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La prénotation

Dissertation : La prénotation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  27 Mars 2017  •  Dissertation  •  4 537 Mots (19 Pages)  •  2 284 Vues

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la prénotation , Pr. Mellouki







Plan

• INTRODUCTION

CHAPITRE 1: LA NOTION DE PRENOTATION

Section I - Présentation de la prénotation

A- Le domaine juridique de la prénotation
B- Le champ d’application de la prénotation
1) Les personnes pouvant bénéficier de la prénotation
2) Les droits pouvant être prénotés

Section II - Les différents types de prénotation

A- Les cas classiques
B- Les nouveaux cas de la prénotation
C- Les cas de prénotation sur la base de la loi 39-08 relative aux droits réels

CHAPITRE 2 : LES EFFETS ET LA RADIATION DE LA PRENOTATION

Section I - Les effets de la prénotation


A- Effets dans le temps
1) La rétroactivité
2) Persistance des effets de la prénotation

B- Effets sur les droits
1) Sur le cours des inscriptions
2) Sur le droit dont l’objet est impossible ou la cause est illicite

C- Effets vis-à-vis des tiers

Section 2 - la radiation de la prénotation :

A- La Radiation de la prénotation en vertu d’un jugement
B- La Radiation de la prénotation à la requête du prénotant
C- La Radiation de la prénotation d’office




INTRODUCTION

Plusieurs définitions ont été données à la prénotation. Elles diffèrent uniquement au niveau du style d’expression. Mais, elles s’articulent toutes autour de la formation conservatoire que joue la prénotation. Elles peuvent être résumées comme suit :

« La prénotation est une mention d’une formalité provisoire et conservatoire portée au titre foncier dans l’attente d’une inscription définitive. Elle a pour but de sauvegarder certains droits prétendus par son bénéficiaire à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire, inscrit, aurait conclu frauduleusement et de mauvaise foi ».

La prénotation joue deux rôles essentiels :

• Le premier s’articule autour de la sauvegarde des droits non inscriptibles. En d’autres termes, elle assume une fonction primordiale dans le régime de l’immatriculation foncière et joue un rôle préalable de sauvegarde des droits non inscriptibles et dont il manque une formalité quelconque ou nécessitant une reconnaissance par voie de justice à cause d’un litige invoqué par l’une des parties à l’acte. Ainsi, le rôle de la prénotation portée sur le titre foncier est de : « conserver provisoirement, soit un droit existant mais contesté et dont on attend la proclamation par la justice, soit un droit dont la perfection est retardée par une formalité restant à compléter ». Arrêt de la cour d’Appel de Rabat du (3 Novembre 1934).

• Le second rôle quant à lui, concerne la limitation du pouvoir de contrôle du Conservateur. C’est-à-dire, qu’en sus de sa fonction de conservation et de sauvegarde, la prénotation constitue un rectificatif au pouvoir de contrôle reconnu au conservateur sur les actes et conventions produits pour inscription. Elle consiste donc, en une limitation ou une restriction à ce pouvoir de contrôle exorbitant.

Après l’établissement du titre de propriété, tout droit prétendu par un tiers peut faire objet d’une « INSCRIPTION », cette dernière concerne les énonciations portées au livre foncier des droits soumis à la publicité pour les rendre opposables aux tiers. Pour obtenir la mention d’un droit réel sur les livres fonciers, il suffit de déposer à la conservation foncière les actes constitutifs réguliers de ce droit et le duplicata du titre foncier. En cas de refus d’inscription, l’intéressé peut demander l’inscription d’une « PRENOTAON », pour la conservation provisoire de son droit.

Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler qu’après plusieurs tentatives de modification, ce n’est qu’en 2011 que Le Dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation foncière a été amendé et complété par la loi 14-07 promulguée dans le cadre de la réforme des textes juridiques régissant le Foncier au Maroc. L’objectif du législateur étant de réduire les délais et d’alléger les procédures liées à l’immatriculation.

