Droit De La Propriété Publique
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Le droit de propriété est particulier car il peut être révélé par l’histoire.
DDDHC (1789) : art 17 « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
La DDDHC à la même valeur de la Constitution de 1958.
La classification essentielle en droit français : Biens immobiliers
Biens mobiliers
Biens immeubles par nature = fixés au sol (même un terrain nu)
Biens meubles par nature = mobile (animaux, véhicules)
Biens immeubles par destination = des biens meubles qui suivent le régime d’un bien immeuble car incorporé à un bien immeuble (ex : volets)
Il existe un droit de propriété privée reconnu à des personnes physiques ou morales de propriété privée.
La propriété privée peut éventuellement conduire à exceptions :
Cour Européenne des DDH condamne l’Etat français pour ne pas avoir exercé une décision de justice liée à une expulsion de locataire.
1. Le domaine des personnes publiques ou originalité de la propriété de droit public par rapport au droit privé
La propriété privée est source de conflits de voisinage.
A) Un droit de propriété véritable Janus juridique
2 aspects se dissocient du public et du domaine privé.
Domaine public : constitué de biens servants à l’intérêt public.
Règle d’imprescribilité du domaine public : le fait qu’un particulier occupe un bien public ne lui permettra jamais qu’il en devient propriétaire.
Le Code Civil parle du domaine public art 538 à 541.
Si un bien est destiné à satisfaire l’intérêt général, elle ne peut le vendre.
La personne publique ne peut sortir le bien du domaine public.
La personne publique doit servir l’intérêt général.
France domaine : biens de l’Etat à vendredi
Un bien de propriété d’une personne publique, qui n’est pas implanté sur son domaine public, il est nécessairement incorporé dans son domaine privé.
B) Un droit de propriété identifié
Comment faire pour savoir si un bien public appartient au domaine public ou privé ?
a) Première condition nécessaire mais insuffisante : la propriété publique du bien
Une personne doit être propriétaire du bien, que se soit un bien mobilier ou immobilier.
Les personnes publics ne sont pas propriétaires mais ont un droit de garde d’un domaine public.
Finalement, c’est la Cour de cassation qui en 1832 à reconnu que les personnes publiques sont propriétaires de leurs domaines publics.
Quelques années plus tard, le Conseil d’Etat a aussi retenu ce principe.
Le Conseil Constitutionnel dans une décision de 1986 confirme qu’il y a deux droits : les personnes morales de droit privé a aussi un droit de propriété de leurs domaines publics comme une personne physique.
Logiquement, un bien qui appartient à une personne privé ne peut pas appartenir à une personne publique.
Les termes « domaine privé » et « domaine public » sont réservés aux personnes publiques.
Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui est assez nouveau (2006) consacre deux catégories de personnes publiques :
* Les personnes publiques de droit commun : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics. Ces personnes ont automatiquement un domaine public et un domaine privé.
* Les personnes publiques innommées ou sui generis : la Banque de France, l’Institut de France, des autorités administratives indépendantes et des groupements d’intérêt public. Ces personnes n’auront un domaine public que si les textes de lois le prévoient. Ici, le droit de propriété public n’est pas automatiquement lié à la personne publique.
Les personnes publiques sont marquées du sot de l’originalité.
Le domaine public est soumit à deux règles :
* L’inaliénabilité : qui n’est pas possible d’être vendu, sauf si l’intérêt général a disparu. Car une personne publique ne peut vendre un bien tant qu’il présente un intérêt général. Les biens doivent être déclassés, c’est-à-dire sortir du domaine public pour aller dans le domaine privé. Un bien déclassé peut devenir aliénable, il peut se vendre.
* L’imprescribilité : l’écoulement du temps ne permet pas de revendiquer la propriété du temps.
* L’insaisissabilité.
Le domaine public doit être protégé grâce à ces deux règles car il répond à la demande de l’intérêt général.
Le domaine privé a également une particularité : il est insaisissable, mais il est aliénable et prescriptible. Le domaine privé est donc moins protégé que le domaine public.
b) La seconde condition indispensable et donc indispensable : l’affectation du bien
La raison d’être du domaine public est l’intérêt général.
L’intérêt peut prendre deux formes :
* Le bien est destiné à l’usage du public
* Un bien fait parti du domaine public s’il appartient à une personne publique et car il est destiné à un service public.
Il y a un temps minimum pour contester un acte émanent d’une personne publique.
c) L’élargissement du domaine public : la théorie de l’accessoire
Paragraphe 1.
Il est possible qu’un bien sans répondre à ses deux conditions (usage du public et service public) rentre dans ce domaine.
Le bien va être considéré comme l’accessoire d’un bien qui lui fait partir du domaine public.
Même si ce bien accessoire ne répond pas aux deux conditions, il fera quand même partie du domaine public car il est l’accessoire du bien qui lui fait partie du domaine public.
(ex : un mur installé sur le bas côté d’une route fait partie du domaine public routier car l’utilité du mur par rapport à la route est nécessaire pour éviter des coulés de boue, etc. Mais il y une condition pour que le mur fasse partie du domaine public, c’est qu’il soit la propriété de la personne publique.)
Le Code Général de la Propriété des Personnes Publique reprend la théorie de l’accessoire et admet qu’un bien qui a un lien, qui est utile à un bien public, devient un bien appartenant au domaine public.
(ex : les remparts d’un château sont accolés à une propriété privée mais ils se sont effondrés. Qui est le propriétaire des dégâts ? Le Conseil d’Etat juge que le mur de soutènement d’une voie publique ne saurait constituer d’une dépendance du domaine public, dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée. Si les remparts sont l’accessoire du château, c’est l’Etat qui doit supporter les conséquences.)
Paragraphe 2. La délimitation du domaine public : un impact potentiel sur les propriétés privées riveraines
Des propriétés privées vont jouxtées le domaine public.
Fixer les limites du domaine public par rapport aux propriétés privées riveraines.
Une propriété riveraine du domaine privé à intérêt à connaitre les limites du domaine public car porter atteinte au domaine public, de façon volontaire ou non, de nature à conduire a celui qui a porté atteinte à faire l’objet d’une contravention de voierie.
On va constater que l’on a porté atteinte à l’intégrité du domaine public.
Le domaine privé fait l’objet d’un bornage.
1) La délimitation de certaines composantes du domaine public naturel
Le domaine public naturel est tout ce qui n’est pas incorporé au domaine public artificiel. Il est issu de la nature. Les rivages de la mer qui sont alternativement couverts par la mer font parties du domaine public naturel. Les fleuves
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