Droit Des Obligations
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- Un débiteur, le sujet passif de l’obligation.
- Une prestation, l’objet de l’obligation (ce que peut exiger le créancier) : ici dette du débiteur envers le créancier.
Le débiteur qui exécute son obligation est appelé techniquement le Solvens et le créancier qui bénéficie de l’exécution de cette obligation est appelé l’Accipiens. Lorsque le débiteur exécute son obligation, on parle techniquement de paiement de l’obligation.
B) Les obligations complexes
Il existe deux types d’obligations complexes :
- Les obligations plurales
- Les obligations affectées d’une modalité
1. Les obligations plurales
Il faut distinguer selon que l’obligation comporte plusieurs sujets ou plusieurs sujets
a) La pluralité de sujets
Il y a pluralité de sujets lorsque pour une même obligation il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers.
Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour un seul créancier, cela signifie qu’une même obligation pèse sur plusieurs personnes et dans ce cas on parle de codébiteurs car ces codébiteurs ont la même dette envers le créancier.
Lorsqu’il y a un seul débiteur mais plusieurs créanciers pour une même obligation, cela signifie que ce débiteur a une dette envers plusieurs personnes.
Un même problème se pose : Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour un seul créancier, il faut savoir dans quelle mesure cette pluralité de débiteur est tenue envers le créancier. De même, lorsqu’il y a plusieurs créanciers pour un même débiteur, il faut savoir dans quelle mesure cette pluralité de créanciers peut réclamer le paiement de la dette au débiteur.
Exemple : un débiteur unique décède en laissant plusieurs enfants. Dans ce cas le patrimoine d’une personne est transmis aux héritiers à son décès : on transmet les créances dont bénéficiait cette personne mais on transfert également les dettes. Donc les enfants qui héritent de la dette de leur auteur deviennent codébiteurs. Alors dans quelle mesure ces codébiteurs seront tenus de rembourser la dette de la personne décédée.
A priori, ici, il y a deux possibilités envisageables :
La dette peut être fractionnée entre les débiteurs de sorte que chacun ne sera tenu que pour sa part. Dans ce cas on dit qu’il y a obligation conjointe. Donc s’il y a trois enfants par exemple, chaque enfant sera tenu de rembourser un tiers de la dette. Ce fractionnement de la dette emporte une conséquence importante : pour obtenir le paiement de la dette, le créancier devra diviser ses poursuites, c'est-à-dire qu’il devra poursuivre tous les codébiteurs et donc ne pourra réclamer à chacun que la part de la dette.
La dette peut être due intégralement par chacun des débiteurs. Dans ce cas, le créancier pourra exiger le paiement de la totalité de la dette à n’importe lequel des héritiers et dans ce cas on parle d’obligation solidaire.
Face à ces deux possibilités, notre droit privilégie donc la solution de l’obligation conjointe : en droit français, on pose le principe selon lequel une obligation est conjointe. Cette solution s’applique dans tous les cas de figure : elle vaut aussi bien quand il y a plusieurs créanciers que lorsqu’il y a plusieurs débiteurs. On dit ici que l’obligation se divise activement ou passivement selon qu’il y a pluralité de créancier ou de débiteur.
La solidarité constitue une situation exceptionnelle. L’article 1202 du Code civil « la solidarité ne se présume pas ».
L’obligation ne peut être solidaire que dans deux cas de figure :
- Si cela a été stipulé / prévu expressément dans un acte juridique
- Si la loi elle-même en dispose ainsi
a) Pluralité d’objets
Deux principaux cas de figure dans lesquels l’obligation a plusieurs objets.
L’obligation peut porter sur plusieurs objets qui sont dû cumulativement par le débiteur. Alors on parle d’obligation conjonctive. Ce serait le cas par exemple d’une vente qui porterait à la fois sur un immeuble et sur un fond de commerce.