En effet, la loi 14-07 part de la simplification des procédures au renforcement des garanties en passant par l'accélération de la réalisation des formalités tout en luttant contre les initiatives d’opposition, d’inscription ou de prénotation de mauvaise foi. En témoigne les amendements tendant au renforcement des garanties puisque la loi prévoit une pénalisation sévère des personnes ayant formulé des oppositions ou demandé la mention de prénotations reconnues abusives, vexatoires ou de mauvaise foi.

La partie suivante s’attardera, donc, sur le nouveau régime de la prénotation, un régime qui, avant l’amendement de la loi 14-07, participait d’une manière directe dans le blocage des inscriptions sur les registres fonciers. Comme il vient d’être cité la réforme majeure qu’a subie cette pratique, concerne les délais. Effectivement, la réduction de ces derniers a permis de diminuer les abus et d’en finir avec les mauvaises pratiques liées à ce type d’inscription sur les registres fonciers, le tout dans un seul objectif qui n’est autre que l’allègement des procédures liées à l’immatriculation.

La prénotation aura, dorénavant, pour effet de sauvegarder certains droits prétendus par son auteur à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire inscrit aurait conclu frauduleusement et de mauvaise foi, sans pour autant constituer un danger à la sécurité des propriétés foncières, et ce en introduisant un délai limite d’un mois pour faire valoir ladite prénotation lorsqu’elle est présentée sous forme de requête au conservateur foncier. Ce délai peut être prorogé par le président du tribunal de première instance mais ne dépassera pas 3 mois.

On constate, que la réforme au niveau des prénotations tente de limiter les abus qu’engendraient ces dernières lorsqu’elles elles étaient utilisées de mauvaise foi et qu’elle met fin, plus ou moins, à l’insécurité juridique à laquelle se heurtaient les propriétaires d’immeubles. Afin de rendre compte de ce qui a été dit jusqu’à présent, cette partie s’articulera autour de deux axes principaux, à savoir :

+ La notion de prénotation (Chapitre 1) ;
+ Les effets de la prénotation et sa radiation (chapitre 2).





Chapitre I – la notion de prénotation :

Section 1: Présentation de la prénotation:


A- Le domaine juridique de la prénotation

La prénotation sur un titre foncier a pour rôle de conserver, provisoirement, soit un droit existant mais contesté et dont on attend la proclamation en justice, soit un droit dont la perfection est retardée par une formalité restant à compléter .
Ainsi, la prénotation est une mention portée à titre provisoire et conditionnel sur un titre foncier, annonçant un droit revendiqué qui ne peut être régulièrement inscrit sur les livres fonciers ; c’est une mesure d’inscription pour l’avenir, qui peut notamment sauvegarder des droits en formation, des droits dont la constitution n’est pas pleinement réalisée, des actions réelles ; de toute façon, si elle est conservatoire, elle est temporaire.

Mesure conservatoire, temporaire, conditionnelle, elle n’a pas, par elle-même, une valeur propre, elle ne vaut que ce que vaudra l’inscription, de droit ou de fait, en faveur de son bénéficiaire . Notamment, l’effet de l’inscription temporaire subsiste malgré une prénotation et s’oppose, en conséquence, à ce que l’immeuble soit considéré comme litigieux .
D’un point de vue juridique pure, la prénotation n’est, donc, ni une restriction au droit de disposer, ni une cause de résolution ou d’éviction en général. Cela dit, elle peut, et par effet purement psychologique, constituer réellement et de fait une lourde entrave à la libre disposition d’un immeuble et une véritable mise en garde pour les tiers.

La prénotation conserve, provisoirement, le droit prétendu notamment à l’encontre de tiers qui viendraient présenter des actes à inscrire sur les mêmes titres, ceux-ci pouvant eux-mêmes solliciter une prénotation à leur profit, car prénotation sur prénotation vaut. Mais cette dernière ne conserve le droit qu’elle garantit, provisoirement, que sous la condition que son inscription soit régulièrement prise, par la suite, dans le délai légal. Dans ce cas, la prénotation fixe le rang de l’inscription ultérieure .

