française. c) D'appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d'administration, le directeur ou l'administrateur-délégué sont français ou marocains. Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de l'article 52 ci-après, et pour lesquels la condition ci-dessus n'est pas réalisée, l'autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut être spécialement accordée à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci sont, fixés au Maroc depuis un an au moins ou, dans le cas où ces bateaux appartiennent à une société, lorsque celle-ci a son siège social au Maroc. d) D'avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les différents genres de navigation, par arrêté viziriel. Article 3 bis. ( Ajouté par le Dahir n° 1-57-215 du 6 moharrem 1377 (3 août 1957) (B.O. n° 2339 du 23/08/1957 (23 août 1957))) : Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache à Tanger et qui seront destinés à pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou à la grande pèche pourront acquérir la nationalité marocaine s'ils remplissent les conditions suivantes : a) avoir leur port d'attache à Tanger ; b) faire escale à Tanger au moins une fois par semestre ; c) appartenir à des particuliers domiciliés au Maroc ou à des sociétés ayant leur siège social à Tanger ou - dont une filiale a son siège dans ce port. Cependant les navires armés à la grande pèche devront avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine dans une proportion fixée par décret.

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Etude relative à l’analyse des textes portuaires et l’élaboration d’un projet de code portuaire

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Chapitre II : Des droits auxquels est subordonné l'armement Article 4 (Modifié par le Dahir du 30 kaada 1340 (26 juillet 1922) (Bulletin officiel n° 514 du 29/08/1922 (29 août 1922))): Les bateaux (navires et embarcations de toutes sortes) indiqués à l'article précédent, ne pourront battre pavillon chérifien qu'après le paiement des droits ci-dessous désignés .Toutes embarcations au-dessous de 2 tonneaux paient un droit fixe de un franc. : 1° Pour les embarcations de plaisance jaugeant plus de deux tonneaux, et de pêche au-dessus de deux tonneaux, pour les embarcations à voiles au-dessous de cent tonneaux qui sont employées au cabotage : 0,10 par tonneau avec minimum de 1 fr. 20 ; 2° pour les navires de cent à deux cents tonneaux, 2 francs par navire ; 3° Pour les autres navires, 20 francs par navire, plus pour cent tonneaux ou fraction de cent tonneaux au-dessus de deux cents, 5 francs. Toutefois, pendant un délai de trois ans à dater de la promulgation du présent dahir, les bateaux visés aux trois paragraphes précédents seront exonérés des droits d'entrée ci-dessus prévus. La jauge qui sert de base au paiement des droits est la jauge nette telle qu'elle est définie à l'article 130 ci après Article 5 : Les droits fixés à l'article précédent comprennent le prix du parchemin et du timbre. Ils sont liquidés par le Service de la Navigation, perçus par la Douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalité. Article 6 : Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 : 1° Les bateaux dispensés de l'obligation du congé dit de police, conformément à l'article 11 ci-après ; 2° Les bateaux appartenant aux administrations publiques ; 3° Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux. L'acte délivré aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spécifier la nature et la durée de leur mission. Chapitre III : Du jaugeage des navires Article 7 : Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger. Article 8 : Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau. Le jaugeage des bateaux, l'inventaire de leurs annexes et leur description sont exécutés par le Service de la Navigation, qui en dresse certificat aux frais du propriétaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les moyens d'effectuer les opérations. II ne sera perçu pour celles-ci aucun droit spécial en dehors des frais effectifs. Article 9 : Les règles applicables à toute époque, dans la zone française de l'Empire Chérifien pour le jaugeage des bateaux battant pavillon chérifien, seront celles en vigueur en France au même moment. Article 10 : Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de huit centimètres de hauteur et deux centimètres de largeur de trait. Afin de faciliter les vérifications du Service de la Navigation, des marques fixes pourront être apposées par ce Service aux points d'où ont été prises les dimensions ayant servi à calculer le tonnage. Chapitre IV : Des papiers de bord

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Article 11 : Les bateaux de toute espèce doivent avoir bord : 1° Un acte de nationalité ; 2° Un congé ; 3° Un registre de l'équipage ; 4° Une patente de santé, dans tous les cas où cette pièce exigée par la législation sur la police sanitaire ; 5° Le permis de navigation ; 6° Et, dans les cas et conditions prévues à l'article 143 ci-après, un livre de bord et un journal de la machine. Ces pièces constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires. Et toutefois dispensés des papiers de bord les canots et chaloupes dépendant d'un navire marocain, et figurant à son inventaire. En outre, ne doivent avoir comme papier de bord qu'un congé dit de police, renouvelable annuellement : a) Les embarcations qui naviguent dans l'intérieur d'une même rade ou d'une même rivière ; b) Les embarcations de deux tonneaux et au-dessous employées à la pêche ; c) Les bateaux de plaisance de dix tonneaux et au-dessous. Section Première : De l'acte de nationalité Article 12 : L'acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la navigation marocaine. II est établi sur parchemin au nom de S. M. Chérifienne et porte la signature du Secrétaire Général du Protectorat ou de son délégué. Il est délivré

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