Droit Des Obligations
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La preuve
Celle des faits juridiques est libre c.-a-d possible par tout moyen
Celle des actes juridiques est règlementée : par écrit
Plan :
Partie I : La notion de contrat
Partie II : La formation du contrat
Partie III : L’exécution du contrat
Partie I : La notion de contrat
CHAP I. LA DEFINITION DU CONTRAT
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’oblige envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat est une façon volontaire de créer une obligation c.-a-d de s’engager. Cet article nous indique que le contrat est une convention, un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes mais toute convention n’est pas un contrat. Il existe des conventions qui ne créent pas des obligations.
Le contrat doit être distingué de l’acte juridique unilatéral. L’acte est aussi une manifestation qui émane d’un individu qui entend créer certains effets de droit mais sans le secours d’aucune autre volonté
Ex : le testament, la reconnaissance d’enfant naturel
Le contrat doit être distingué des accords de volonté non obligatoires. Il existe des accords de volonté qui n’oblige pas juridiquement car ils ont été conclus entre les intéressés sans l’intention de créer un rapport juridique
Pourquoi les parties devraient être liées par l’acte juridique qui lie le contrat ? Le fondement invoqué est l’autonomie de la volonté. Il s’agit d’une philosophie juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties. Si le contractant est lié, c’est parce qu’il l’a voulu. Cette théorie dérive de la philosophie des Lumières qui affirment que l’Homme est fondamentalement libre. Le principe de l’autonomie de la volonté tire aussi ses racines d’une philosophie libérale qui considère que ce qui est contractuel sera juste
Un auteur Fouillée dit « qui dit contractuel dit juste ». Le libre jeu des volontés individuelles va réaliser la justice. Le contrat ne peut être juste que s’il est laissé à la libre détermination des parties.
Conséquences du principe de l’autonomie de la volonté
- la liberté contractuelle : liberté de contracter ou de ne pas contracter, possibilité de choisir son cocontractant, possibilité de déterminer le contenu du contrat. le consensualisme : l’échange des consentements suffit à la conclusion du contrat
- la force obligatoire du contrat : elle s’impose aux parties et aux juges
- l’effet relatif du contrat : certes le contrat repose sur un accord de volonté mais bien évidemment les parties ne peuvent que se créer entre elles
Le principe de l’autonomie de la volonté a été une vraie source d’inspiration du code civil. Cette théorie suggère que la volonté se suffit à elle-même comme fondateur le contrat
Article 1134 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
La volonté n’est pas le seul fondement du contrat, il y a aussi la loi. La force obligatoire du contrat n’existe que parce qu’une loi la prévoit : fondement positiviste. La force obligatoire ne vient pas de la promesse mais de la valeur que le droit attribue à la promesse. Cette valeur procède d’une norme extérieure étatique qui seule détient les moyens propres à garantir l’exécution de la promesse.
L’Etat met la force publique au service de l’exécution des contrats :
• s’assurer que la loi n’ait pas été viciée
• s’assurer que le contrat ait une cause
Deux fondements coexistent :
- la volonté
- le fondement positiviste qui pose le cadre dans lequel la volonté peut se manifester. Le contrat procède de la volonté des parties mais canalisé par la loi
CHAP II. LA CLASSIFICATION DES CONTRATS
- classification classique
- classification moderne
Section 1. Les classifications classiques
Les contrats peuvent être classés suivant leurs règlementations, leurs formations ou leurs effets
§1 Classification suivant leurs règlementations
1) Contrats nommés
Ce sont ceux auxquels la loi, le règlement ou l’usage ont donné un nom et un régime. Ex : le contrat de vente
2) Contrats innomés
Ce sont ceux que la loi ne règlemente pas. Ils relèvent du droit commun.
• contrats suggérices spécifiquement formés pour répondre à des besoins
• contrats complexes qui combinent plusieurs types de contrats nommés
Intérêt de la classification : en présence de contrats nommés, un régime s’applique.
Les tribunaux ne sont pas liés par les qualifications que retiennent les parties. Ils peuvent requalifier les contrats c.-a-d leur restituer leur véritable nature. Si la qualification est mensongère, les juges ne seront pas liés par cette qualification. Ils vont pouvoir le requalifier
§2 Classification suivant leurs formations
1) Contrat consensuel
Il se conclue par le seul accord de volonté sans qu’aucune condition de forme ne soit requise
2) Contrat solennel
C’est celui pour la validité duquel la loi exige qu’un consentement soit donné en certaine forme. Ex : la donation, l’hypothèque
3) Contrat réel
C’est celui dont la formation exige non seulement l’accord des parties mais aussi la remise d’une chose au débiteur. Ex : le gage ou dépôt
§3 Classification suivant leurs effets
Les rédacteurs du code civil ont distingué les contrats synallagmatiques (art 1102) et les contrats unilatéraux
Contrats synallagmatiques : chaque partie est créancière et débitrice
Ex : la vente : le vendeur est créancier du paiement de la somme mais aussi débiteur de la remise de la chose
L’acheteur est créancier de l’obligation de remettre la chose et débiteur de l’obligation du paiement
L’article 1103 précise que « le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de cette dernière il y ait engagement »
Ex : la donation. Le seul qui supporte une obligation est celui qui donne
Intérêt de la classification :
( La règle du double original s’impose en présence de contrats synallagmatiques. Cela signifie que si le contrat est synallagmatique, l’écrit doit être rédigé en autant originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Le but est de permettre à toutes les parties d’avoir un exemplaire du contrat, ce qui facilite la preuve (art 1325).
Si le contrat est unilatéral, l’écrit peut être rédigé en un seul exemplaire remis au créancier car celui-ci a seul intérêt à détenir un titre écrit.
En général, le code civil prévoit que lorsqu’une partie s’engage envers une autre à payer une somme d’argent, le titre comporte la signature de celui qui conclue l’engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en chiffres et en lettres. Et le signer
( Dans les contrats synallagmatiques, les obligations qui naissent à la charge des deux parties se servent réciproquement de causes
( Dans les contrats unilatéraux, on prévoit un acte
Distinction entre contrats à titre gratuit et onéreux
Le contrat à titre gratuit est lorsqu’une partie procure à l’autre partie une prestation gratuite
Le contrat est onéreux lorsque chaque partie reçoit un avantage qui a une valeur pécuniaire
Les contrats à titre gratuit sont souvent soumis à des conditions de forme particulière parce qu’ils présentent un danger
Distinction entre contrats commutatifs et aléatoires
Un contrat
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