Mais si l’inscription du droit est régulièrement prise dans le délai, l’effet conservatoire de la prénotation cesse de plein droit et n’aura été qu’une formalité sans aucune trace.
Il faut noter en outre, que seuls les droits relatifs aux immeubles immatriculés, c’est à dire les droits nés et constitués postérieurement à l’établissement du titre foncier suite à l’immatriculation, peuvent faire l’objet d’une prénotation.
Les droits nés ou constitués avant l’établissement du titre foncier, soit avant le dépôt de la réquisition d’immatriculation, soit au cours de la procédure d’immatriculation , ne peuvent faire l’objet que d’une opposition à la réquisition d’immatriculation.

B- Le champ d’application de la prénotation

L’étude du champ d’application de la prénotation révèle d’une part les personnes pouvant bénéficier de celle-ci, et d’autre part les droits pouvant être prénotés.

1) Les droits pouvant faire l’objet de prénotation:

La réponse à la question de savoir si tous les droits réels ou personnels peuvent-ils faire l’objet d’une prénotation a soulevé un grand débat tant au niveau de la doctrine que de la jurisprudence et a donné lieu à une grande divergence de points de vue et de position. Mais, elle a pu dégager la conclusion suivante:

« Peuvent faire l’objet d’une prénotation tous les droits soumis à l’inscription aux livres fonciers. C’est à dire les droits inscriptibles au moment où ils accomplissent toutes les conditions de leur constitution, ou encore au moment où ils sont reconnus par le biais de la justice, et ce, soit en tant que droits réels, soit en tant que droits personnels, revêtant virtuellement le caractère de droits réels ou non et pouvant se convertir en droits inscriptibles directement ou indirectement ».

2) Les personnes pouvant bénéficier de la prénotation

Les requérants aux inscriptions, à condition que le droit revendiqué soit tenu directement du titulaire de l’inscription précédente, et en cas de succession de droits, cette succession doit être ininterrompue et remontée au titulaire de l’inscription précédemment prise.

Les demandeurs des radiations, quelque soient les causes invoquées, à condition de diriger l’action en justice à l’encontre de toutes les personnes inscrites en qualité de propriétaires titulaires de l’inscription précédente et/ou citer toutes les personnes dûment intéressées par les droits successifs faisant l’objet de la demande en justice.


Section II - les différents types de prénotation :


A- Les cas classiques :

Une prénotation peut être prise suivant trois procédures différentes, mais, quelle que soit la procédure suivie, la prénotation produit les mêmes effets, seule la durée de sa validité diffère.

1- prénotation prise en vertu d’un titre

La prénotation est accordée par le conservateur lui-même, en vertu d’un titre dont une irrégularité d’ordre mineur empêche l’inscription (l’état civil d’une partie portée à l’acte est incomplet et cette lacune ne peut être réparée sur le champ, une signature portée sur un acte SSP n’est pas légalisée etc…) La partie requérante peut demander au Conservateur, sur le vu de l’acte, une prénotation ; à l’appui de sa requête, elle devra produire le duplicata du titre foncier intéressé. La prénotation ainsi obtenue est valable 10 jours .

Dans ce délai de dix jours, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties , cette disposition doit d’ailleurs s’appliquer quelle que soit l’origine de la prénotation, même si elle est d’origine judiciaire, l’inscription sur prénotation ne vaut.

Si, à l’expiration dudit délai, l’inscription n’a pas été prise, la prénotation devient nulle et doit être radiée d’office.
Toutefois, ce délai se trouve prorogé si, au cours des dix jours, la partie intéressée obtient une prénotation en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, ou suite au dépôt d’une requête introductive d’instance.