Une obligation peut porter sur plusieurs objets parmi lesquels un seul sera dû par le débiteur. On parle d’obligation alternative. En général, c’est le débiteur lui-même qui choisi l’objet qu’il doit au créancier. Par exemple dans une donation avec charges, on peut prévoir que le donataire (bénéficiaire de la donation) devra nourrir le donateur ou alors lui verser une rente si le donataire choisi soit de le nourrir soit de lui verser une rente.
2. Les obligations affectées d’une modalité
Ce deuxième type d’obligation complexe correspond aux hypothèses où la complexité résulte d’éléments accessoires, qui vont venir compléter l’obligation, qui vont venir se greffer sur cette obligation. On dit alors que l’obligation est affectée de modalité. On distingue deux modalités : le terme et la condition.
a) Le terme
Le terme est évoqué aux articles 1185 et suivants du Code civil et on le définit comme étant un évènement futur et certain dont dépend l’exigibilité de l’obligation. A partir de cette définition, deux types de terme sont envisageables : le terme suspensif et le terme extinctif.
Le terme suspensif va retarder l’exigibilité de l’obligation. Par exemple, on achète une chose en s’engageant à en payer le prix à une date ultérieure.
Le terme extinctif : il s’agit de marquer la date au-delà de laquelle l’obligation sera éteinte. Par exemple, l’achat d’un immeuble en viager, l’acheteur s’engage à servir au vendeur une rente jusqu’à sa mort. Le décès du vendeur, appelé le crédit rentier, va marquer le terme extinctif de la dette.
Le terme est bien un évènement futur et certain en ce sens qu’on est sur que l’évènement se réalisera dans l’avenir. La réalisation de l’évènement est certaine, en revanche il se peut que la date à laquelle cet évènement interviendra soit quant à elle incertaine. C’est le cas pour le décès d’une personne (on est sur mais on ne sait pas quand). Exemple de Jeanne Calment : rente de 2500Frs par mois pour un immeuble à un notaire à 90 ans : elle est décédée à 122 ans. Lorsque la date de réalisation de l’évènement est incertaine, on parle de terme incertain.
b) La condition
La condition est évoquée aux articles 1168 et suivants du Code civil. On la définit comme étant un évènement futur mais incertain dont dépend l’existence même de l’obligation.
Il y a deux différences importantes par rapport au terme : ici, la réalisation de l’évènement futur est incertaine ; ici, la condition subordonne l’existence même de l’obligation alors que pour le terme, c’est seulement l’exigibilité de l’obligation qui est en cause.
On distingue deux variantes quant à la condition : la condition suspensive et la condition résolutoire.
La condition suspensive va conditionner l’essence même de l’obligation. Par exemple, achat d’un appartement à condition d’obtenir un prêt bancaire. La décision positive de la banque constitue un évènement futur et incertain. En attendant cette décision, l’obligation n’existe pas. La naissance de l’obligation est subordonnée à l’acceptation du prêt.
Lorsqu’une obligation est affectée d’une condition suspensive, deux périodes se distinguent : la période d’incertitude (banque ne donne pas de réponse) et dans un second temps la dissipation de l’incertitude : deux hypothèses sont envisageables : si la banque accepte le prêt, on dit que la condition suspensive se réalise, et ici dans ce cas, l’engagement est consolidé rétroactivement au jour où il a été formulé. Deuxième hypothèse : la banque refuse de prêter l’argent on dit alors qu’il y a défaillance de la condition et l’engagement ne peut donc pas voir le jour : on dit qu’il est caduc.
La condition résolutoire : avec elle, l’obligation prend naissance dès le jour de l’engagement mais sa survivance est conditionnée par la non réalisation d’un évènement futur et incertain. L’engagement existe tant que l’évènement futur et incertain ne se produit pas : par exemple, je vends un appartement que je possède à Paris, mais je précise dans l’acte que la vente sera résolue si à l’avenir je viens à être muté dans cette ville. L’évènement futur et incertain est donc la mutation.
Ici, deux hypothèses sont envisageables : premièrement, si l’évènement ne se produit pas, l’engagement va se poursuivre normalement ; deuxièmement, si, au contraire,
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