2- Prénotation prise en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de 1ère instance

La prénotation peut être accordée en vertu d’une ordonnance du tribunal de première instance. Cette ordonnance, n’est pas une ordonnance de référé, elle est rendue en dehors du droit commun, elle ne peut émaner que du président du lieu de situation de l’immeuble et non de n’importe quel magistrat ; elle peut intervenir « sur pied de requête » comme en matière gracieuse, mais, étant donnée l’importance de la prénotation, et en l’absence de tout débat contradictoire, tout intéressé peut demander la rétractation de l’ordonnance ou en relever appel .

Cette prénotation a pour objet, également, la conservation d’un
droit qui n’a pu être inscrit, mais souvent, à la différence de la précédente, ce droit peut ne pas être, obligatoirement, constaté par un titre, même incomplet, ou s’il est constaté par un titre irrégulier, la régularisation du titre ne peut être effectuée dans un délai de dix jours.

La durée de la validité de la prénotation prise en vertu d'une ordonnance, est prévue à l'article 86 , ainsi connu:

« L’effet de la prénotation rendue sur ordonnance du président du tribunal de première instance est fixée à trois mois à partir de la date de sa prononciation si l’inscription définitive du droit n’a pas été opérée. Cette durée peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de première instance à condition qu’une action sur le fond soit introduite. L’effet de cette prorogation reste valable jusqu'à prononciation du jugement définitif ».

3- la prénotation sur demande en justice:

En vertu des dispositions combinées des articles 85 du Dahir du 12/8/1913 sur l’immatriculation des immeubles, tel qu’il a été modifié par la loi 14-07 et 202 du dahir du 2 Juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, toute personne qui intente une action en justice en vue de la reconnaissance à son profit d’un droit sujet à inscription aux livres fonciers ou en vue de sa radiation, peut obtenir directement une prénotation de cette action.

La production du duplicata du titre foncier dans ce cas n’est pas obligatoire. La prénotation en vertu d’une demande en justice ne peut nullement être conventionnelle. Elle est pratiquée sans le consentement du propriétaire inscrit à cause du litige qui l’oppose au demandeur.

Toutes les demandes en justice peuvent faire l’objet d’une prénotation sous la seule condition que leur objet soit, de façon directe ou indirecte, la revendication de droits assujettis à l’inscription.

La durée de la validité de la prénotation prise en vertu d’une requête, est prévue à l'article 86 susvisé : « Est fixée à un mois la durée de validité de la prénotation opérée sur production par le prénotant d’une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente. »

B - Les cas nouveaux de la prénotation :


Ce sont des cas qui trouvent leur fondement juridique dans plusieurs textes juridiques, d’ailleurs l’alinéa 4 de l’article 85 de la loi 14-07 prévoit que : les prénotations, figurant sur les textes législatifs spéciaux, sont soumises au jugement de ces textes.

1) - Prénotation relative à l’expropriation pour utilité publique :

Elle trouve son fondement juridique dans l’article 25 de la loi 7-81 concernant l’expropriation et son inscription s’effectue suite à l’ordre de la possession dans le cadre de l’expropriation et son effet reste jusqu’à l’inscription du transfert de propriété au profit de l’autorité expropriante.

2) - La prénotation relative à la réforme agraire :

Cette inscription est régie par l’article 11 bis de la loi 00-06 modifié et complété par le Dahir du 29/12/1972 relatif à la réforme agraire. L’inscription de ce genre de prénotation s’effectue en se référant à la liste des bénéficiaires des terres agricoles et son effet persiste même après l’inscription des contrats de vente conclus au profit des individus susvisés.

3) - La prénotation dans le cadre du code recouvrement des créances publiques :

C’est le cas prévu par l’article 115 de la loi 15-97 et son inscription s’effectue sur la base de l’ordre du président du tribunal de première instance.

4) - La prénotation relative à la vente de biens en état futur d’achèvement :

Ce cas trouve son fondement juridique dans l’article 10/618 du Dahir des obligations et contrats, et ladite inscription s’effectue sur la base d’un contrat de vente primaire et avec l’approbation de la vente ainsi que la nécessite du dépôt du duplicata qui ne peut être délivré au vendeur qu’après l’inscription de la prénotation et dont l’effet persiste avec l’inscription de la vente définitive.

5) - La prénotation relative au leasing :

Son fondement juridique trouve son origine dans l’article 5 de la loi 00-51 relative au leasing, son inscription s’effectue sur la base d’un acte de leasing et son effet persiste jusqu’à l’inscription de l’acte de vente définitif.

C- Les cas de prénotation sur la base de la loi 39-08 relative au code des droits réels

A côté des cas généraux et spéciaux de prénotations précédemment mentionnés, il existe d’autres cas prévus par la loi 39-08 relative aux droits réels :

1) - Prénotation relative à la titrisation des créances hypothécaires :

C’est un cas prévu par l’article 24 de la loi 10-98 relative à la titrisation des créances hypothécaires et qui a été repris par l’article 118 de la loi 33-06 relative à la titrisation des créances.

2) Prénotation relative aux actions ayant pour but la revendication d’un bien :

L’article 13 de la loi susvisée prévoit, que les actions dont l’objectif est la revendication d’un bien conservé ou l’annulation d’un acte ou encore la modification d’un droit réel n’aura d’effet à l’égard des tiers, qu’à partir du jour de leur inscription sur le titre foncier comme prénotation.

3) La prénotation dans le cadre de l’hypothèque différée :

Elle trouve son fondement juridique dans les articles 184 à 186 et on y lit, que l’hypothèque différée de courte durée ralentit l’inscription sur le titre foncier sans que cela ne dépasse 90 jours et sans que ce retard ne provoque la perte du créancier de son rang.

Cette inscription suppose en outre que le créancier a déposé l’origine de propriété ou une copie avec le duplicata avec une réquisition écrite au conservateur qui inscrit ce droit en prénotation. Dans ce cas le conservateur sera tenu de préserver le duplicata et ne pas procéder à une autre inscription, étant bien noté que ladite inscription sera valable pour une durée de 90 jours et sera inscrite sur le titre foncier sans en faire mention sur le duplicata.

Le créancier détenant une hypothèque gardera la faculté de l’inscription de l’hypothèque par ordre avant la fin l’écoulement des 90 jours pour garantir son rang. Il faut noter que l’effet de la prénotation de l’hypothèque différée prend fin automatiquement et en procédant à sa radiation dans le cas où la prénotation définitive ne s’effectue pas durant la période prévue.

4) La prénotation relative à l’action de partage :

L’acceptation de l’action de partage d’après l’article 316 dépend de ce qui suit :

- Diriger l’action vers tous les associés
- Inscrire l’action comme prénotation si elle concerne un bien immatriculé.



Chapitre II : les effets de la prénotation et sa radiation

Section 1 : Effets de la prénotation


1) Effets dans le temps

a- La rétroactivité :


Le premier effet de la prénotation est la rétroactivité. L’inscription définitive du droit qui a été prénoté rétroagit à la date de la prénotation. Cet effet rétroactif est absolu.
Une fois le droit prénoté reconnu par la justice ou après avoir accompli toutes les conditions de forme ou de fond exigées par la loi, ou encore après suppression de tout obstacle ayant empêché l’inscription en général, l’inscription définitive postérieure du dit droit rétroagit à la date de sa prénotation avec tous les effets civils attachés à cette rétroactivité.

Bien que la dite inscription définitive ne prend et ne pourrait en aucun prendre la même date que la prénotation, la date de cette dernière fixe bien entendu le rang de l’inscription du droit prénoté par rapport aux inscriptions opérées dans l’intervalle, mais postérieurement à la prénotation.
Il ne s’agit pas, ici, de faire reporter la date de l’inscription définitive à la date de la prénotation ou de la faire dater de la même date.

La prénotation n’arrête pas le cours des inscriptions, lorqu’elles sont effectuées postérieurement à la prénotation, elles demeurent toutefois provisoires et susceptibles d’annulation ou de radiation, eu égard au sort qui va être attribué au droit prénoté et revendiqué par le bénéficiaire de la prénotation.
Ainsi, si l’inscription définitive du dit droit devient possible, les droits inscrits postérieurement à la prénotation vont être annulés et radiés du titre foncier, et le droit prénoté ainsi reconnu les remplacera de plein droit comme s’il était inscrit à compter de la date de la prénotation.

En conséquence, le bénéficiaire de la prénotation, qui a pu obtenir l’inscription définitive de son droit, peut revendiquer tous les fruits naturels, civils et industriels que l’immeuble a produits depuis la date de la prénotation.
Il peut, en outre, revendiquer des dommages et intérêts à cause de sa privation de ses produits à compter de la même date.

b- Persistance des effets de la prénotation:

Les durées de la prénotation au Maroc sont nettement déterminées.
La prénotation prise en vertu d’un titre est valable pendant dix jours seulement (art. 6 du dahir du 1er Juin 1915 fixant les dispositions transitoires).

La durée ordinaire de celle prise en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance est de trois mois. Il y a possibilité de sa prolongation suite à un ordre du président du tribunal de première instance à condition d’introduire une action propre à ce sujet de la part de l’intéressé. L’effet durera jusqu’à la fin du procès, et en cas de prolongation, celle-ci doit être inscrite sur le registre foncier sur la base d’un ordre de prolongation, accompagnée de la réquisition propre à l’action introduite dans le tribunal à ce sujet.

Quant à la prénotation en vertu d’une demande en justice, La durée de sa validité est de 1 mois à partir de son inscription sur le titre foncier. La possibilité de la prolonger suite à un ordre du tribunal de première instance, et l’effet de cette prolongation reste valable jusqu’à la prononciation du jugement définitif.

2) Effets de la prénotation sur les droits:

a- Effets de la prénotation sur le cours des inscriptions:

La prénotation n’a pas pour effet d’arrêter le cours des inscriptions comme c’est le cas pour le commandement immobilier, la saisie conservatoire ou la saisie exécution art. 87 . Une seule exception à cette règle est édictée par l’art. 6 du dahir du 1er Juin 1915 qui dispose : « que pendant le délai de dix jours de validité de la prénotation mentionnée en vertu d’un titre, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties ».

En dehors de la dite exception, tous les droits peuvent être inscrits malgré l’existence de la prénotation et le propriétaire, figurant sur le titre foncier, avant celle-ci, ne perd pas son droit de disposer de l’immeuble concerné. Cependant, les actes de dispositions conclus par le propriétaire inscrit ainsi que les droits par lui constitués ou transmis ou éteints, perdent toute leur force probante au profit du prénotant et ce, à compter de la date de la prénotation si elle se transforme en une inscription définitive.

L’inscription des droits inscrits après mention de la prénotation demeure donc susceptible d’être radiée selon le sort qui sera réservé par la suite au droit prénoté.
Ces inscriptions restent donc provisoires.
Ainsi, au cas où le droit prénoté est reconnu, toutes les inscriptions postérieures seront radiées. Les droits y afférent se transformeront en droits personnels au profit des parties, les uns vis à vis des autres.

Mais, si le droit prénoté n’est pas reconnu, c’est la prénotation qui sera radiée; et les autres inscriptions deviendront alors définitives et confirmées.

b- effets de la prénotation sur le droit dont l’objet est impossible ou la cause est illicite


Malgré son effet rétroactif, la prénotation ne peut avoir pour conséquence de valider un acte et de lui donner un rang ou une préférence aux autres droits postérieurs à une date où son objet était impossible ou sa cause était illicite, tel le cas de l’existence d’une saisie ou d’une faillite ou d’un transfert d’immeuble devant être destiné à des actes prohibés.

3) Effets de la prénotation vis-à-vis des parties et des tiers
En vertu du principe de l’effet légal et constitutif de l’inscription, la prénotation, comme l’inscription définitive, produit ses effets à l’égard de tous, tant à l’égard des parties qu’à l’égard des tiers, qu’il s’agisse du ou des propriétaires actuels ou de propriétaires antérieurs à la prénotation ou qu’il s’agisse de propriétaires inscrits postérieurement à celle-ci.

En sus, l’article 202 du dahir du 2 juin 1915 ne détermine que les effets de la prénotation à l’égard des tiers, ce qui est logique. Entre parties, l’effet des actions judiciaires se produit sans qu’il soit besoin d’avoir recours à la prénotation.
La force probante des inscriptions est relative au Maroc. Toutes les inscriptions peuvent être attaquées selon les règles de l’art. 91 de la loi 14-07 modifiant et complétant le dahir de 1913 sur l’immatriculation foncière. La fonction de la prénotation est justement de conserver le rang du droit prétendu provisoirement.

En attendant que le Tribunal ait statué, il semble qu’il est contraire à la fonction conservatoire de la prénotation de priver le possesseur de sa possession.
La prénotation, en conservant le rang de l’inscription ultérieure doit avoir aussi pour effet de conserver provisoirement le statut de la possession.

Il reste enfin à préciser que, les effets de la prénotation, limités dans le temps, doivent être aussi limités quant à leur objet.
Autrement dit, lorsqu’une prénotation est mentionnée sur le Titre Foncier, son objet doit être déterminé avec précision, et, par la suite il ne peut être transformé ou étendu.
La transformation ou l’extension du dit objet ne peut se produire que par la prorogation d’une prénotation précédemment mentionnée, et sa validation par la mention d’une demande en justice.

Aussi, la modification ou l’extension de l’objet de l’action judiciaire déjà prénotée, ne peut être effectuée que par requête rectificative à prénoter aussi.

D’autre part, lorsque la prénotation est mentionnée en vertu d’une requête introductive d’instance en justice, la concordance entre l’objet de l’instance et l’objet de la prénotation doit être assurée, faute de quoi, les tiers, qui n’ayant pas été avertis de l’objet exact de la demande enrôlée en justice par le biais de la prénotation, pourront par la suite, s’opposer au jugement rendu en conséquence, dans le cas où ils prétendent que le dit jugement a porté atteinte à leurs intérêts.

Section II- la radiation de la prénotation :

L’Article 91 de la loi 14-07 énonce que «les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent». De ce fait, la partie qui désire opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée.

La radiation a pour objet la cessation des effets de l’inscription à cause de l’inexistence ou de l’extinction du fait ou du droit auquel l’inscription concernée se rapporte.
La radiation, tout comme l’inscription, s’effectue selon une procédure particulière et se trouve soumise au contrôle du conservateur de la propriété foncière.
La radiation de la prénotation peut être opérée selon trois procédures:

A- D’office et de plein droit par le conservateur de la propriété foncière conformément à l’art. 92 du dahir de l’immatriculation à l’expiration des délais fixés aux arts. 85 et 86 du même dahir et 6 du dahir du 1er Juin 1915 relatif aux dispositions transitoires; et ce dans le cas où l’inscription n’est pas opérée dans les dits délais ou si la prénotation n’a pas été validée.

B- A la requête du prénotant, après avoir pu obtenir la régularisation de la convention à l’appui de laquelle la prénotation a été opérée et ce, dans le cas notamment où le droit ayant fait l’objet de celle-ci est reconnu et devenu en conséquence inscriptible. Sa radiation est effectuée, dans ce cas, au moment de l’inscription définitive du dit droit.

C- En vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée déclarant la non reconnaissance du droit prénoté.

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